Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d860e704a005d1ed7242
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/403 N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMJD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 avril à 10H00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2023 à 17H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [N] X SE DISANT [X] né le 17 Décembre 1996 à [Localité 2] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Vu l'appel formé le 17/04/2023 à 15 h 29 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 18 avril 2023 à 14h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [N] X SE DISANT [X] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [T], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Y. [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 13 septembre 2019, Monsieur [X] [N] a été reconnu coupable de proxénétisme aggravé, de traite d'êtres humains, et a été condamné à la peine de six ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 22 avril 2020. Par décision du 3 juin 2022, le préfet de la Vienne a fixé le pays de renvoi. Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 30 décembre 2022 Monsieur [X] [N] a été condamné à la peine d'emprisonnement de deux mois pour séjour irrégulier sur le territoire français. Il a été détenu du 29 décembre 2022 au 14 février 2023. Par décision du 13 février 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne. Il a été maintenu en rétention par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 mars 2023, confirmée par la cour d'appel le 17 mars 2023. Le 14 avril 2023 Monsieur le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle période de 15 jours par application des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA. Il y a été fait droit par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 avril 2023. Monsieur [X] [N] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail accompagné d'un mémoire reçu le 17 avril 2023 à 15h29. Il conteste cette décision aux motifs suivants : Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Or en l'espèce la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [X] [N] ne comporte pas les pièces concernant sa rétention à [Localité 4], la réponse du consulat du Nigéria du 22 janvier 2022, les accusés de réception des mails adressés au consulat de Centrafrique. La requête est donc incomplète et irrecevable ; secondement, le consulat de Centrafrique n'a pas répondu à la préfecture qui ne produit aucun élément établissant que les documents de voyage vont être délivrés à bref délai. Lors de l'audience du 18 avril 2023 à 14h00, le conseil de Monsieur [X] [N] a repris ses arguments. Le préfet de la Haute-Garonne sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise. Monsieur [X] [N] a eu la parole. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il est reproché à la requête en prolongation de ne pas être accompagnée des documents relatifs à la rétention à [Localité 4], la réponse du consulat du Nigéria du 22 janvier 2022, les accusés de réception des mails adressés au consulat de Centrafrique. Or, s'agissant d'une troisième demande de prolongation, les documents relatifs à la rétention à [Localité 4], qui sont antérieurs à la rétention au centre de [Localité 3], ne peuvent pas être considérés comme des pièces utiles pour le juge de la liberté et de la détention qui examine les conditions de départ vers le Centre Afrique notamment. De même, les nouvelles démarches effectuées par la préfecture sont exposées dans la requête et suffisent amplement à l'information du juge, contrairement à la réponse du consulat du Nigéria du 22 janvier 2022 qui date donc de plus d'une année et qui n'est d'aucune utilité pour la présente instance. Enfin, comme remarqué par le premier juge, il en est de même pour les accusés de réception des mails envoyés aux autorités consulaires centrafricaines dès lors qu'il n'est pas contesté que des relances consulaires auprès de ces autorités ont été effectuées par mail le 21 février 2023, le 2 mars 2023, le 13 mars 2023, le 22 mars 2023, le 4 avril 2023. La fin de non-recevoir sera donc écartée. Sur le contrôle de la phase de rétention administrative Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient : après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : * urgence absolue * menace d'une particulière gravité pour l'ordre public * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport * délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. - après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation : * l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement * l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile * lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Contrairement à ce qui est affirmé par Monsieur [X] [N], les dispositions de l'article L542-5 du CESEDA sont respectées dans la mesure où la préfecture de Haute-Garonne a relancé dans des délais très courts les autorités consulaires centrafricaines alors même qu'il n'a pas collaboré avec les autorités françaises en déclarant tour à tour être né au Nigéria ou à [Localité 1] en République Centrafricaine. L'autorité préfectorale justifie donc de l'impossibilité d'avoir mis à exécution à ce jour la mesure d'éloignement de l'intéressé, faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève et la préfecture démontre que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 15 avril 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [N] X SE DISANT [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d860e704a005d1ed7242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel