Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229a2d2fa6fd0f8040306
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00324 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKWB Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 21 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/01157 ORDONNANCE S.A. BANQUE DES CARAIBES venant aux droits de la ' Société Générale de Banque aux Antilles' 'SGBA' agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE Madame [J] [M] épouse [C] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le vingt Avril deux mille vingt trois Nous, Nathalie RAMAGE, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00324 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKWB ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - Condamné la Société Générale de Banque aux Antilles à verser à Mme [J] [M] épouse [C] la somme de 8.281,28 euros au titre du remboursement des opérations non autorisées ; - Condamné la Société Générale de Banque aux Antilles à verser à Mme [J] [M] épouse [C] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans l'exécution contractuelle ; - Condamné la Société Générale de Banque aux Antilles à verser à Mme [J] [M] épouse [C] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ; - Condamné la Société Générale de Banque aux Antilles à verser à Mme [J] [M] épouse [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Condamné la Société Générale de Banque aux Antilles aux dépens. Suivant déclaration au greffe en date du 23 août 2022, la société anonyme Banque des Caraïbes, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles, a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité. L'affaire a été orientée à la mise en état le 7 octobre 2022. Par courrier du greffe en date du 7 octobre 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelante les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile. Un avis à signifier la déclaration d'appel à Mme [J] [M] épouse [C], non constituée, a été adressé par le greffe à l'appelante le 10 octobre 2022. Mme [J] [M] épouse [C] a constitué avocat le 16 novembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023, Mme [J] [M] épouse [C] demande au magistrat chargé de la mise en état de : A titre principal, - Constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société SGBA ; Subsidiairement, - Prononcer la radiation de l'appel interjeté par la société SGBA pour défaut d'exécution du jugement de première instance. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023, la SA Banque des Caraïbes, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles, demande au magistrat chargé de la mise en état de : Sur la demande principale, - Débouter Mme [J] [M] épouse [C] de son exception d'irrecevabilité de l'appel ; - Déclarer l'appel interjeté le 23 ao0t 2022 par la SA Banque des Caraïbes recevable ; Sur la demande subsidiaire, - Débouter Mme [J] [M] épouse [C] de sa demande de radiation non juridiquement fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [J] [M] épouse [C] à verser à la SA Banque des Caraïbes la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Banque des Caraïbes ne s'est pas acquittée du timbre fiscal. L'incident a été retenu le 16 mars 2023 et mis en délibéré le 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. L'article 644 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à [Localité 6], à [Localité 7], à [Localité 8] et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, il y a lieu de constater que le jugement du 21 juillet 2020 a été signifié par Mme [J] [M] épouse [C] à la SA Banque des Caraïbes, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles, le 21 juillet 2022. Il n'est pas contesté que le siège social de la SA Banque des Caraïbes est situé à [Localité 4] en Guadeloupe. Dès lors, avec le bénéfice du délai de distance d'un mois supplémentaire, la SA Banque des Caraïbes, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles, disposait ainsi d'un délai de deux mois pour interjeter appel, soit jusqu'au 21 septembre 2022. Or, la déclaration d'appel de la SA Banque des Caraïbes, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles, a été reçue le 23 août 2022. Dans ces conditions, aucune irrecevabilité ne pourra être retenue sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile. En revanche, la SA Banque des Caraïbes, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles, ne s'est pas acquittée du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts. Elle n'a pas déféré à la demande du greffe en date du 7 octobre 2022 lui demandant de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue. Il convient donc de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la demande de radiation formée à titre subsidiaire par Mme [J] [M] épouse [C]. La SA Banque des Caraïbes, venant aux droits de la Société Générale de Banque aux Antilles, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, - CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel ; - RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ; - LAISSE les dépens à la charge de l'appelante. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644229a2d2fa6fd0f8040306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel