Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d860e704a005d1ed723a
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/406 N° RG 23/00400 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMGV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 avril à 08h20 Nous , A.BLANCHARD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2023 à 17H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [I] [T] né le 03 Septembre 2003 (ou 2006) à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17/04/2023 à 16 h 33 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [I] X SE DISANT [T] assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [K], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : MOTIVATION : En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il résulte de l'article L742-4 du même code que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit en l'espèce le délai de 60 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention pour porter ce délai à 90 jours maximum. En l'espèce, xx a fourni différentes identités aux autorités administratives, indiquant être né tantôt en juin 2003, tantôt en juin 2006, et indiquant à l'audience être né en septembre 2006, et sollicite aujourd'hui une expertise afin de déterminer son âge osseux, et sa remise en liberté immédiate. Or, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 18 mars 2023 statuant sur la première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, jugé que l'autorité préfectorale avait considéré à bon droit que X se disant [T] [I] était majeur et pouvait être placé en rétention administrative selon une procédure déclarée régulière ; sur appel de l'intéressé ne faisant valoir aucun moyen tiré de sa prétendue minorité, le magistrat délégué par la Première Présidente a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. Dans le cadre du présent recours, X se disant [T] [I] ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à faire douter de sa majorité, et à justifier que soit ordonnée une expertise pour déterminer son âge osseux. Cette demande d'expertise sera donc rejetée, par confirmation de l'ordonnance entreprise. S'agissant de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il convenait d'y faire droit, au motif tiré de l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'absence de documents de voyage de l'intéressé et de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, X se disant [T] [I] variant dans ses renseignements d'état civil fournis aux autorités. L'autorité préfectorale justifie des diligences accomplies afin d'obtenir l'éloignement de l'intéressé à bref délai, avec une saisine du consulat d'Algérie le 17 mars 2023, une audition de X se disant [T] [I] par les autorités consulaires le 12 avril 2023 au centre de rétention administrative de Sète, et l'attente des résultats de cette audition par la préfecture pour identification de l'intéressé et obtention d'un laissez-passer. En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 15 avril 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [T] [I] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .A.BLANCHARD.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d860e704a005d1ed723a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel