Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d860e704a005d1ed723e
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/405 N° RG 23/00403 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMIP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 avril à 10H15 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 Avril 2023 à 16H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [F] [T] né le 03 Décembre 1999 à [Localité 2] (REP. DOMINICAINE) de nationalité Dominicaine Vu l'appel formé le 17/04/2023 à 14 h 53 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18 avril 2023 à 14h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [F] [T] assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [M], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Y. [Z] représentant la PREFECTURE DU [Localité 3] ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [F] [T] a été interpellé le 11 avril 2023 sur la commune d'[Localité 1] par des agents de la police nationale dans le cadre d'une affaire relative à une détention de produits stupéfiants. Démuni de tout document d'identité, de tout titre lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français, il a été conduit dans les bureaux du commissariat d'[Localité 1] ou l'irrégularité de sa situation administrative a été établie. Le préfet du [Localité 3] a pris à son encontre une ordonnance de quitter le territoire le 12 avril 2023 avec interdiction de retour pendant un an, suivie d'une mesure rétention administrative. Par ordonnance du 14 avril 2023 à 16h56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours Monsieur [F] [T] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 6 janvier 2023 à15h29. Il conteste cette décision aux motifs suivants : la procédure de garde à vue est affectée de nullité car il a été interpellé à 20h40 et la notification de ses droits était différée dans l'attente d'un interprète. La notification des droits a été effectuée à 22h19 par un interprète au téléphone. De plus rien ne justifie le recours à un interprète téléphonique. La décision préfectorale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a un enfant et une femme en Espagne et le préfet ne s'est pas livré à un examen effective de sa situation, la préfecture ne démontre aucune démarche auprès de l'Espagne suite au placement en rétention. Lors de l'audience du 18 avril 2023 à 14 heures, le conseil de Monsieur [F] [T] a repris ses arguments. Le préfet du [Localité 3] sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise. Monsieur [F] [T] a eu la parole. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Interprète En l'espèce Monsieur [F] [T] a été interpellé le 11 avril 2023 à 20h35 avec un autre suspect, dans un lieu public. Les policiers constatent qu'il se déclare de nationalité espagnole et décident de le ramener au commissariat où ses droits lui seront notifiés avec un interprète en langue espagnole. C'est ce qu'ils font en requérant les services de Monsieur [E] [L] interprète, dès leur arrivée au commissariat. Les policiers vont ensuite notifier les droits de la seconde personne qui avait été interpellée avec Monsieur [F] [T] jusqu'à 22H19. Immédiatement après s'être entretenus avec le premier suspect, à 22h19, les policiers procèdent aux notifications des droits afférentes à la mesure de garde à vue en faveur de Monsieur [F] [T] en présence téléphonique de Monsieur [E] [L]. Entre le moment de son interpellation et le moment de la notification aucun acte n'a été mené à son encontre. Il ne peut donc revendiquer aucun grief entre 20h35 et 22h19. A compter de 22h19, Monsieur [F] [T] a bien eu connaissance de l'ensemble de ses droits. S'agissant de l'interprète au téléphone, en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Pour rappel, le régime des nullités applicable résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale. Donc, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. L'article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ''. Notamment, l'absence d'interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief. Toutefois, en l'espèce tel n'est pas le cas. En effet, il n'est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l'interprète. En l'espèce le respect des droits fondamentaux de Monsieur [F] [T] a été assuré puisqu'il est incontestable qu'un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure. Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles l'interprète s'est déclaré dans l'impossibilité de venir le matin et le soir. Monsieur [F] [T] soutient que l'absence d'explication quant à l'impossibilité de se déplacer pour l'interprète lui fait grief car il n'a exercé aucun des droits qui lui étaient reconnus. Ce faisant, il confond possibilité d'exercer ou non les droits, avec l'exigence d'être parfaitement informé des mêmes droits. Il ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'il a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu'il a été tenu informé de l'identité de l'interprète. Il n'explique pas en quoi les raisons qui ont empêché l'interprète d'être toujours présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits. Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé l'absence de documents d'identité de Monsieur [F] [T], l'utilisation par celui-ci d'un alias et l'absence de résidence stable effective en France. Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales. L'absence d'évocation de sa situation familiale supposée en Espagne ne remet pas en cause les motivations utilisées par la préfecture. S'agissant des diligences de la préfecture, après vérification et au vu des déclarations de l'intéressé, les services de la préfecture ont interrogé les autorités consulaires de la République Dominicaine le 12 avril 2023. Dès lors, au stade actuel de la mesure de rétention qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée maximale de rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 14 avril 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 3], service des étrangers, à [F] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller
Articles de loi cités
article 802 du code de procédure pénale dispose qarticle 63-1 du code de procédure pénale.article L. 741-1 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d860e704a005d1ed723e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel