Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 20 avril 2023
- ECLI
- 6442299fd2fa6fd0f80402ec
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 23/00864 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HF6Z N° MINUTE : 32/2023 AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Avril 2023 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 06 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen APPELANT : Le préfet - Agence régionale de Santé - du Calvados Représenté par [A] [O], munie d'un mandat de représentation INTIME : [V] [S] Né le 11 mai 1980 à [Localité 1] comparant, assisté par Maître Pierre Henri BRIERE avocat du barreau de CAEN commis d'office PARTIE INTERVENANTE : Le directeur du EPSM de [Localité 1] Non comparant, non représenté, LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière. Le conseil de l'appelant, Maître [H] [R] [X] en ses explications ainsi que [V] [S] et le représentant de Monsieur le préfet du Calvados. Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 20 Avril 2023 ; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2023 , signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ; Nous, Agnès QUANTIN, Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 06 Avril 2023 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a donné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de [V] [S], hospitalisé à la demande du représentant de l'État à l'EPSM de [Localité 1] depuis le 30 mars 2023 ; Vu la notification de cette ordonnance le 06 avril 2023 à [V] [S] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur le Préfet du Calvados le 14 Avril 2023 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 20 Avril 2023 à 14h00 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; DÉCISION : Procédure Le 30 mars 2023, [V] [S] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du EPSM de [Localité 1], sur décision du représentant de l'État; Par requête en date 04 avril 2023, le préfet, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [V] [S] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Par ordonnance du 06 Avril 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a donné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [V] [S] ; cette décision a été notifiée le 06 avril 2023 à l'intéressé, M. Le préfet du Calvados en a interjeté appel le 14 avril 2023. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [V] [S], son conseil, Maître Pierre Henri BRIERE, le préfet, le directeur de l'EPSM de [Localité 1] et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 20 avril 2023 à 14h00. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par le préfet du Calvados est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le fond L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. [V] [S] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques prise le 30 mars 2023 par le préfet du Calvados au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [M] [W] du Pôle SAMU-SMUR et Urgences du CHU de [Localité 1] qui mentionnait que ce patient avait été conduit aux urgences par la police pour évaluation psychiatrique devant des menaces auto et hétéro-agressives proférées à son ex-compagne. Le médecin notait que le discours était très pauvre et que les réponses tout à fait adapatées et cohérentes demeuraient laconiques. Le patient demeurait sthénique et ne réfutaient aucunement ses propos suicidaires contenus dans ses sms. Le risque suicidaire, bien que difficile à évaluer, existait réellement. Le risque d'homicide suicide n'était pas à exclure et était à prendre en considération. Le psychiatre ayant établi le certificat des 24 h mentionnait: 'Ce patient a été conduit aux urgences par la police suite à des menaces auto et hétéro agressives à son ex compagne. Il a été pris en charge en chambre d'isolement devant le risque immédiat de passage à l'acte suicidaire ou hétéro agressif. Ce jour le patient refuse catégoriquement l'entretien et n'est pas accessible au dialogue. ll est donc impossible d'éliminer un risque immédiat auto ou hétéro agressif. Les troubles de Monsieur [S] [V] sont manifestes, rendant impossible son consentement aux soins et représentant un danger imminent compromettant tant pour lui que pour les autres. En conséquence, les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.' Le psychiatre ayant établi le certificat des 72 h mentionnait : ' Présentation souriante mais discours qui reste très économique sur les circonstances de son hospitalisation. Allègue des idées suicidaires 15 jours avant son hospitalisation, mais ne revient pas sur les menaces d'incendie qu'il aurait proféré. Affects limités ; réponses très laconiques, sans impacts émotionnels. Aucune réelle demande au moment de l'entretien. Réseau social exterieur limité à ses collègues de travail qui est son seul argument pour ne pas passer à l'acte selon lui. Peu de facteurs protecteurs, inquiétude de son entourage ayant amené à son hospitalisation qu'il n'entend pas. Profil impulsif sans critique de ses passages à l'acte antérieur, ou de l'épisode actuel, et refusant l'hospitalisation. Nécessité d'une poursuite de l'hospitalisation pour évaluer la situation à distance devant les menaces graves.' Ce psychiatre concluait à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Le psychiatre, le docteur [L] [K], ayant établi l'avis motivé en date du 3 avril 2023 indiquait : 'Menaces suicidaires et hétéro-agressives à l'encontre de son ex femme. Ce jour, le patient est calme, détendu, souriant. Il ne revient pas sur les menaces suicidaires et hétéro-agressives faites dans le service ayant justifié une prise en charge en service sécurisé, ne les critique pas, affirme n'avoir aucune idéation ni vélléité de passage à l'acte. Il minimise la gravité de la situation, ne formule aucune demande si ce n'est de reprendre le travail dès que possible. On ne retouve pas de trouble anxieux ou thymique, pas de trouble délirant à l'entretien de ce jour. Le patient bénéficie d'une chambre standard depuis hier soir et nécessite encore un temps d'évaluation clinique au sein du service. Ce psychiatre concluait à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention saisi le 4 avril 2023 par le préfet en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète, était transmis à ce magistrat un certificat établi le 5 avril 2023 par le docteur [L] [K] qui concluait que les soins psychiatriques devaient être levées en écrivant: ' Ce jour, le patient est calme, coopérant, dans l'échange. Il est euthymique, détendu, pas de trouble délirant, pas d'idéation ni de velléités suicidaires, n'a pas manifesté de trouble du comportement depuis son arrivée en chambre standard, s'est montré compliant. Il reconnait le caractère inadapté des menaces hétéro agressives qu'il dit avoir proféré dans un contexte impulsif, dit avoir verbalisé des intentions suicidaires sans motivation de passage à l'acte. Il se projette dans l'avenir, notamment la reprise rapide de son travail. Il n'est pas identifé ce jour de symptômes évocateurs d'une décompensation psychiatrique.' L'expéditeur de ce certificat mentionnait: ' Nous vous informons avoir reçu un certificat de demande de levée de mesure pour monsieur [U], dont l'audíence a lieu ce matin. (document en pj). Le préfet a été avisé hier soir de cette demande. Ce matin, le corps préfectoral nous a fait connaitre son souhait de s'opposer à cette demande de levée. Le courrier d'opposition et de demande d'un second avis médical est en cours de rédaction, selon les disposition de l'article L. 3213-9-1 CSP.' Le juge des libertés et de la détention a rendu le 6 avril 2023 une décision donnant mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et disant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. Dans sa déclaration d'appel, le préfet demande : - d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Caen en date du 6 avril 2023 décidant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [S], - d'ordonner la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de l|'intéressé sous la forme de l 'hospitaIisation complète ; - d'ordonner l'expertise de Monsieur [V] [S] par un médecin psychiatre extérieur à l'établissement d'accueiI afin d'apporter un éclairage sur les troubles mentaux du patient, leur dangerosité et la prise en charge adaptée. MOTIFS DE LA DECISION Si les certificats et avis médicaux antérieurs au 5 avril 2023 mentionnaient un risque suicidaire et un risque de passage à l'acte hétéroagressif, ils ne décrivaient pas de trouble mental avec lequel ces risques étaient à mettre en relation ; ils ne décrivaient pas les caractéristiques, les signes, les symptômes d'une maladie. Il semblerait que l'hospitalisation ait eu pour objet de vérifier si les risques susmentionnés étaient ou non en relation avec des troubles mentaux. Il résulte très clairement du certificat médical établi le 5 avril 2023 que tel n'est pas le cas. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 avril 2023 donnant mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet [V] [S]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le Président Emilie SALLES Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6442299fd2fa6fd0f80402ec
Données disponibles
- Texte intégral
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