Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229a1d2fa6fd0f80402f6
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00670 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RG N° de Minute : 679 Ordonnance du jeudi 20 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [N] [I] né le 15 Janvier 1980 à [Localité 2] de nationalité Camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THERY, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 avril 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 20 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [N] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [N] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Après un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale le 14 avril 2023 [Adresse 5] à [Localité 4] (59) monsieur [K] [N] [I], de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15 avril 2023 (15h50) pour l'exécution d'un éloignement vers la pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 24 mars 2023 par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 avril 2023 (16h12) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 19/04/2023 à 12h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [K] [N] [I] soutient les moyens nouveaux en appel suivants : Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en ce que le premier juge n'a : - pas répondu à la requête en annulation du placement en rétention administrative - pas répondu au moyen soulevé par l'avocat de première instance selon lequel monsieur [K] [N] [I] disposerait d'une adresse stable chez son cousin M. [M] [G] [Adresse 1] et souhaiterait rentrer pas ses propres moyens au Cameroun. Sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire chez son cousin M. [M] [G] [Adresse 1]. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [J] [L]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 2-1) Contrairement à ce qu'indique la déclaration d'appel de monsieur [K] [N] [I], il n'est pas justifié, ni dans les notes d'audience de l'ordonnance déférée ni par une pièce complémentaire annexée à la, déclaration d'appel que monsieur [K] [N] [I] ait déposé un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'en suit que le premier juge n'avait pas à statuer sur un moyen tenant aux garanties de représentation de l'étranger en l'absence de recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 2-2) Si le conseil de monsieur [K] [N] [I] a soutenu devant le premier juge que la prolongation de la rétention lui semblait injustifiée au regard des garanties de représentation présentées et de la volonté de son client de rentrer par ses propres moyens au Cameroun, le juge des libertés et de la détention a suffisamment motivé sa décision en relevant que la prolongation de la rétention était justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire et du routing réservé. En effet il sera rappelé que le critère des 'garanties de représentation' n'est utilement développé qu'à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et dans le cadre d'un recours présenté par l'étranger au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La prolongation du placement en rétention administrative sur la seule requête de l'autorité préfectorale, et en l'absence de recours en annulation du placement en rétention administrative, ne nécessite de la part du juge des libertés et de la détention et au visa de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un examen des raisons pour lesquelles l'éloignement n'a pas été possible dans les premières 48 heures et des diligences faites par l'autorité préfectorale pour y parvenir. Il s'en suit que, même si le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu au moyen soulevé, en relevant l'irrecevabilité de ce dernier, la cour en son pouvoir d'évocation, constatera le caractère inopérant du moyen repris devant lui. 3/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Monsieur [K] [N] [I] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. La demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée, l'appelant n'étant pas éligible à cette mesure en l'absence de passeport. La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités camerounaises le 15/04/2023 à 17h02. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise . DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THERY, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00670 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 678 DU 20 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 avril 2023 : - M. [K] [N] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [N] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [N] [I] le jeudi 20 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [H] [O] le jeudi 20 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 20 avril 2023 N° RG 23/00670 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RG
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 742-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229a1d2fa6fd0f80402f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel