Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229a0d2fa6fd0f80402f4
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00669 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RA N° de Minute : 680 Ordonnance du jeudi 20 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [L] né le 10 Octobre 1986 à [Localité 2] en MOLDAVIE de nationalité Moldave Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] [Z] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absent non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THERY, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 avril 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 20 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Après une interpellation pour conduite sans permis et sans assurance, M. [O] [L], de nationalité moldave, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 16/04/2023 à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement vers la pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 avril 2023 (16h17) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 19/04/2023 à 11h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants: ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. ' Absence de transmission aux autorités étrangères requises de toutes les pièces nécessaires à l'identification et au retour de l'étranger dans son pays d'origine Et sollicite au bénéfice de son passeport une assignation à résidence chez M. [O] [M] [Adresse 1]. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [C] [J], directeur de cabinet de la préfète) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative . L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 5/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire En l'espèce il apparaît que : L'intéressé dispose : D'un passeport n° AB0620656 valide jusqu'au 15/05/2029 D'un hébergement chez M. [O] [M] [Adresse 1]. Cependant M. [O] [L] n'a pas apporté à l'audience l'original de son passeport et n'est en possession que d'une copie de ce document, copie sur laquelle il n'est pas possible d'ordonner une assignation à résidence. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THERY, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00669 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 677 DU 20 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 avril 2023 : - M. [O] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [L] - l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE - décision notifiée à M. [O] [L] le jeudi 20 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [S] [F] le jeudi 20 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 20 avril 2023 N° RG 23/00669 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RA
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229a0d2fa6fd0f80402f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel