Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229add2fa6fd0f804033d
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 29 560 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07722 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONJE Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 octobre 2019 Tribunal de grande instance de Montpellier - N° RG 16/07134 APPELANTS : Monsieur [V] [L] de nationalité Française [Adresse 1] Représenté par Me Thomas de la Morlais substituant Me Laurence-Marie FOURRIER, avocat postulant et plaidant, avocats au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018993 du 11/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Madame [J] [Z] épouse [L] [Adresse 1] Représentée par Me Thomas de la Morlais substituant Me Laurence-Marie FOURRIER, avocat postulant et plaidant, avocats au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013196 du 21/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR) Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 3] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2], représentée par le Président de son Directoire en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Hélène ARENDT substituant Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant offre du 17 février 2004, acceptée le 01 mars 2004, M. [V] [L] et son épouse née [J] [Z] (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) un prêt immobilier de 124200€ remboursable en 300 mensualités (hors période de préfinancement de 24 mois) au taux nominal révisable de 2,37+1,49% l'an (TEG 4,57%). Courant 2016, ils ont fait réaliser une expertise par le cabinet Humania Consultant. Par acte d'huissier de justice du 23 novembre 2016, les emprunteurs ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir notamment prononcer la nullité de la stipulations d'intérêts conventionnels. Par jugement du 03 octobre 2019, cette juridiction a déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts comme prescrite, déclaré l'action en déchéance du droit aux intérêts irrecevable comme prescrite, rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à ses obligations d'information de loyauté et d'honnêteté, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné les emprunteurs à payer à la banque la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 29 novembre 2019 par M. et Mme [L]. Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2020, au terme desquelles ils demandent de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer recevables leurs actions, de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, à défaut la déchéance du droit aux intérêts, de condamner la banque au remboursement de l'excédent d'intérêts indus avec intérêt légal à compter de la saisine du tribunal, de fixer le taux applicable à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter de la décision, de condamner la banque à leur payer la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, celle de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2022, au terme desquelles la banque demande de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner les époux [L] à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts sur ce fondement, outre la somme de 3000€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 et le renvoi de l'audience initiale du 07 novembre 2022 à la demande des emprunteurs. MOTIFS Il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription de l'action en nullité du TEG se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant celui-ci. Ce point de départ se situe à la date de l'offre de prêt lorsque la lecture de celle-ci permet de déceler l'erreur affectant le TEG. Les emprunteurs font grief au premier juge d'avoir retenu que cette date se situait au jour de l'offre du 17 février 2004 et qu'ils avaient attendu plus de douze ans pour faire réaliser une analyse de leur contrat de prêt, les rapports d'Humania Consultants étant datés des 06 janvier et 09 août 2016 et d'avoir assigné tardivement, au delà du délai de prescription. Les emprunteurs arguent de plusieurs irrégularités : intégration imparfaite des frais de notaire dans le TEG, non intégration des frais de la phase préfinancement dans le TEG, absence de mention de la durée de période dans l'offre de prêt. Or l'ensemble de ces irrégularités étaient décelables pour un emprunteur profane dès l'offre de prêt puisque celle-ci précise que les frais de notaire correspondent à une évaluation, que le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement et que la durée de la période n'est effectivement pas précisée dans l'offre. Ainsi, les emprunteurs disposaient ils dès l'offre de prêt de l'ensemble des informations qui leur permettaient d'agir dans le délai de la prescription quinquennale, qui, par l'effet des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, expirait le 19 juin 2013. En assignant seulement le 03 octobre 2019, ils ont agi au delà du délai de prescription. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré leurs actions irrecevables et rejeté le surplus de leurs demandes indemnitaires non atteintes par la prescription, fondées sur les erreurs alléguées et prescrites. La banque maintient une demande de dommages et intérêts qu'elle avait formulée en première instance pour procédure abusive. Or, les emprunteurs ont manifestement été eux mêmes abusés par des informations selon lesquelles des officines se voulant inscrites dans un mouvement consumériste se vantaient d'obtenir les nullités des stipulations d'intérêts et se sont ralliés à de telles démarches par un effet d'aubaine. C'est au fil des contentieux successifs que la jurisprudence désormais bien établie est venue définir les règles applicables à ceux-ci, dans une acception restrictive. Ainsi trompés sur la portée de leurs droits, il ne peut être apprécié qu'ils ont agi de mauvaise foi, y compris en interjetant appel. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les emprunteurs supporteront les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe; Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne in solidum M. et Mme [L] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. et Mme [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229add2fa6fd0f804033d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel