Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422990d2fa6fd0f80402aa
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 249 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 22/08784 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS2H Ordonnance n° 2023/M79 M. [Z] [E] Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelant et défendeur à l'incident S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 20 avril 2023 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 15 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 20 avril 2023, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par jugement du 10 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a - condamné M. [E], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements souscrits par la société L3B Peinture, à payer à la Société Marseillaise de Crédit (la banque) + la somme de 104 000€ avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2019 + celle de 9 109,89€ € avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2019 + celle de 31 040, 76€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2020 + celle de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance - a ordonné la capitalisation des intérêts - a accordé à M. [E] un délai et dit que celui-ci pourra se libérer du montant des condamnations prononcées au moyen de 24 mensualités égales, la première devant intervenir le quinzième jour qui suivra la signification du jugement - dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, la totalité de la somme deviendra exigible - débouté les parties de leurs autres demandes Par déclaration du 17 juin 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 19 mai 2022. M. [E] a conclu au fond les 16 septembre 2022 et 10 mars 2023. La banque a conclu au fond le 15 décembre 2022. Vu les conclusions d'incident de la banque du 18 octobre 2022 demandant au magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, - de juger que M. [E] n'a pas exécuté la décision malgré les délais de paiement qui lui ont été octroyés - d'ordonner la radiation de l'affaire - de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions d'incident du 14 mars 2023 de M. [E] demandant au magistrat de la mise en état Au vu de sa situation personnelle et de celle de son épouse - de juger qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée - de juger que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - de juger qu'il a des arguments sérieux devant la cour ayant des chances de pouvoir prospérer - de débouter la banque de ses demandes. Motifs La demande de radiation formée par la banque l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; cette demande est donc recevable. Il est constant par ailleurs que l'appelant n'a pas exécuté le jugement attaqué et n'a procédé à aucun paiement même partiel au profit de la banque ; de sorte que la totalité des sommes auxquelles M. [E] a été condamné est redevenue exigible conformément aux termes du jugement. Il convient en outre de rappeler que dans le cadre de l'article 524 du code de procédure civile, il n'appartient pas au magistrat de la mise en état d'apprécier l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement attaqué. Pour le surplus, le jugement déféré avait relevé qu'au vu des fiches patrimoniales de 2012 et 2015, et des pièces, M. [E] justifiait d'un patrimoine d'environ 2 490 000€ et d'un revenu de 120 000€ par an. Désormais à la retraite, M. [E] justifie percevoir une pension mensuelle de 4 333,89€ tandis que son épouse perçoit une retraite de l'ordre de 840€ par mois. L'essentiel des revenus du couple [E] est complété par des revenus de capitaux mobiliers qu'ils évaluent à 60 000€ par an, sans que l'appelant justifie du montant exact de son portefeuille d'actions ou de valeurs mobilières, l'avis d'imposition sur les revenus de 2021 mentionnant qu'un prélèvement forfaitaire de 7680€ a été effectué au titre de ces revenus de capitaux mobiliers. M. [E] précise qu'il a vendu avec son épouse, le 6 septembre 2022, un 'local' moyennant la somme de 17337€, la destination de cette somme demeurant inconnue ; on ignore pareillement si M. [E] est proprétaire de biens immobiliers, l'appelant étant muet sur ce point. M. [E] déclare verser avec son épouse la somme mensuelle de 3500€ à leur fille, mère de trois enfants mineurs, sans que ce versement ne soit justifié par la moindre pièce, telle une déclaration sur l'honneur de l'enfant bénéficiaire ; aucun versement au profit d'un enfant majeur n'apparaît sur l'avis d'imposition pour l'année 2021. Si, enfin, M. [E] est poursuivi en paiement, au titre d'un autre engagement de caution, le sort de cette instance est, à la date où le magistrat de la mise en état statue, incertain. Au vu de ces différents éléments lacunaires, ne reflétant pas la situation financière et patrimoniale complète de M. [E], il n'apparait pas que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la demande de la banque et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. La radiation constituant une simpe mesure d'administration judiciaire, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande aux fins de radiation formée par la Société Marseillaise de Crédit ; Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Disons que l'affaire pourra être être réinscrite au rôle sur justification par M. [E] de l'exécution de la décision attaquée ; Réservons les dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la Société Marseillaise de Crédit . Fait à Aix-en-Provence, le 20 avril 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64422990d2fa6fd0f80402aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel