Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d861e704a005d1ed7246
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/409 N° RG 23/00407 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMK5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19/04/2023 à 15h45 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2023 à 18H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [F] [Y] née le 22 Novembre 1983 à [Localité 1] (GAMBIE) de nationalité Gambienne Vu l'appel formé le 18/04/2023 à 15 h 09 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 19/04/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [F] [Y] assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [J], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Mme [F] [Y], née le 23 mars 1983 à [Localité 1] (Gambie), de nationalité gambienne, dépourvue de document d'identité original comme de document de voyage, a fait l'objet, lors d'un contrôle dans un bus en provenance d'Espagne, le 15 avril 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales, notifié le jour même à 14h45. Le même jour, elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Sur requête de Mme [F] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 17 avril 2023 à 10h43 et sur requête du préfet des Pyrénées-Orientales en première prolongation de la mesure de rétention reçue le 16 avril 2023 à 13h34, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 17 avril 2023 à 18h14 joignant les deux procédures, déclaré la procédure comme l'arrêté de placement en rétention réguliers et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Mme [F] [Y] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 avril 2023 à 15h09. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, elle soutient que : l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait d'une motivation insuffisante en ce que la préfecture n'a pas suffisamment pris en compte la situation personnelle de Mme [Y] se contentant de formules stéréotypées, l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en prolongation de la rétention pour absence de mentions des précédentes mesures prises à l'occasion d'une rétention administrative datant de 2019, À l'audience, Me MOIMAUX a repris oralement les termes de son recours en mettant en avant qu'il aurait été utile tant pour l'examen de la situation par la préfecture que pour son contrôle par l'autorité judiciaire de connaître les raisons pour lesquelles le Juge des Libertés et de la Détention avait levé le placement en rétention administrative de Mme [Y] en janvier 2019 et de savoir si les autorités gambiennes l'avait alors reconnue comme l'un de leurs ressortissants. Elle indique que Mme [Y] a fait une demande d'asile en Italie qui a été rejetée. Mme [Y] a cependant fait appel de ce rejet, de sorte que la situation est toujours pendante la concernant devant les autorités italiennes. Mme [F] [Y], qui a demandé à comparaître et à eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Elle a reconnu avoir détenu et présenté de faux documents. Elle a indiqué vivre en Italie, souhaiter s'y installer et n'être venue en France que pour des soins en lien avec ses problèmes de santé. Le préfet des Pyrénées-Orientales est absent à l'audience et n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Mme [Y] conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative la concernant pour l'usage de formules stéréotypées et l'absence d'une réelle motivation en lien avec sa situation personnelle. Or il ressort de la lecture dudit document qu'au contraire, toutes les spécificités de l'arrivée de Mme [Y] sur le territoire national et les réalités de l'absence de régularité de son maintien sont bien exposées. La préfecture n'a pas à faire référence à des éléments relatifs à une précédente procédure, datant de plus de quatre ans, et ayant comme fondement un autre acte administratif d'éloignement, pour justifier de la présente procédure d'éloignement et du placement en rétention administrative de l'intéressée. Le moyen sera donc rejeté et la décision déclarée régulière. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les décisions relatives à un placement en rétention administrative antérieur ne sont pas des pièces utiles si ces placements sont indépendants les uns des autres. En l'espèce, force est de constater que la présente procédure étant fondée sur un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il ne peut être tiré d'éléments utiles à l'appréciation de la situation actuelle d'une procédure distincte datant de plus de quatre ans auparavant et fondée sur une précédente mesure d'éloignement désormais caduque. La requête en prolongation de la rétention en date du 16 avril 2023 comporte en l'état toutes les mentions nécessaires à assurer sa recevabilité, que ce soit par la mention des textes visés ou par l'exposé des circonstances qui ont conduit l'autorité préfectorale à choisir le placement en rétention administrative. La requête de la préfecture est donc bien recevable et ce moyen sera écarté. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le 15 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a adressé au consulat de Gambie une demande de laissez-passer. A ce stade, aucune réponse à cette sollicitation n'a été reçue. Dans le court délai séparant le placement de Mme [Y] et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises. Mme [F] [Y] a fourni dans la procédure des documents d'identité falsifiés, ce qu'elle reconnait, et indique, mais sans pouvoir le justifier, avoir entamé une procédure de régularisation de sa situation dans l'espace Schengen. Elle ne vit pas de manière habituelle sur le territoire national sur lequel elle ne dispose ni d'attaches, ni de travail, ni de résidence stable. L'interrogation du FAED la concernant a mis en évidence une autre identité rattachée à ses empreintes digitales ainsi qu'une précédente procédure d'usage de documents administratifs falsifiés en vue d'entrer dans l'espace Schengen en 2019. Dès lors, à ce jour, la prolongation de la rétention, justifiée au regard des diligences utiles accomplies, est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation et de documents authentiques, il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [F] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 17 avril 2023 à 18h14, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, à Mme [F] [Y] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDAarticle L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle L.744-2 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d861e704a005d1ed7246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel