Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d860e704a005d1ed723c
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/407 N° RG 23/00401 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMGX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 avril à 08h15 Nous , A.BLANCHARD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2023 à 17H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [T] [Z] se disant être né le 29 Janvier 1998 à [Localité 4] ( TUNISIE) de nationalité Tunisienne ou se disant être né le 29 janvier 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) Vu l'appel formé le 17/04/2023 à 16 h 33 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [T] X SE DISANT [Z] assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [P], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il résulte des dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. En l'espèce, après le placement en rétention administrative le 14 février 2023 de M. X se disant [T] [Z], démuni de tout document d'identité et de voyage, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie aux fins d'audition et d'obtention de laissez-passer consulaire le 15 février 2023. Après audition de l'intéressé le 28 février 2023 au centre de rétention administrative de [Localité 1], les autorités tunisiennes ont répondu à l'autorité préfectorale le 3 mars qu'une enquête était toujours en cours. Elles ont été relancées le 23 mars 2023 ; quant aux autorités algériennes elles ont été relancées également et ont entendu X se disant [Z] [T] le 12 avril 2023 au centre de rétention de [Localité 2] ; l'autorité préfectorale est également dans l'attente des résultats de cette audition. La difficulté d'obtention d'un laissez-passer provient de la difficulté pour ces autorités consulaires d'identifier X se disant [Z] [T] comme étant leur ressortissant dans la mesure où l'intéressé continue malgré les prolongations de rétention à varier dans les informations d'état civil qu'il fournit à son sujet, et alors qu'il est déjà connu des services de police sous de nombreux autres alias, faisant ainsi encore obstacle à la procédure d'éloignement. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités consulaires, justifie ainsi des diligences effectuées. Ces diligences, au regard de la date des relances et des auditions, sont de nature à permettre l'obtention de documents de voyage à bref délai. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aude, à M. X se disant [T] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .A.BLANCHARD.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d860e704a005d1ed723c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel