Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 644229a0d2fa6fd0f80402f2
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 06/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02307 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIU3 Ordonnance (N° 22/00047) rendue le 26 Avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes APPELANTS Madame [X] [U] née le 18 Février 1975 à [Localité 9] et Monsieur [S] [U] né le 10 Juin 1972 à [Localité 9] demeurant ensemble [Adresse 5] [Localité 8] représentés par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [R] [B] né le 04 Octobre 1963 à [Localité 7] et Madame [G] [Y] épouse [B] née le 21 Juin 1968 à [Localité 6] demeurant ensemble[Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Nicolas Despres, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 10 janvier 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2022 **** Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 26 avril 2022, Vu la déclaration d'appel de M. [S] [U] et de Mme [X] [U] du 10 mai 2022, Vu les conclusions de M. [S] [U] et de Mme [X] [U] du 02 décembre 2022, Vu les conclusions de M. [R] [B] et Mme [D] [Y] épouse [B] du 29 novembre 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 05 décembre 2022. EXPOSE DU LITIGE M. [S] [U] et Mme [X] [U] sont propriétaires d'un immeuble composé d'une maison entourée d'un jardin situé, [Adresse 5] à [Localité 8], cadastrée AD [Cadastre 4]. M. [R] [B] et Mme [D] [Y] épouse [B] sont propriétaires de l'immeuble contigu, comportant également une maison et un jardin, situé [Adresse 2] à [Localité 8] cadastré AD [Cadastre 3]. Un différend est né entre les propriétaires de ces immeubles, M. et Mme [U] se sont plaints de ce que la parcelle et les aménagements de la parcelle de M. et Mme [B] sont surélevées par rapport à leur parcelle, avec pour conséquence le ruissellement des eaux de pluies sur la rampe d'accès de leur garage causant l'apparition de traces verdâtres, de l'humidité sur les cailloux de leur parterre et causant le pourrissement et la mort de leurs plantations, ils se sont plaints également de l'existence de vues sur leur parcelle et de la présence de caméras dirigées vers leur maison. Après l'échec d'une tentative de conciliation, M. et Mme [U] ont, par acte d'huissier en date du 18 février 2022, fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de désignation d'un expert et de la condamnation de M. et Mme [B] à leur payer une somme provisionnelle de 2 000 euros ainsi que 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a : - rejeté la demande d'expertise, - condamné M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [U] aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 09 mars 2022 qui a été utile et nécessaire à la défense des droits de M. [R] [B] et Mme [G] [B]. - débouté M. et Mme [B] du surplus de leurs demandes. Par déclaration en date du 11 mai 2022, M. et Mme [U] ont interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions du 02 décembre 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission notamment de : - décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformité, violation aux règles d'urbanisme allégués dans l'assignation et le constat d'huissier, - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état. - réserver les dépens. Par conclusions en date du 29 novembre 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de : A titre principal, - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [X] [U] et M. [S] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, en cas de mise en place d'une expertise, Désigner tel Expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Valenciennes avec les missions suivantes : - Se rendre sur place [Adresse 2], - Convoquer les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, recueillir leurs observations et répondre à leurs dires ; - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; - Entendre tous sachants ; - Au besoin, s'adjoindre un sapiteur de son choix ; - Visiter les lieux et y opérer toutes constatations ; - Relever les désordres et non conformités aux règles d'urbanisme repris dans le cadre des présentes écritures et par les procès-verbaux de constat établis le 6 juillet 2021 et le 9 mars 2022 par Maître [I], Huissier de Justice à [Localité 7] ; - Dire si la clôture posée sur le terrain des époux [U] a été posée conformément aux règles d'urbanisme applicables ; - Dire si la maison des époux [U] a été bâtie dans le respect des distances légales et réglementaires de la propriété des époux [B] ; - Donner son avis sur les vues exercées depuis les fenêtres des époux [U] sur la propriété des époux [B], et indiquer si elles respectent les dispositions des articles 675 à 680 du code civil, - Fournir tous éléments permettant de dire si les époux [B] subissent un préjudice en raison d'un non-respect par les époux [U] des règles d'urbanisme applicables ; - Fournir les éléments sur les constructions et ajouts faits par les époux [U] concernant les clôtures édifiées entre les deux propriétés (notamment les panneaux en bois installés par les époux [U] devant la fenêtre de la cuisine des époux [B]), les décrire et les dater et dire si les travaux effectués par les époux [U] respectent les règles d'urbanisme applicables ; - Donner son avis sur les préjudices subis (notamment le préjudice de jouissance) par les époux [B], trouvant son origine dans les travaux réalisés par les époux [U] ; - Donner son avis sur la valeur de l'immeuble des époux [B] et indiquer si les travaux réalisés par les époux [U] entraînent ou ont entraîné une diminution de sa valeur, notamment en raison du caractère inesthétique des travaux ; - Préciser tous éléments de fait de nature à permettre à la Juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; - Fournir toutes indications sur les préjudices subis et à subir par les époux [B] ; - Dire que l'expert pourra également recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne ; - Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ; - Effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile. Ordonner que la consignation pour frais d'expertise soit versée exclusivement par Mme [X] [U] et M [S] [U]. En tout état de cause, Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [X] [U] et M. [S] [U] à payer à Mme [G] [Y] épouse [B] et M. [R] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 9 mars 2022. Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [G] [Y] épouse [B] et M. [R] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau sur ce chef : Condamner solidairement Mme [X] [U] et M. [S] [U] à payer à Mme [G] [Y] épouse [B] et M. [R] [B] la somme provisionnelle de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts. Y ajoutant Condamner solidairement Mme [X] [U] et M [S] [U] à payer à Mme [G] [Y] épouse [B] et M. [R] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les condamner sous la même solidarité aux entiers frais et dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mesure d'expertise M. et Mme [U] font état d'un différend les opposant à leurs voisins non seulement sur la question du ruissellement des eaux pluviales en provenance de la parcelle voisine, mais également concernant des vues créées sur leur parcelle et d'atteinte à leur vie privée en raison de la présence de caméra. M et Mme [B] contestent les désordres invoqués, exposant qu'aucun ruissellement d'eau de pluie ne peut être constaté, que si une différence de niveau existe entre les parcelles, elle est liée à la configuration des lieux et contestent les constats et documents produits; ils font en revanche état de gêne occasionnée par un arbre surplombant leur jardin, d'un défaut d'entretien d'une bande de terre en limite de propriété, de faits de harcèlement dont ils seraient l'objet et indiquent que M. et Mme [U] ont fait installer des caméras pointées vers leur propriété, pour le cas où l'ordonnance serait infirmée, ils forment à titre subsidiaire une demande concernant le contenu de la mission qui serait impartie à l'expert. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La mesure d'instruction n'est ordonnée que si se trouve établi le motif légitime tenant à l'utilité de la mesure au regard d'une éventuelle action au fond qui ne serait pas manifestement vouée à l'échec. En l'espèce il ressort des écritures tant de M. et Mme [U] que de celles de M. et Mme [B] que le différend qui les oppose excède largement la question de l'implantation de l'immeuble de M. et Mme [B] par rapport à celui de M. et Mme [U], puisqu'il est fait état de plaintes pour harcèlement moral, injures et atteinte à la vie privée. Concernant le phénomène de ruissellement, M. et Mme [U] reconnaissent que M. et Mme [B] ont modifié la pente de l'accès à leur maison et il est justifié par M. et Mme [B] des travaux réalisés sur leur parcelle pour drainer les eaux de pluie, il ressort en outre clairement du constat établi par Me [I], huissier de justice, le 09 mars 2022 que si l'immeuble de M. et Mme [B] est surélevé de 15 à 20 cm par rapport à celui de M. et Mme [U] c'est en raison de la pente naturelle des terrains, le constat produit montre que l'immeuble situé [Adresse 1] surplombe celui de M. et Mme [B], il s'en déduit que ne se trouve pas démontrée l'utilité de la mesure sollicitée dès lors que la configuration des lieux et la servitude d'écoulement des eaux pluviales conduisent à considérer la mesure sollicitée inutile. S'agissant de la hauteur d'implantation de la maison de M. et Mme [B], M. et Mme [U], tout en soutenant que la maison de leurs voisins est surélevée par rapport à la leur, exposent que les cotes de construction font état d'un niveau inférieur à la voirie. Outre la contradiction manifeste des affirmations des appelants, il résulte du constat de Me [I] que la surélévation de la maison de M. et Mme [B], visible sur les photographies du constat de Me [I], résulte de la pente naturelle des terrains, peu importe au regard du grief qui est fait par les appelants que le permis de construire de la maison de M. et Mme [B] fasse état d'un seuil en contrebas de la voirie. Il ressort également des écritures des appelants que la mesure d'expertise doit avoir pour objet de « déterminer les désordres affectant la construction de M. [B], les éventuelles violations des règles d'urbanisme et les préjudices personnels en résultant », ces griefs sont vagues et imprécis et ne sont pas étayés par le procès-verbal de constat de Me [P] qui ne comporte pas de précisions sur la distance séparant les deux immeubles des limites séparatives, ni sur la hauteur des fenêtres et leur implantation exacte par rapport à l'immeuble voisin. L'extrait de plan d'occupation des sols communiqué date de 2005 et contient des dispositions générales sur l'implantation des immeubles par rapport à la voirie et par rapport aux autres immeubles, il n'est pas allégué d'un non-respect du plan d'occupation des sols sur ce point et en l'absence de données objectives rien ne permet de justifier d'un non-respect des règles d'urbanisme, dès lors la mesure sollicitée s'avère inutile et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise. Sur la demande de dommages et intérêts, Selon l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. M. et Mme [B] ont formé appel incident et sollicitent la condamnation de M. et Mme [U] à leur verser une somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison des agissements de leurs voisins. Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, s'il ressort des écritures et pièces échangées que le différend qui opposent les voisins donne lieu de part et d'autre à des comportements inappropriés, puisque des caméras, susceptibles d'être dirigées chez le voisin sont implantées sur les deux maisons, que si M. et Mme [B] ont déposé plainte pour des faits de harcèlement, il ressort de la déposition faite par Mme [B] que Mme [U] de son côté a également déposé plainte pour des insultes, que dès lors il existe bien une contestation sérieuse sur les préjudices allégués, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle les a déboutés de cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens, L'ordonnance sera confirmée sur les frais irrépétibles et les dépens. Succombant M. et Mme [U] seront condamnés au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Déboute M. et Mme [B] de leur demande de provision, Condamne M. et Mme [U] aux dépens d'appel, Condamne M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 835 du code de procédure civile le présid
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644229a0d2fa6fd0f80402f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel