Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229a5d2fa6fd0f804031b
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03229 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5RB Nom du ressortissant : [G] [Z] [Z] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [G] [Z], en réalité [E] [P] né le 02 Février 1993 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2] comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [W] [N], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [Z], se disant de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 2 février 2023 pour mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de 36 mois, prise et notifiée le 2 février 2023. Par ordonnances irrévocables des 4 février 2023, 4 mars et 3 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [G] [Z] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 17 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2023 a fait droit à cette requête. Le conseil de M. [G] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le même jour à 18 heures, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les quinze derniers jours et qu'il n'est pas démontré que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir dans un bref délai. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de la requête de l'autorité administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2023 à 10 heures 30. M. [G] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [G] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a notamment fait valoir que M. [G] ayant reconnu s'appeler en réalité [E] [P] et être de nationalité algérienne avant le 3 avril 2023, il ne peut être retenu qu'il a fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours. Il ajoute que le préfet n'établit pas qu'il va obtenir un laissez-passer consulaire dans un bref délai. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que M. [G] [Z], se disant [E] [P] a fait obstruction à la mesure d'éloignement et doit en subir les conséquences, puisqu'il n'a confirmé sa nationalité algérienne il y a seulement deux jours. Le laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai puisque son identité, confirmée par Interpol, est désormais certaine. M. [G] [Z], se disant [E] [P] a eu la parole en dernier. Il a fait valoir qu'il avait délivré sa véritable identité dès le 3 avril 2023 et qu'il souhaitait obtenir une assignation à résidence. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [G] [Z],se disant [E] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » Le conseil de M. [G] [Z] se disant [E] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce qu'il n'a pas fait d'obstruction à l'exécution d'office de sa mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours. Elle ajoute que le fait qu'il ne soit titulaire d'aucun passeport ne constitue pas une obstruction et il a été identifié comme étant un ressortissant algérien antérieurement au renouvellement de sa rétention, le 3 avril 2023. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - M. [G] [Z] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires dès le 1er février 2023, - les autorités centrales marocaines ont été saisies le 9 février 2023 et relancées à plusieurs reprises; - Interpol l'a informée que M. [G] [Z] se dénommait en réalité M. [E] [P] et était de nationalité algérienne, - les autorités algériennes ont été saisies le 30 mars et ont été relancées le 11 avril 2023. Les diligences relatées sont établies par les pièces de la procédure. Si les services d'Interpol ont alerté l'autorité administrative que M. [G] [Z] se dénomme en réalité [E] [P] et est de nationalité algérienne dès le 30 mars 2023, il résulte des pièces de la procédure que ce dernier n'a admis sa véritable identité que le 3 avril 2023, à l'audience du juge des libertés et de le détention devant statuer sur la 3ème prolongation de sa rétention. Il s'ensuit que quinze jours avant que le juge des libertés et de la détention ait statué sur la demande de prolongation, soit le 18 avril, M. [G] [Z] en réalité [E] [P], faisait encore obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement, étant précisé que ce dernier n'a toujours pas présenté de document d'identité, ainsi que son conseil le reconnaît dans ses écritures, ce qui manifeste une obstruction persistante. Par ailleurs, à défaut pour M. [G] [Z] en réalité [E] [P] d'avoir remis aux autorités son passeport et de justifier d'une résidence stable, il convient de rejeter sa demande tendant à être assigné à résidence. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [Z] en réalité [E] [P], Confirmons l'ordonnance déférée, Rejetons la demande d'assignation à résidence. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229a5d2fa6fd0f804031b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel