Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229a1d2fa6fd0f80402f8
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00671 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RJ N° de Minute : 677 Ordonnance du jeudi 20 avril 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [J] né le 19 Mars 1988 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THERY, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 20 avril 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 20 avril 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale le 15/04/2023 [Adresse 4] à [Localité 3], M. [P] [J], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16 avril 2023 à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement vers la pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée par monsieur le Préfet du Nord le 02 août 2022. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 avril 2023 (16h13) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 19/04/2023 à 13h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel M. [P] [J] expose : Etre entré régulièrement en France en 2010 Avoir un frère de nationalité française chez qui il était domicilié jusqu'au moment où il a acquis un domicile personnel Disposer d'un domicile personnel et produit un exemplaire de son bail Etre employé en restauration à temps partiel et en CDI depuis le 19/06/2021 Il soutient les moyens nouveaux en appel suivants : ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. Et sollicite une assignation à résidence à son domicile [Adresse 1]. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il sera rappelé qu'à défaut de dépôt par M. [P] [J] d'un recours en annulation du placement en rétention administrative conformément à l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention ne peut apprécier la disproportion du placement en rétention administrative au regard des nécessités de l'éloignement. 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [B] [N]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire M. [P] [J] ne disposant pas de son passeport n'est pas éligible à cette mesure. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 17/04/2023 à 09h23. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THERY, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00671 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 679 DU 20 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 avril 2023 : - M. [P] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [P] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [P] [J] le jeudi 20 avril 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le jeudi 20 avril 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 20 avril 2023 N° RG 23/00671 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RJ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229a1d2fa6fd0f80402f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel