Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229a9d2fa6fd0f804032d
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02989 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUOV Minute n° 23/00076 [N], [A] C/ [O], S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 29 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 15/03014 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 APPELANTS : Madame [L] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ Monsieur [R] [A] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [S] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Non représenté CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour la décision être rendue le 20 avril 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER ORDONNANCE: Par défaut, susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Conseiller de la mise e état et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a : déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [O], mis hors de cause : - la SAS Batitech couverture et montage, représentée par son liquidateur, l'étude Noël-Nodée-[C], mandataires judiciaires, prise en la personne de Mme [V] [C], - la SARL VFS Construction en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire, l'étude [Y] et [U], mandataires judiciaires, prise en la personne de Mme [H] [Y], déclaré recevables en leurs demandes M. [R] [A] et Mme [L] [N], débouté M. [A] et Mme [N] de leur demande tendant au prononcé de la réception judiciaire et à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs, débouté M. [A] et Mme [N] de leur demande à l'encontre des SA MMA IARD, MMA IARD Assurance mutuelle et de la SAMCV Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après la SAMCV CAMBTP), débouté la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurance mutuelle et la SAMCV CAMBTP de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [S] [O] à payer à M. [A] et à Mme [N] les sommes de : - 55 850,28 euros HT, TVA applicable à la date du paiement en sus au titre du préjudice matériel, - 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance, - 4 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, débouté M. [A] et Mme [N] de leurs demandes plus amples, débouté M. [O] de son appel en garantie à l'encontre de la SAMCV CAMBTP, condamné M. [O] à payer à M. [A] et à Mme [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à la charge de M. [A] et de Mme [N] les frais de mise en cause des mandataires liquidateurs de la SARL VFS Construction et de la SAS Batitech couverture et montage, condamné M. [O] aux autres dépens, en ce compris les frais de procédure de référé n° 1.97/12 et n° 1.473/12 ainsi que les frais d'expertise, prononcé l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 16 décembre 2021, Mme [N] et M. [A] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées par acte d'huissier du 29 mars 2022 remis en l'étude à M. [O], ce dernier n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 13 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAMCV CAMBTP, agissant par son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de : déclarer irrecevable comme étant tout à la fois nouvelle et prescrite la demande de M. [A] et de Mme [N] tendant à sa condamnation solidaire et subsidiairement in solidum avec M. [O] au paiement de la somme de 50 034 euros au titre des non-façons et malfaçons des lots confiés à la société Brice terrassement VRD réseaux extérieurs, débouter M. [A] et Mme [N] de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions, juger recevable son appel incident, condamner solidairement et à défaut in solidum M. [A] et Mme [N] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de l'incident, condamner in solidum M. [A] et Mme [N] aux frais et dépens de l'incident. Par conclusions en réplique du 14 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [N] et M. [A] demandent au conseiller de la mise en état de : Sur les demandes présentées par la SAMCV CAMBTP par voie d'incident, se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Metz pour connaître des demandes présentées par la SAMCV CAMBTP par voie d'incident, subsidiairement, déclarer la SAMCV CAMBTP irrecevable et encore plus subsidiairement infondée en ses demandes présentées par voie d'incident, Sur leurs demandes reconventionnelles présentées par voie d'incident, déclarer la SAMCV CAMBTP irrecevable en son appel incident, déclarer la SAMCV CAMBTP irrecevable en ses demandes d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à leur payer la somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, déclarer irrecevable la SAMCV CAMBTP en l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions développés au soutien des intérêts de M. [O], et tendant à obtenir le rejet des demandes qu'ils ont présentées à l'encontre de M. [O] et plus précisément tendant à voir condamner ce dernier à leur payer les sommes de : - 116 394 euros TTC, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre des non-façons et malfaçons des lots confiés à la SAS Batitech couverture montage, - 44 366,40 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (sic.), au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à la SARL VFS Construction (gros 'uvre maçonnerie), - 50 034 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (sic.), au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à la société Brice terrassement VRD réseaux extérieurs, - 72 000 euros au titre du préjudice immatériel, outre 10 000 euros à titre de préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 4 000 euros au titre de l'article 700 de première instance (sic.) mis à la charge de M. [O], - 2 500 euros au titre de l'article 700 d'appel (sic.), - ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et en ses demandes tendant à obtenir la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à leur payer la somme de 55 850,28 euros HT, TVA applicable à la date du paiement en sus au titre du préjudice matériel, et les a déboutés du surplus de leurs demandes (non admises par le tribunal), ordonner à la SAMCV CAMBTP de mettre ses conclusions de fond en conformité avec l'ordonnance à venir et notamment à retirer de ses conclusions au fond l'ensemble de son argumentation développée sur appel incident, sur ses demandes d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à leur payer la somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral, En tout état de cause, condamner la SAMCV CAMBTP aux entiers dépens de l'incident et à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Une note en délibéré a été sollicité relative à la sanction de l'article 911 du code de procédure civile. Il a été répondu à cette note le 22 mars 2023, le 4 avril et le 5 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le retour de la note en délibéré Il convient de relever que dans la note en délibéré alors que les parties n'étaient consultées que sur l'application de l'article 911 du code de procédure civile, des prétentions ont été formulées tendant à declarer irrecevable la demande d'irrecevabilité présentée par Mme [N] et M. [A] comme n'ayant pas été présentée spécialement devant le conseiller de la mise en état. Or, il convient de considérer que le conseiller de la mise en état ne peut être saisi par note en délibéré à de nouvelles prétentions, le conseiller de la mise en état ne devant tenir compte que des moyens des parties même s'il ne concerne pas exclusivement le point mis en débat dans la demande de note. N'étant pas saisi de cette demande, il n'y a lieu d'y répondre. Sur l'irrecevabilité de la demande de M. [A] et de Mme [N] comme étant nouvelle Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l'article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l'article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l'ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l'article 914 du code de procédure civile. Les dispositions attribuant compétence au juge de la mise en état, et par renvoi au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables, conformément à l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. Cependant, il est relevé que l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile. L'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile, lequel relève de la seule compétence de la cour. Par conséquent, la demande de la CAMBTP tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [A] et de Mme [N] en condamnation de la CAMBTP in solidum avec M [O] au paiement d'une somme de 50 034 euros au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à Brice Terrassement et VRD Réseaux extérieur, comme étant nouvelles ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état définie à l'article 907 du code de procédure civile. Sur l'irrecevabilité de la demande de M. [A] et de Mme [N] comme étant prescrite Comme déjà indiqué le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond. L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état. Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Il s'ensuit qu'il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les prétentions des parties qui, tendant à voir déclarer prescrite l'action de l'appelante remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge si elles étaient accueillies. Dès lors la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande tendant à la condamnation de la CAMBTP in solidum avec M [O] au paiement d'une somme de 50 034 euros au titre des non façons et malfaçons des lots confiés à Brice Terrassement et VRD Réseaux extérieur, comme étant prescrite ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état. Sur l'irrecevabilité de l'appel incident de la CAMBTP pour défaut de qualité et d'intérêt à agir Constitue ensuite une fin de non-recevoir selon l'article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est demandé sur ce fondement que soit déclaré irrecevable l'appel incident de la CAMBTP tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à leur payer la somme de 43 200 euros au titre du préjudice de jouissance et 4000 euros au titre du préjudice moral. Il convient de relever que la demande des appelants tend à voir admise la garantie de la CAMBTP. Aussi, si cette garantie était admise et que M. [O] était condamné au paiement d'une somme au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral, il pourrait être sollicité sa condamnation à payer ces sommes. En qualité d'assureur dont la garantie pourrait être retenue, la CAMBTP a qualité à agir et en qualité de société appelée à faire jouer sa garantie au titre des sommes dues par M. [O], dans l'hypothèse d'une condamnation de ce dernier, elle dispose d'un intérêt à agir. Sur l'irrecevabilité de l'appel incident de la CAMBTP pour défaut de signification des conclusions à M. [O] dans le mois du dépôt des conclusions d'appel incident Il ressort des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'appelant dispose d'un délai de 3 mois pour former appel incident et l'intimé à un appel incident dispose selon l'article 910 d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code dispose que l'intimé doit notifier ses conclusions aux avocats des parties. Si un co-intimé n'a pas constitué avocat, cet article prévoit que les conclusions doivent lui être signifiées dans le mois suivant l'expiration du délai 909 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité des conclusions. Toutefois l'intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties ou lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant. Sauf en cas d'indivisibilité entre les parties l'irrecevabilité lorsqu'elle est encourue, doit être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification. En l'espèce, il est constant qu'un litige tendant à la condamnation d'un assuré et sa compagnie d'assurance est divisible. Ensuite, dans ses conclusions d'intimé du 15 juin 2022 dont il n'est pas justifié qu'elles aient été signifiées à M. [O], la CAMBTP demande principalement la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu sa garantie, elle demande donc confirmation de dispositions qui lui profitent et qui nuisent à M. [O]. Aussi elle avait l'obligation de lui signifier ses conclusions en application de l'article 911 sus visé. Cependant, l'irrecevabilité des conclusions ne doit être prononcée qu'à l'égard de M. [O] et les conclusions valant appel incident restent recevables à l'égard de M. [A] et Mme [N] qui les ont valablement reçues. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Se déclare incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de M. [A] et de Mme [N] comme étant nouvelle ; Se déclare incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de M. [A] et de Mme [N] comme étant prescrite ; Rejette des demandes tendant à déclarer irrecevable l'appel incident de la CAMBTP pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; Déclare irrecevables les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à l'égard de M. [O] ; Déclare recevable les conclusions de la CAMBTP du 15 juin 2022 à l'égard de M. [A] et Mme [N] ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du 8 juin 2023 à 15h00. La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile que larticle 450 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile. Il a étéarticle 907 du code de procédure civile en étendaarticle 700 du code procédure civilearticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 122 du code de procédure civile tout moyearticle 907 du code de procédure civile renvoie à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229a9d2fa6fd0f804032d
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- Résumé officiel