Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229a5d2fa6fd0f804031d
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03234 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5RO Nom du ressortissant : [T] [R] [R] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet, APPELANT : M. [T] [R] né le 08 Février 1992 à [Localité 3] de nationalité Kosovare Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Ayant pour conseil Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 4] [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 16 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à M. [T] [R] par le préfet de la Haute-Savoie. Le même jour, le préfet a ordonné le placement de M. [T] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe du 19 avril 2023 à 11 heures 04, M. [T] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de Haute-Savoie n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 19 avril 2023, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 avril 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de M. [T] [R] reçues par courriel le 19 avril 2023 ; Vu les observations formées par le conseil de la préfecture par courriel du même jour. MOTIVATION Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Devant le juge des libertés et de la détention M. [T] [R] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. En effet, il est soutenu en premier lieu, sur le fondement de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la requête du préfet est irrecevable au motif qu'il n'a pas produit à son appui la demande de réadmission qui aurait été adressée aux autorités kosovares, ni l'accord de réadmission octroyé par ces autorités. En réalité, la nécessité de justifier d'un accord de réadmission relève du débat de fond, puisqu'elle revient à examiner le caractère suffisant des diligences entreprises par le préfet. En effet, dans sa requête, la préfet ne soutient pas qu'il a demandé ou obtenu un accord de réadmission de la part des autorités kosovares, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir omis d'en justifier. En revanche, il justifie bien, à l'appui de sa requête, de l'accord du 18 octobre 2021 des autorités kosovares et de la sollicitation d'un vol à destination du Kosovo le 17 avril 2023, dont il fait état. En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de 28 jours du maintien en rétention administrative de M. [T] [R]. En second lieu, il est soutenu, sur le fondement de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration n'aurait pas exercé les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative, en ne formant pas une demande de réadmission, conformément aux termes de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier du 2 décembre 2009 et son protocole d'application du 19 septembre 2011. Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 17 avril 2023 à 15 heures 13, l'autorité administrative, qui disposait de la reconnaissance par les autorités kosovares, le 18 octobre 2021, que M. [T] [R] était un de leurs ressortissants, a sollicité une réservation de transport le 17 avril 2023. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [T] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [T] [R], Déclarons recevable la requête en prolongation de 28 jours du maintien en rétention administrative de M. [T] [R] du 17 avril 2023 ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL [D] LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229a5d2fa6fd0f804031d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel