Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229a1d2fa6fd0f8040302
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 320 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00180 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKDM Jugement du tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE, en date du 27 Septembre 2016, enregistré sous le n° 13/00817 ORDONNANCE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Pierre-Yves CERATO de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON APPELANTE Monsieur [H] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME Le vingt Avril deux mille vingt trois Nous, Nathalie RAMAGE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00180 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKDM ; Exposé du litige La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a accordé plusieurs prêts à M. [H] [B], lequel exerçait la profession de notaire, précisément : -le 21 octobre 2005, un prêt de 459 000,00 euros pour l'acquisition d'un terrain à bâtir; -le 29 décembre 2006, deux prêts de 250 000,00 et 500 000,00 euros pour la construction d'un immeuble à usage collectif ; -le 28 décembre 2007, un prêt de 3 200 000,00 euros pour la construction d'un immeuble à usage collectif. Les échéances de ces prêts n'étant pas réglées selon les dispositions des contrats, les parties ont conclu le 13 mai 2011 devant Me [E] [L] [J], notaire à [Localité 4], un protocole d'accord pour le réaménagement des trois prêts et l'octroi d'un nouveau prêt de 61 335,00 euros. Le 27 décembre 2012, M. [H] [B] a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France en exposant que cette banque n'avait pas respecté les dispositions légales relatives à la transmission et l'acceptation de l'offre des trois premiers prêts et de l'avenant du 13 mai 2011. Par jugement contradictoire du 27 septembre 2016, le tribunal a, notamment ; -dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane était déchue du droit aux intérêts contractuels des prêts qu'elle avait consentis à M. [H] [B] par actes notariés des 21 octobre 2005, 29 décembre 2006, 28 décembre 2007 et 13 mai 2011; -dit que des intérêts au taux légal se substitueraient aux intérêts aux taux contractuels et que l'amortissement des prêts devrait être recalculé selon les modalités précisées par le tribunal ; -débouté M. [H] [B]de ses demandes plus amples et contraires ; Par déclaration reçue le 25 octobre 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a interjeté appel de cette décision . L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 16/724. Un retrait du rôle est intervenu le 22 juin 2021. Le 17 mai 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 22/180. Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France, devant lequel le Procureur de la République avait engagé une action disciplinaire à l'encontre de Me [H] [B] a prononcé la destitution de ce dernier. M. [B] a interjeté appel de cette décision et l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/228. Dans le cadre de la procédure 22/180, l'intimé, par conclusions d'incident du 23 janvier 2023, a sollicité la jonction des affaires enrôlées à la cour d'appel de Fort de France sous les n°22/00180 et n°22/00228. Aux termes de ses conclusions d'incident n° 2 du 22 mars 2023, il demande au conseiller de la mise en état de : -débouter la CRCAMG de toutes ses prétentions ; -prononcer, en application de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction entre les affaires enrôlées à la cour d'appel de Fort de France sous les n°22/00180 et n°22/00228 ; -condamner la CRCAMG au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dépens de droit. Par conclusions d'incident du 22 mars 2023, l'appelante demande de : -déclarer irrecevable la demande de jonction formée par M. [B] ; A titre subsidiaire, -débouter M. [B] de l'intégralité de ses prétentions ; En tout état de cause : -condamner M. [B] à payer au Crédit agricole la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 6 000€ au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. Motifs: L'intimé, demandeur à l'incident, fait valoir que : -le Procureur de la République a saisi à jour fixe le tribunal judiciaire de Fort de France statuant en matière disciplinaire, par exploit du 1er juillet 2021, aux fins de voir prononcer sa destitution de ses fonctions de notaire ; -par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France statuant en matière disciplinaire a prononcé la destitution de M. [B] de ses fonctions de notaire ; -celui-ci a interjeté appel de cette décision et l'affaire doit être plaidée devant la cour d'appel de Fort de France prochainement ; -dans le cadre de la présente procédure, la CRCAMG a délibérément produit le jugement rendu le 16 mai 2022 ; -devant le Premier Président de la cour saisi en référé d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du 27 septembre 2016, la CRCAMG a produit les conclusions du ministère public devant la cour, et excipé des actes de la procédure disciplinaire des moyens pour asseoir sa position ; -devant la cour saisie de l'appel contre le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Fort de France statuant en matière disciplinaire et ayant prononcé la destitution de M. [B], la CRCAMG fonde ses conclusions sur : * le contexte de sa relation avec M. [B] avec l'octroi des prêts entre 2005 et 2007, le contexte de la renégociation des prêts en 2011, * la procédure engagée par M. [B] en décembre 2012 , l'appelante faisant grief à ce dernier d'avoir mis en place un stratagème visant à être dégagé de ses obligations. Il observe que tant devant la cour saisie de l'appel du jugement du 27 septembre 2016 que devant la cour saisie de l'appel du jugement du 16 mai 2022, le litige entre la CRCAMG et lui-même est fondé sur