Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229a8d2fa6fd0f8040329
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03267 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5TV Nom du ressortissant : [I] [J] [W] [W] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [J] [W] né le 07 Septembre 1993 à CONSTANTINE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 3] 1 comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de Madame [O] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à M. [I] [W] le 17 avril 2023. Par décision du 17 avril 2023, le préfet de la Loire a ordonné le placement de M. [I] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 18 avril 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 44, M. [I] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire. Suivant requête du 18 avril 2023, reçue le jour même à 14 heures 47, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 19 avril 2023 à 15 heures 43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. Le 19 avril 2023 à 16 heures 43, M. [I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et l'absence de proportionnalité de son placement en rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2023 à 10 heures 30. M. [I] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [I] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a ajouté qu'il sollicitait à titre subsidiaire d'être assigné à résidence, en faisant valoir qu'il avait remis son passeport à l'administration et qu'il justifiait d'un domicile dans lequel il vit avec sa compagne. Cependant, il ne soutient plus le moyen tiré de l'absence de justification de la délégation de signature du préfet. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il s'est opposé à la demande d'assignation à résidence, en faisant valoir que c'était déjà la deuxième obligation de quitter le territoire français qui était mise à exécution et qu'il n'avait jamais spontanément exécuté. M. [I] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il souhaite rejoindre sa femme, qui a des enfants et qu'il a à sa charge. Il ajoute qu'il perçoit la retraite de son père en France et que ses frères ont la nationalité française. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de M. [I] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée. Il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision. Le conseil de M. [I] [W] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Loire est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en compte le fait qu'il vit chez sa compagne, Mme [Y] [N], sis [Adresse 2]. En l'espèce, l'arrêté du préfet de la Loire est motivé, notamment, par les éléments suivants : - l'existence de différentes décisions portant obligation de quitter le territoire français et d'assignations à résidence prises depuis le 21 janvier 2022, qui n'ont jamais pu être mises à exécution ; - l'intéressé n'a pas pu justifier de l'exactitude de l'adresse qu'il a déclarée à [Localité 4]; - il a déclaré vouloir se rendre au Portugal et être célibataire et sans enfant. Ces éléments sont conformes à son audition du 17 avril 2023. Ainsi et contrairement aux affirmations de M. [I] [W], la préfecture a pris en considération sa situation personnelle telle qu'il l'a décrite et il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas pris en considération une situation de concubinage alors qu'il a spontanément déclaré être domicilié à une adresse distincte de celle de Mme [N] et a précisé qu'elle se déclarait faussement être enceinte et qu'elle n'était pas sa compagne, puisqu'il en était séparé depuis deux mois. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le préfet de la Loire a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [I] [W] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Le conseil de M. [I] [W] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas l'avoir assigné à résidence chez sa compagne, [Y] [N], [Adresse 2] et alors même que son passeport lui a été remis. Cependant, ainsi qu'il l'a été précédemment relevé, M. [I] [W] a réfuté lors de son audition que Mme [N] soit sa compagne et ne démontre pas qu'il vit de façon stable avec elle. Il n'a communiqué aucune pièce attestant de la réalité de ses affirmations, qui contredisent ses premières déclarations. En conséquence, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en relevant que M. [I] [W] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'il n'a pas mis à profit le délai qui lui était accordé pour exécuter spontanément la précédente obligation de quitter le territoire national et ne communique aucun justificatif sérieux de résidence et a indiqué clairement qu'il voulait rester en France, caractérisant ainsi sa volonté de ne pas se soumettre à l'exécution de la mesure. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. Sur la demande d'assignation à résidence Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, tenant à l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient de rejeter la demande d'assignation à résidence. En conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [W], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229a8d2fa6fd0f8040329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel