Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422990d2fa6fd0f80402a6
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 35 770 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 22/06676 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLP2 Ordonnance n° 2023/M77 M. [M] [B] Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelant et défendeur à l'incident CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal, le Président du Directoire Représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 20 avril 2023 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 15 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 20 avril 2023, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par jugement du 8 mars 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Draguignan a - condamné M. [B], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Judomag, dans la limite de ses engagements, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur (la banque) + la somme de 11 369, 82€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2020 + celle de 644, 45 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2020 + celle de 31 040, 76€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2020 + celle de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance - dit que M. [B] pourra se libérer de sa dette par le paiement de 24 mensualités égales, la première devant intervenir le quinzième jour qui suivra la signification du jugement - dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, la totalité de la somme deviendra exigible - débouté M. [B] de ses autres demandes Par déclaration du 6 mai 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 8 avril 2022. M. [B] a conclu au fond le 5 août 2022. La banque a conclu au fond le 25 octobre 2022. Vu les conclusions d'incident de la banque du 26 octobre 2022 demandant au magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, - d'ordonner la radiation de l'affaire, en l'absence de tout paiement en exécution du jugement attaqué - de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident du 14 mars 2023 de M. [B] demandant au magistrat de la mise en état de de rejeter les demandes de la banque. Motifs La demande de radiation formée par la banque l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile. Il est constant par ailleurs que l'appelant n'a pas exécuté le jugement attaqué puisqu'il déclare avoir procédé à un simple virement de la somme de 650€, consigné sur un compte Carpa, qui ne correspond pas d'ailleurs au montant de l'échéance fixée par le jugement ; de sorte que la totalité des sommes restant dues à la banque est redevenue exigible conformément aux termes du jugement. Par suite de la liquidation judiciaire de la société dont il était le dirigeant et l'associé, M. [B], qui vit maritalement, perçoit une allocation de retour à l'emploi de 1537, 91€ par mois et justifie devoir faire face au remboursement de deux emprunts souscrits à titre personnel dont les échéances mensuelles s'élèvent respectivement à 413, 07€ et 371, 41€. En dépit de cette situation et de cet endettement, M. [B] n'établit pas être dans l'impossibillité d'exécuter la décision déférée. En effet, la banque justifie que M. [B] est propriétaire en indivision de deux biens immobiliers : - l'un, situé à [Localité 3] (83), que celui-ci occupe, acquis en 2011 moyennant la somme de 203 000€ dont la valeur vénale est estimée à 180 000€ en 2021 ; - l'autre situé à [Localité 4](83), acquis en 2017 moyennant la somme de 330 000€, dont la valeur vénale est estimée en 2020 à 357 700€. Si M. [B] conteste être propriétaire de deux biens immobiliers, en indiquant que le second bien correspondrait selon lui à un crédit bancaire dont il demeure caution (capital restant dû s'élevant à 161 414,18€, pièce n° 23 de l'appelant), les fiches de synthèse produites par la banque, extraites du fichier du service de la publicité foncière contredisent formellement les affirmations de l'appelant et justifient que celui-ci est bien propriétaire de deux biens immobiliers. Alors que M. [B] a été assigné en paiement par acte d'huissier du 27 novembre 2020, soit depuis plus de deux ans et qu'il connaissait le risque d'être condamné au paiement de sommes à l'égard de la banque, il n'a pris aucune mesure à l'effet de céder l'un ou l'autre de ses droits immobiliers indivis ; il n'établit pas davantage être dans l'impossibilité de céder l'une ou l'autre des parts indivises qu'il détient sur l'un ou l'autre des biens immobiliers pour exécuter la décision, objet de l'appel. Ainsi, il apparait que l'exécution n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la demande de la banque et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Disons que l'affaire pourra être être réinscrite au rôle sur justification par M. [B] de l'exécution de la décision attaquée ; Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur. Fait à Aix-en-Provence, le 20 avril 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64422990d2fa6fd0f80402a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel