Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229a4d2fa6fd0f8040318
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueEmphytéose - Bail à construction - Concession immobilièreDemande relative à une concession immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 12] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 22/00450 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLEQ Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 02 Février 2021, enregistré sous le n° 20/00708 ORDONNANCE Madame [H] [N] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [Z] [N] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [A] [N] épouse [P] [Adresse 14] [Localité 10] Madame [E] [N] [Adresse 13] [Localité 7] Monsieur [W] [N] [Adresse 4] [Localité 9] Madame [O] [N] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [S] [N] [Adresse 5] [Localité 6] Tous représentés par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTS COMMUNE DU VAUCLIN, représentée par son maire en exercice [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Dominique NICOLAS de l'AARPI LES AVOCATS REUNIS, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE Le vingt Avril deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00450 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLEQ ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - Débouté Mme [H] [N] épouse [V], Mme [O] [N] veuve [I], Mme [Z] [N], Mme [A] [N] épouse [P], Mme [S] [N] veuve [T], M. [W] [N] et Mme [E] [N] de l'intégralité de leurs demandes ; - Condamné Mme [H] [N] épouse [V], Mme [O] [N] veuve [I], Mme [Z] [N], Mme [A] [N] épouse [P], Mme [S] [N] veuve [T], M. [W] [N] et Mme [E] [N] à payer à la Commune du Vauclin la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [H] [N] épouse [V], Mme [O] [N] veuve [I], Mme [Z] [N], Mme [A] [N] épouse [P], Mme [S] [N] veuve [T], M. [W] [N] et Mme [E] [N] aux frais et dépens. - Rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision. Suivant déclaration au greffe en date du 21 juillet 2021, Mme [H] [N] épouse [V], Mme [O] [N] veuve [I], Mme [Z] [N], Mme [A] [N] épouse [P], Mme [S] [N] veuve [T], M. [W] [N] et Mme [E] [N] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé (RG n°21//00420). L'affaire a été orientée à la mise en état le 23 août 2021. Un avis à signifier la déclaration d'appel à la Commune du Vauclin, non constituée, a été adressé aux appelants par le greffe en date du 23 août 2021. La commune du Vauclin a constitué avocat le 21 octobre 2021. Par ordonnance rendue en date du 3 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance enregistrée sous le n° RG 21/00420 du fait de la cessation des fonctions de l'avocat des appelants. Par ordonnance rendue en date du 17 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle sous le n° RG 22/00450. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 1er février 2023, la commune du Vauclin demande au magistrat chargé de la mise en état de : - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 21 juillet 2021 formée par les Consorts [N] pour défaut de signification à l'avocat de l'intimée des conclusions prévues à l'article 908 du code de procédure civile ; - Juger que les conclusions n'ont été notifiées à l'avocat de l'intimée que le 5 décembre 2022 ; Si par extraordinaire, la caducité de la déclaration d'appel n'était pas prononcée, - Ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le RG N° 22/450 pour défaut d'exécution de la décision querellée par les Consorts [N] qui ne justifient pas avoir réglé la somme mise à leur charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par conséquent, - Condamner Mme [S] [T], Mme [O] [I], Mme [A] [P], Mme [H] [V], Madame [E] [N], M. [W] [N] et Mme [Z] [N] à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [S] [T], Mme [O] [I], Mme [A] [P], Mme [H] [V], Madame [E] [N], M. [W] [N] et Mme [Z] [N] aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 20 février 2023, Mme [H] [N] épouse [V], Mme [O] [N] veuve [I], Mme [Z] [N], Mme [A] [N] épouse [P], Mme [S] [N] veuve [T], M. [W] [N] et Mme [E] [N] demandent au magistrat chargé de la mise en état de : - Déclarer leur appel recevable; - Débouter la Commune du Vauclin de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la Commune du Vauclin à payer à Mme [H] [N] épouse [V], Mme [O] [N] veuve [I], Mme [Z] [N], Mme [A] [N] épouse [P], Mme [S] [N] veuve [T], M. [W] [N] et Mme [E] [N] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Commune du Vauclin au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Bruno. L'incident a été retenu le 2 mars 2023 et mis en délibéré le 20 avril 2023. Par une note en délibéré en date du 4 avril 2023 avec demande d'observations avant le 17 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a indiqué qu'il envisageait de constater l'irrecevabilité de la demande de radiation faute pour les conclusions la sollicitant d'avoir été déposées dans le délai de trois suivant la notification des conclusions de l'appelant. La commune du Vauclin a transmis ses observations le 11 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel fondée sur les articles 908 et 911 du code de procédure civile : Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant doit, à peine de caducité, déposer au greffe ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel. La déclaration d'appel est en date du 21 juillet 2021. Les consorts [N] disposaient ainsi jusqu'au 21 octobre 2021 pour remettre leurs conclusions au greffe. En l'espèce, les appelants ont remis au greffe leurs conclusions au fond le 21 octobre 2021 à 20h57 conformément aux dispositions de l'article 908 susvisé. Aux termes des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La commune du Vauclin soutient que les consorts [N] n'ont pas notifié leurs conclusions le 21 octobre 2021 ni même après. En l'espèce, la Commune du Vauclin a constitué avocat le 21 octobre 2021 à 10h31, soit antérieurement à la remise au greffe des conclusions au fond par les consorts [N] (21 octobre à 20h57). Cependant, force est de constater que cette demande de constitution n'a été enregistrée que le 22 octobre 2021. Si les conclusions transmises le 21 octobre 2021 à 20h57 par les consorts [N] n'ont pas été notifiées à la Commune du Vauclin mais uniquement transmises à l'adresse du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France ([Courriel 11]), il sera cependant retenu que les consorts [N] ont pu considérer que la transmission de leurs conclusions le 21 octobre 2021 à 20h57 valait notification à la partie intimée préalablement constituée le 21 octobre 2021 à 10h31. Ainsi, en raison d'un cas de force majeure imputable au traitement par le RPVA des événements de procédure, en l'occurrence ici une constitution d'avocat, il sera considéré qu'aucune caducité n'est encourue sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande de radiation : Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 ne sont applicables qu'aux procédures introduites devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce la juridiction du tribunal judiciaire de Fort-de-France qui a rendu le jugement du 2 février 2021 dont il a été fait appel a été saisie le 18 juin 2020 de sorte que ce sont les dispositions de l'article 524 susvisé qui sont applicables. Aux termes des dispositions dudit article, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. L'affaire ayant fait l'objet d'un renvoi à la mise en état selon avis d'orientation du 23 août 2021, l'intimée disposait en application de l'article 909 du code de procédure civile, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour solliciter la radiation. Mme [H] [N] épouse [V], Mme [O] [N] veuve [I], Mme [Z] [N], Mme [A] [N] épouse [P], Mme [S] [N] veuve [T], M. [W] [N] et Mme [E] [N] ont remis au greffe leurs conclusions au fond le 21 octobre 2021. Cependant, il a été précédemment retenu que les conclusions transmises le 21 octobre 2021 par les consorts [N] n'ont pas été notifiées à la Commune du Vauclin mais uniquement transmises à l'adresse du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France ([Courriel 11]). Ainsi, faute de notification, le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure courant à compter du 21 octobre 2021, date de remise des conclusions des appelants, n'a pas couru. Dans ces conditions, il sera considéré que la demande de radiation formée aux termes des conclusions d'incident du 22 janvier 2022 n'encourt aucune irrecevabilité. Sur la demande de radiation : En l'espèce, le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire et les consorts [N] ne contestent pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à leur encontre Ils font valoir en revanche que la commune du Vauclin s'était engagée à émettre un titre de recette afin de régler la somme de 2.000 euros mise à leur charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux termes du jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Ainsi, ils font observer que faute de titre, le jugement entrepris n'a pu être exécuté. Cependant, aucune pièce versée aux débats ne vient justifier cet engagement. En outre, les consorts [N] ne peuvent conditionner l'exécution du jugement entrepris à l'émission d'un titre non prévu dans le dispositif du jugement entrepris. N'étant pas ainsi justifié que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que les consorts [N] seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il sera fait droit à la demande de radiation. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La décision est une mesure d'administration judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, - REJETTE la demande de caducité de la déclaration d'appel du 21 juillet 2021 formée par la commune du Vauclin ; - DÉCLARE la demande de radiation formée par la commune du Vauclin recevable ; - ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle ; - RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ; - RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ; - RÉSERVE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - RÉSERVE les dépens d'incident. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile larticle 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile aux termearticle 700 du code de procédure civile .article 908 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 909 du code de procédure courant à compte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644229a4d2fa6fd0f8040318
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