Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229a8d2fa6fd0f8040327
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03263 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5TQ Nom du ressortissant : [H] [W] [W] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [W] né le 22 Juin 1999 à [Localité 5] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] 2 comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [J] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [W] le 2 décembre 2022. Par décision du 3 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 5 février, 5 mars et 4 avril 2023, cette dernière ayant été confirmée en appel le 5 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [W] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 18 avril 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 avril 2023 a fait droit à cette requête. Le conseil de [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 avril 2023 à 15 heures 51 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Le conseil de [H] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2023 à 10 heures 30. [H] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [H] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [W] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [H] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [H] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [H] [W] étant dépourvu de document de voyage en cours de validité, mais s'étant toujours prévalu de la nationalité tunisienne, elle a saisi, durant sa période d'incarcération, les autorités consulaires tunisiennes de [Localité 2] d'une demande de laissez-passer. Le 12 janvier 2023, les services du consulat de [Localité 2] fixaient un rendez-vous pour procéder à son audition le 18 janvier 2023 qui a été effective ; - par courrier du 27 janvier 2023, elle sollicitait les services du consulat de Tunisie de [Localité 2] pour savoir si cette audition avait permis de confirmer l'identité et la nationalité tunisienne de l'intéressé. Le 31 janvier 2023, ces services lui indiquaient que l'audition n'avait pas permis d'établir l'identité réelle de l'intéressé et qu'une enquête plus approfondie doit être diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes afin de déterminer, sur la base des empreintes digitales, son identité exacte ; - le 3 février 2023, [H] [W] acceptait finalement le relevé de ses empreintes à l'arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 3] et dès le 3 février 2023, les services du consulat de Tunisie de [Localité 2] étaient informés, d'une part du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 3], d'autre part de l'envoi, dès réception par ses services, d'un jeu original de ses empreintes et de photos, afin qu'ils puissent diligenter une enquête auprès des autorités tunisiennes compétentes ; - le 8 février 2023 elle a réceptionné les empreintes et photos de [H] [W] et les a transmis aux services du consulat de Tunisie par courrier recommandé réceptionné le 10 février 2023 ; - par courrier du 3 mars 2023, le consulat a été interrogé sur les suites de l'enquête et sur la possibilité de délivrance d'un laissez-passer consulaire permettant son retour en Tunisie qui a répondu le même jour que l'audition n'avait pas permis d'établir l'identité réelle de l'intéressé et qu'une enquête était diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes pour déterminer, sur la base de ses empreintes, son identité exacte ; - par courrier des 31 mars et 17 avril 2023, des relances ont été opérées ; - afin d'obtenir le laissez-passer dès le retour de la demande d'identification, elle a d'ores et déjà saisi le pôle central d'éloignement du ministère de l'lntérieur d'une demande de routing à son nom ; Attendu que si les diligences nécessaires ont été engagées par l'autorité administrative avant le placement en rétention administrative et ont été entravées par l'obstruction manifestée par l'intéressé avant son arrivée au centre de rétention administrative, il ressort des réponses des autorités consulaires tunisiennes qu'une enquête est en cours au moins depuis le 3 mars 2023 et qu'aucun résultat n'a été communiqué depuis cette date malgré des relances récentes ; Attendu qu'il en ressort qu'il n'est pas acquis que la délivrance d'un laissez-passer consulaire interviendra dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de rejeter la demande de prolongation exceptionnelle et d'ordonner en tant que de besoin l'élargissement de [H] [W] ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [W], Infirmons l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, Rejetons la requête en dernière prolongation exceptionnelle de rétention administrative, Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement de [H] [W], Rappelons à [H] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 742-10 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-3 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-10 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229a8d2fa6fd0f8040327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel