Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229a2d2fa6fd0f8040308
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 53 209 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00332 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKW7 Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5], en date du 23 Novembre 2021, enregistré sous le n° 2018/A305 ORDONNANCE Monsieur [H] [J] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANT S.A. BRED COFILEASE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le vingt avril deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00332 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKW7 ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 23 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - Rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [H] [J] [I] ; - Déclaré régulière et recevable la requête en saisie des rémunérations déposée par la BRED COFILEASE à l'encontre de M. [H] [J] [I] ; - Ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] [J] [I] au profit de la BRED COFILEASE pour la somme totale de 127.481,94 euros : - 62.034,50 euros en principal ; - 85.388,65 euros en intérêts échus au 9 décembre 2020 ; - 1.532,09 euros en frais de procédure ; Déduction faite des acomptes versés depuis 2011 pour un total de 21.473,30 euros ; - dit que les versements opérés s'imputeront prioritairement sur le capital dû ; - dit que les sommes dues en capital porteront intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - Condamné M. [H] [J] [I] aux dépens de la présente instance ; - Rejeté le surplus des demandes des parties. Suivant déclaration au greffe en date du 30 août 2022, M. [H] [J] [I] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité. Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 26 septembre 2022. Par courrier du greffe en date du 26 septembre 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile. La BRED COFILEASE a constitué avocat le 28 septembre 2022. Le 29 novembre 2022, M. [H] [J] [I] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond. Le 20 janvier 2023, la présidente de chambre a soulevé la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de remise des conclusions au greffe dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile. M. [H] [J] [I] ne s'est pas acquitté du timbre fiscal. L'incident a été retenu le 2 mars 2023 et mis en délibéré le 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant ne se s'est pas acquitté du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts. Il n'a pas déféré à la demande du greffe en date du 26 septembre 2022 lui demandant de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue. Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel. En outre, aux termes des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 26 septembre 2022. Or, M. [H] [J] [I] a conclu au-delà du délai d'un mois puisqu'il a déposé ses conclusions le 29 novembre 2022. Sa déclaration d'appel est donc caduque. PAR CES MOTIFS La Présidente de chambre, - CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre, - RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré, - CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé, - MET les dépens à la charge de l'appelant. La greffière, La présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644229a2d2fa6fd0f8040308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel