Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d862e704a005d1ed724e
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/02429 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZK5 Du 19 AVRIL 2023 ORDONNANCE LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : LA PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Côme SALARD de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEMANDERESSE ET : Monsieur [W] [C] né le 03 octobre 1999 à [Localité 4] de nationalité haïtienne [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Chawky MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2064 DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine Saint Denis le 18 mars 2023 à 12h30 ; Vu l'arrêté du préfet de Seine Saint Denis en date du 18 mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 18 mars 2023 à 12h35 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 mars 2023 qui a prolongé la rétention de Monsieur [W] [C] de nationalité haïtienne pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 mars 2023 à 12h35 ; Vu la requête du préfet de Seine Saint Denis pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] en date du 17 avril 2023, reçue et enregistrée au greffe le 17 avril 2023 à 8h50 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 18 avril 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejeté la requête du préfet de Seine Saint Denis en prolongation de la rétention de Monsieur [W] [C], dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C], ordonné la remise en liberté de Monsieur [W] [C] et rappelé à Monsieur [W] [C] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français ; Le 18 avril 2023 à 16h02, le préfet de Seine Saint Denis a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 18 avril 2023 à 12h42 qui lui a été notifiée le même jour à 13 heures 15. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Versailles du 18 avril 2023 et statuant à nouveau, ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] pour une durée de 30 jours supplémentaires. A cette fin, il soulève que ce dernier n'étant pas en possession de documents d'identité, la Préfecture s'est vue contrainte de solliciter les autorités consulaires haïtiennes, que la préfecture a saisi le 19 mars 2023 l'unité centrale d'identification et a effectué plusieurs relances. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de la préfecture a soutenu son appel, indiquant que les diligences de l'administration avaient été effectuées, en application de la circulaire du 9 janvier 2019 et que l'assignation à résidence n'était pas possible, compte tenu de l'absence de remise de son passeport. Le conseil de Monsieur [W] [C] a soutenu que l'administration n'avait pas effectué les diligences requises, qu'elle ne peut se contenter d'envoyer des courriels avec un autre de ses services, que le fax n'est jamais arrivé au consulat d'Haïti, qu'il était en France depuis ses trois ans, qu'il était père d'un enfant français, qu'il avait un domicile, que le passeport était entre les mains du parquet de Bobigny suite à son incarcération en tant que mineur, que l'arrêté avait de lourdes conséquences et que l'insécurité était présente en Haïti. La cour a expressément autorisé la communication en délibéré de la circulaire du 9 janvier 2019, qui a été communiquée contradictoirement aux parties. Monsieur [W] [C] n'a pas comparu. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. En l'espèce, la circulaire du 9 janvier 2019 versée aux débats indique qu'instituée « en 2010, la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire consiste à faire intervenir, en lieu et place des préfectures, une structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification (la section Laissez-passer consulaire et relations avec les consulats du bureau de la rétention et de l'éloignement de la direction générale des étrangers en France (DGEF) et l'unité centrale d'identification du pôle central éloignement de la DCPAF ' UCI) », que concernant Haïti, l'UCI est compétente, que « l'UCI assurera les prises de rendez-vous consulaires, l'envoi des demandes de laissez-passer et tiendra informés, par message électronique, des échanges avec les autorités étrangères concernées ». Dans le dossier, il est établi que le 19 mars 2023, l'Unité centrale d'identification a été saisie afin de reconnaissance consulaire, que le 22 mars 2023, un envoi de pièce complémentaire a été adressé à ce service comprenant notamment les empreintes et la photographie de l'intéressé, que les 27 mars, 3 et 11 avril 2023, des relances ont été adressés afin de connaître l'état d'avancement du dossier, que le 14 avril 2023, il était indiqué à l'administration que le dossier était toujours en cours d'instruction auprès des autorités consulaires haïtiennes. Les diligences ont donc été effectuées et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative à compter du 20 mars 2023 à 12h35. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] pour une durée de trente jours à compter du 20 mars 2023 à 12h35. Fait à VERSAILLES le 19 avril 2023 à 15 heures 45 Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Juliette LANÇON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d862e704a005d1ed724e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel