Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229abd2fa6fd0f8040339
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03060 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OELJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 11-18-000193 APPELANTS : Monsieur [I] [H] né le 03 Juin 1951 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] et Madame [G] [H] née le 17 Mai 1952 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] et Monsieur [B] [H] né le 10 Juin 1973 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame [P] [F] veuve [W] née le 03 Août 1931 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] et Monsieur [A] [S] né le 11 Août 1955 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 17 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [A] [S] et Mme [P] [F] veuve [W] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier d'un studio avec terrasse et jardin à usage privatif formant le lot n°77C de la résidence Héliopolis située dans le village naturiste du [Localité 11] (34). M. [I] [H], M. [B] [H] et Mme [G] [H] sont eux-mêmes usufruitiers et nu-propriétaire d'un studio contigu à celui de M. [S] et de Mme [W] formant le lot n°75C de la même résidence Héliopolis. M. [S] et Mme [W], se plaignant d'une aggravation de la vue exercée par leurs voisins sur leur terrasse suite à l'installation d'un caillebotis dans le jardin, ont fait assigner les consorts [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 2 décembre 2016, le juge des référés a ordonné cette expertise qu'il a confiée à M. [C] [T]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2017. Par acte d'huissier du 5 janvier 2018, M. [S] et Mme [W] ont fait assigner M. [I] [H], M. [B] [H] et Mme [G] [H] devant le tribunal d'instance de Béziers aux fins d'obtenir leur condamnation sous astreinte à remettre le jardin avec terrasse dans son état antérieur en enlevant la terrasse en bois. Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal d'instance de Béziers a : ' condamné les consorts [H] à remettre leur terrasse en son état antérieur en procédant à l'enlèvement, jusqu'au niveau de la première terrasse, de la terrasse en bois mise en place et de laisser en l'état précédent la deuxième terrasse qui est désignée « jardin » sur le plan de copropriété joint en annexe n°2 au pré-rapport d'expertise de M. [T], dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et ce délai expiré, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois, lequel délai expiré il sera à nouveau fait droit si nécessaire ; ' rejeté le surplus des demandes ; ' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; ' condamné in solidum les consorts [H] à payer à M. [S] et à Mme [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné in solidum les consorts [H] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise. Par déclaration au greffe du 2 mai 2019, les consorts [H] ont relevé appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions de M. [I] [H], de M. [B] [H] et de Mme [G] [H] remises au greffe le 22 décembre 2022 ; Vu les dernières conclusions de M. [Z] [S] et de Mme [P] [F] veuve [W] remises au greffe le 21 octobre 2022 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2023. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la prescription de l'action, Les travaux qui ont fait naître le présent litige ont été réalisés par les consorts [H] en février 2013 et M. [S] et Mme [W] ont fait assigner les consorts [H] par acte d'huissier signifié le 5 janvier 2018. Le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil a donc été interrompu le 5 janvier 2018 par la demande en justice formée par M. [S] et Mme [W] sur le fondement de l'article 675 du code civil motif pris de l'aggravation de la servitude de vue exercée du lot n°75C sur le lot n°77C. M. [S] et Mme [W] ont modifié en cours d'instance le fondement juridique de leur demande pour invoquer désormais le trouble anormal de voisinage. L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but. En l'espèce, les deux actions successivement exercées par les intimés sur le fondement de l'aggravation d'une servitude puis du trouble anormal de voisinage tendent au même but qui est la suppression de l'aménagement de la terrasse réalisé par les consorts [H]. L'action fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage a donc bénéficié de l'effet interruptif de prescription intervenu le 5 janvier 2018. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action exercée par M. [S] et Mme [W] contre les consorts [H]. Sur le trouble anormal du voisinage, En cause d'appel, M. [S] et Mme [W] fondent leur action sur le principe établi selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage. Les deux studios appartenant aux deux parties à l'instance présentent la même configuration : une pièce de vie s'ouvrant sur une terrasse en dur se prolongeant elle-même par un jardin privatif situé légèrement en contrebas. L'aménagement litigieux a consisté pour les consorts [H] à poser un caillebotis sur le jardin privatif, ainsi surélevé de 36 cm, qui se trouve désormais au même niveau que la terrasse en dur attenante au studio. Les usagers du jardin privatif appartenant aux consorts [H] se trouvent désormais plus élevés de 36 cm. S'il ressort des photographies versées aux débats que les usagers du jardin privatif des consorts [H] disposent d'une vue plus importante sur le lot de leurs voisins, il convient de souligner que cette vue existait déjà et n'a été que légèrement aggravée. Le commentaire de l'expert judiciaire quant à « une aggravation importante de la vue existante sur le fonds [W]-[S] à partir de cette terrasse puisqu'elle a été rehaussée de 36cm ce qui est loin d'être négligeable » n'est étayé par aucun élément objectif, le seul chiffre de 27,6% correspondant selon l'expert à la « diminution de la hauteur restant au droit de la jardinière » ne constituant pas un indicateur très pertinent de cette aggravation. Cette appréciation est en outre contredite par le fait que ce rehaussement de 36 cm doit être apprécié à l'aune du mur séparatif dont la hauteur est désormais de 130 cm sur la propriété [W]-[S] et de 94 cm sur la propriété [H]. Il en résulte que les personnes adultes de taille moyenne disposaient dès l'origine d'une vue sur le fonds voisin et que le mur séparatif de faible hauteur ne faisait pas obstacle à la vue réciproque entre les deux terrasses. Cet aménagement a été créé au sein de la résidence Héliopolis dont la forme générale en amphithéâtre, les aménagements séparatifs de faible hauteur et la création de terrasses imbriquées présentant un important vis-à-vis cherchent davantage à développer l'esprit collectif au sein de la résidence qu'à favoriser l'intimité entre les lots et l'isolement de chacun chez soi. Il ressort ainsi des photographies versées aux débats que la conception architecturale de la résidence s'accommode parfaitement bien de cette légère surélévation de 36 cm d'un jardin inclus dans un vaste ensemble architectural conçu dès l'origine pour créer une certaine promiscuité et favoriser les échanges entre les copropriétaires. En achetant leur lot, les copropriétaires ont été parfaitement informés de la configuration particulière du bâtiment susceptible de générer un ressenti intrusif, d'autant que certaines clauses du règlement telle que la clause naturiste de l'article 6 informent les acquéreurs qu'il est attendu d'eux une ouverture d'esprit particulière faisant écho à l'architecture du bâtiment et à la configuration des lots orchestrant un vis-à-vis volontairement recherché. Le refus opposé par le syndicat des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 18 juillet 2017 à l'installation d'un brise-vue entre les lots n°75C et n°77C confirme que la collectivité des copropriétaires n'est pas favorable à la création de dispositifs séparatifs qui porteraient atteinte à la spécificité de la résidence Héliopolis. La cour ne partage donc pas l'analyse du premier juge selon lequel « la surélévation de 36 cm de la partie avant de la terrasse de la propriété [H] aggrave la vue plongeante sur la propriété [W]-[S] de manière considérable ». Il résulte au contraire des précédents développements que la gêne très limitée éventuellement causée par ce rehaussement du sol de 36 cm ne présente aucunement le niveau d'intensité requis pour être qualifiée de trouble anormal de voisinage. L'aménagement du jardin privatif des consorts [H] n'est donc à l'origine d'aucun trouble anormal de voisinage subi par M. [S] et Mme [W]. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et M. [S] et Mme [W] seront déboutés de toutes leurs demandes. Sur les demandes accessoires, M. [S] et Mme [W] succombent intégralement en cause d'appel. Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] et Mme [W] seront donc tenus de supporter in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'instance de référé et de l'expertise judiciaire. L'équité commande en outre d'allouer aux consorts [H] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en sa seule disposition ayant déclaré recevable l'action exercée par M. [A] [S] et Mme [P] [F] veuve [W] ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Déboute M. [A] [S] et Mme [P] [F] veuve [W] de leur demande de suppression de l'aménagement de terrasse réalisé par M. [I] [H], M. [B] [H] et Mme [G] [H] sur le jardin privatif de leur lot n°75C de la résidence Héliopolis au [Localité 11] ; Dit que M. [A] [S] et Mme [P] [F] veuve [W] supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire ; Condamne in solidum M. [A] [S] et Mme [P] [F] veuve [W] à payer à M. [I] [H], M. [B] [H] et Mme [G] [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644229abd2fa6fd0f8040339
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