l'octroi des prêts en 2005, 2006, 2007 et 2011. Il souligne que devant la cour saisie de l'appel du jugement du 16 mai 2022, les demandes de la banque ont pour origine et fondement la relation entre les parties, de par l'octroi des prêts en 2005, 2006, 2007 et 2011 ; que c'est justement cette relation banque-client qui est soumise à la cour saisie de l'appel interjeté par la CRCAMG contre le jugement du 27 septembre 2016, la seule différence entre ces procédures tenant aux demandes de la banque. Il en déduit que la preuve de l'existence entre les deux procédures actuellement pendantes devant la cour est rapportée et que ce lien est tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il relève au demeurant que le lien est tel que dans ses conclusions devant la cour saisie de l'appel du jugement du 16 mai 2022, la CRCAMG a demandé à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour saisie de l'appel du jugement du 27 septembre 2016. L'appelante, en réplique, soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 16 mai 2022, qu'il avait saisi de la même demande, laquelle a été rejetée. Elle expose que si M. [B] prétend qu'aucune confusion ne doit être établie entre sa demande fondée sur une exception de connexité, rejetée par le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 16 mai 2022, et la demande de jonction formulée aujourd'hui, le fondement des deux demandes est identique puisqu'il s'agit de démontrer dans les deux cas qu'il existe un lien tel entre les deux instances qu'elles doivent être jugées ensemble. Elle considère qu'en rejetant l'exception de connexité formée par M. [B], les magistrats ayant rendu le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 16 mai 2022 ont jugé qu'il n'existait pas entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Subsidiairement, l'appelante fait valoir que les deux litiges en cause ne sont pas identiques ; que le préjudice qu'elle réclame dans l'une est une somme de 59.052€ correspondant au prêt complémentaire accordé en 2011 d'un montant de 61 335€, ce qui est totalement différent des sommes réclamées dans l'autre, soit la somme de 1.887.631€ correspondant au manque à gagner de la banque au titre des loyers non versés et prix de vente détournés par Me [H] [B] du fait de ses fautes. Elle considère que si elle a produit dans le cadre de l'instance devant le premier président de la cour saisie en référé d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du 27 mai 2016 des éléments relatifs à l'insolvabilité de M. [B] qui avaient été évoqués dans le cadre de la procédure disciplinaire, cela ne crée pas pour autant un lien tel, entre les deux instances, qu'il soit une bonne justice qu'elles soient jugées ensemble. Elle soutient enfin n'avoir sollicité de sursis à statuer sur les dommages et intérêts qu'elle réclame que dans l'attente de la vente amiable ou forcée de l'ensemble des biens appartenant à M. [B], non dans celle de l'arrêt que doit rendre la cour d'appel de Fort-de-France saisie de la demande de réformation du jugement du 27 septembre 2016. L'appelante prétend que la demande de jonction est dilatoire dès lors qu'elle aurait pu être effectuée dès l'appel à l'encontre du jugement rendu en matière disciplinaire le 16 mai 2022 inscrit par M. [B], mais que celui-ci a préféré attendre la veille de la clôture pour former l'incident. Il apparaît que l'appelante ne peut utilement soulever l'irrecevabilité de la demande de jonction, motif pris de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 mai 2022, dès lors qu'était présentée devant le tribunal non une demande de jonction, mais une exception de connexité. L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il ne suffit donc pas, pour ordonner une jonction, de relever l'existence d'un lien entre les affaires dont la jonction est sollicitée, mais encore faut-il qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Or, si, en l'espèce, l'existence d'un lien entre la présente procédure civile, tendant à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde de prêts, et la procédure disciplinaire est établie dès lors que les dits prêts ont fondé la plainte de la banque et que l'enquête diligentée à la suite de cette plainte a permis de révéler les faits sur lesquels s'appuie l'action disciplinaire, ce lien n'apparaît pas tel qu'il soit de l'administration d'une bonne justice de joindre les deux instances dès lors que les demandes de la banque dans les deux instances, comme celles d'autres parties s'agissant de l'instance disciplinaire, ont des causes parfaitement distinctes ; que les deux actions tendent à des fins différentes et sont fondées sur des textes qui leur sont propres. La demande de jonction sera donc rejetée. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsque une faute est caractérisée en lien de causalité directe avec un préjudice. Une telle faute n'est pas, au cas présent, rapportée de sorte que la demande de dommages intérêts pour abus de procédure est rejetée. M. [B], succombant en son incident, supportera la charge des dépens afférents à cette procédure. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de ce même incident et non compris dans les dépens. Une somme de 1 500€ lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Déboute M. [H] [B] de sa demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/180 et 22/228. Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive ; Condamne M. [H] [B] aux dépens de la procédure d'incident ; Condamne M. [H] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la procédure d'incident, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile énonce quarticle 367 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229a1d2fa6fd0f8040302
Données disponibles
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