Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229a6d2fa6fd0f804031f
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03235 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5RP Nom du ressortissant : [S] [T] [T] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [T] né le 06 Octobre 2001 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2] non comparant représenté par Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [S] [T] le 1er mars 2023 par le préfet du Rhône. Une assignation à résidence a alors été organisée et un procès-verbal de carence a été dressé le 8 mars 2023. Suite à son placement en garde à vue et par décision en date du 16 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 avril 2023. Suivant requête du 17 avril 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2023 a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [T], ' ordonné la prolongation de la rétention de [S] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 avril 2023 à 11 heures 51 en faisant valoir l'irrégularité de sa garde à vue. [S] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner la remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2023 à 10 heures 30. [S] [T] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Un procès-verbal faisant état de son refus de comparaître a été communiqué en cours de délibéré. Le conseil de [S] [T] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a déposé le 20 avril 2023 un mémoire complémentaire dans lequel elle renouvelle notamment le moyen d'irrecevabilité de la requête préfectorale tel que soutenu devant le juge des libertés et de la détention. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [S] [T] a pu prendre la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le 20 avril 2023 à 9 heures et parvenu au greffe à 14 heures 56 que l'intéressé a refusé de comparaître ; Sur la recevabilité de la requête du préfet du Rhône Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité,saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; Attendu que le conseil de [S] [T] invoque l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative en soutenant qu'elle n'est pas accompagnée d'un justificatif permettant d'établir l'heure à laquelle les agents de sécurité ont retenu l'intéressé ni des images de vidéosurveillance du magasin dans lequel les faits motivant la garde à vue se sont déroulés ; Que comme l'a relevé le premier juge par une motivation que nous adoptons pour le surplus, ce moyen est sans rapport avec une fin de non recevoir car d'une part il ne concerne pas la régularité de la procédure pénale mais les agissements des agents de surveillance du magasin et concernant les images de vidéosurveillance, elles sont uniquement utiles à l'éventuelle discussion sur la commission d'une infraction pénale par [S] [T] ; Attendu qu'il s'évince d'ailleurs de la procédure que ces images n'étaient pas à la disposition des enquêteurs au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention par l'autorité préfectorale ; Attendu que les pièces visées comme manquantes, si tant est pour certainesqu'elles existent, ne sont en rien des pièces justificatives utiles ; Attendu que cette exception a été juste titre rejetée par le juge des libertés et de la détention et la requête préfectorale a été à bon droit déclarée recevable ; Sur le moyen portant sur la régularité de la garde à vue Attendu que le premier juge par une motivation pertinente que nous adoptons a rejeté à bon droit ce moyen ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [T], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229a6d2fa6fd0f804031f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel