Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229a3d2fa6fd0f8040310
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 32 727 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00361 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK2H Ordonnance Référé du Président du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 29 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00086 ORDONNANCE S.A.S.U. KALYA MODE AND CO [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marine ABITBOUL-ZERBIB, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Charles-Edouard FORGAR de L'AARPI LARGO FORGAR, avocat plaidant au barreau de PARIS APPELANTE PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. BCM, ès qualité d'administrateur judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société KALYA MODE AND CO [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marine ABITBOUL-ZERBIB, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Charles-Edouard FORGAR de L'AARPI LARGO FORGAR, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.R.L. [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 5] Non représentée INTIMEE Le vingt Avril deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00361 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK2H ; Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - Dit n'avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 juin 2021 ; - Constaté la résiliation à la date du 11 juillet 2021 du bail liant les parties concernant le local désigné [Adresse 7], par le jeu de la clause résolutoire ; - Débouté la SASU KALYA MODE AND CO de sa demande visant à suspendre les effets de la clause résolutoire ; - Ordonné à la SASU KALYA MODE AND CO ainsi qu'à tous occupant de son chef de libérer les lieux, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; - Dit qu'à défaut pour la SASU KALYA MODE AND CO d'avoir quitté les lieux loués, un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publiques et d'un serrurier ; - Condamné la SASU KALYA MODE AND CO à payer à la SARL [Adresse 7] la somme provisionnelle de 15.327,27 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 1er février 2022, terme de février 2022 inclus ; - Débouté la SASU KALYA MODE AND CO de sa demande de délais de paiement ; - Condamné la SASU KALYA MODE AND CO à payer à la SARL [Adresse 8], en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer qu'elle aurait payé si le bail n'avait pas été résilié, soit 1.012,93 euros, outre l'ensemble des charges à compter du terme de mars 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs ; - Condamné la SASU KALYA MODE AND CO à payer à la SARL [Adresse 7] INVESTISSEMENTS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SASU KALYA MODE AND CO aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Suivant déclaration au greffe en date du 20 septembre 2022, la SASU KALYA MODE AND CO a interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance précitée. Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 28 septembre 2022. La SASU KALYA MODE AND CO a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond le 27 octobre 2022. Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2022, la SELARL BCM ès qualités d'administrateur judiciaire de la procédure de redressement judicaire de la SASU KALYA MODE AND CO est intervenue volontairement à la procédure. Le 20 janvier 2023, la présidente de chambre a soulevé la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis d'orientation par application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile et a fixé ' l'incident' au 2 mars 2023. Les observations devaient être déposées avant le 13 février 2023. Aucune observation n'a été reçue. La SARL [Adresse 7] n'a pas constitué avocat. L'incident a été retenu le 2 mars 2023 et mis en délibéré le 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre. En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante le 28 septembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Cependant la SASU KALYA MODE AND CO ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à la SARL [Adresse 7] dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS La Présidente de chambre, - CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé, - MET les dépens à la charge de l'appelante. La greffière, La Présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644229a3d2fa6fd0f8040310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel