Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229aed2fa6fd0f8040345
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 29 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03758 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVV3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2020 - tribunal judiciaire de Perpignan N° RG 18/03545 APPELANTE : Ste Coopérative Banque Populaire du Sud Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.C.I. Chateau de Peyralade prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2023. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte authentique du 26 juillet 2013, la société Banque Populaire du Sud (ci-après : la BPS) a consenti à la Société Civile Immobilière Château de Peyralade (ci-après : la SCI), qui exerce une activité de maison d'hôte, un prêt « Équipement » destiné à financer l'achat de bâtiments à [Localité 4], d'un montant de 290 000 euros, d'une durée de quinze ans, au taux nominal de 3,99 % l'an et au taux effectif global de 5,922409 % l'an. Les parties ont signé un avenant à ce contrat de prêt le 10 décembre 2014, stipulant une période de franchise en capital de six mois, sans modification de la durée du prêt, avec un taux effectif global de 5,71 % l'an, les autres conditions restant inchangées. Les parties ont signé un nouvel avenant le 14 octobre 2016, stipulant que la périodicité du prêt devenait annuelle à compter du 22 septembre 2017, sans modification de la durée du prêt, qui restait remboursable en 11 échéances mensuelles de 31 099,91 euros, outre une dernière échéance calculée sur dix mois et fixée au 22 juillet 2028 de 25 842,42 euros au taux effectif global de 5.82% l'an. Par acte d'huissier du 23 juillet 2018, la SCI a assigné la BPS aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts conventionnels de l'avenant du 10 décembre 2014. Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a : - prononcé la nullité de la clause stipulant les intérêts conventionnels insérée dans l'avenant litigieux, - ordonné la substitution des intérêts au taux légal pour la période du 10 décembre 2014 au 14 octobre 2016, - condamné la BPS à payer à la SCI les intérêts conventionnels indûment perçus correspondant à la différence entre les intérêts au taux contractuel indus pour la période du 10 décembre 2014 au 14 octobre 2016 et les intérêts au taux légal en vigueur dus pour chaque année concernée ; - Avant dire droit sur le surplus des demandes, ordonné une mesure de consultation aux fins notamment de vérification du taux effectif global mentionné dans l'avenant au contrat de prêt, - réservé les dépens et renvoyé l'affaire à une autre audience. Vu la déclaration d'appel de la BPS en date du 9 septembre 2020, Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2023, PRETENTIONS ET MOYENS : Au terme de ses dernières conclusions en date du 11 mai 2021, la BPS sollicite qu'il plaise à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions - déclarer irrecevable comme prescrite et nouvelle en cause d'appel la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt contractuel de l'avenant litigieux en raison d'une erreur de TEG - En tout état de cause, débouter la SCI de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SCI à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure, outre les entiers dépens de première instance et d'appel . La BPS soutient que l'exigence d'un écrit portant mention du taux de période et de sa durée ne s'applique pas à un avenant dés lors que son objet est d'assurer l'étalement du remboursement du prêt, comme en l'espèce. Elle fait valoir que la SCI n'a pas apporté la preuve que le réaménagement financier qui a été fait par ledit avenant lui a causé un préjudice. S'agissant du caractère erroné du taux effectif global figurant sur l'avenant du 14 octobre 2016, elle sollicite la réformation du jugement qui a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise alors que la SCI se heurte à une carence probatoire manifeste. Elle soulève la fin de non-recevoir de la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt contractuel de l'avenant en date du 10 décembre 2014, tirée de la prescription. Elle soutient à la fois que cette demande est prescrite et nouvelle en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 mars 2021, la SCI demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la BPS aux entiers dépens, dont distraction en application de l'article 699 du Code de procédure civile, et à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCI, en réponse, fait valoir que le contrat litigieux est un contrat de prêt professionnel qui est soumis au droit commun, les articles L.312-1 et R.312-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, n'étant pas applicables. Ainsi, selon elle, les irrégularités affectant le contrat litigieux doivent être sanctionnés non pas par la déchéance du droit aux intérêts mais par la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux d'intérêts conventionnels par le taux d'intérêt légal. En l'espèce, elle soutient que, rappelant les articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, que le taux de période et sa durée sont absents de l'avenant en cause et que le taux ne lui a jamais été communiqué par ailleurs. Sur le caractère erroné du taux effectif global figurant à l'avenant du 10 décembre 2014, elle indique que le taux réel est de 5,986659 % et non de 5,71 % comme indiqué dans le contrat. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Vu les articles 1907 du code civil, L 313-2, et L 312-8, L 312-14-1, L 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, L 313-1, l 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2010-737 du 1er juillet 2010, Il est désormais constant qu'il ressort de ces textes que le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, et que le taux de période ainsi que la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Selon l'article R. 313-1 du Code de la consommation, le taux de période est un taux « calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. La jurisprudence de la Cour de cassation permet de savoir que : - « en cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de période. » (civ. 1, 5 février 2020, n° 18-26.769), - la seule sanction désormais applicable est non pas la nullité de la stipulation d'intérêts, mais la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R 313-1 susvisé. (com., 24 mars 2021, n° 19-14.307-19-14.404). ' Sur l'absence de mention du taux de période : En l'espèce, le contrat litigieux en date du 10 décembre 2014 ne fait mention d'aucun taux ni d'aucune durée de période. Il s'agit cependant d'un avenant qui est venu modifier le contrat initial en mettant en place « une période de franchise en capital de 6 mois est mise en place, sans modification de la durée du prêt. ». La dernière jurisprudence de la Cour de cassation qui considère qu'une banque n'a pas l'obligation de communiquer le taux et de la durée de période trouve donc à s'appliquer. ' Sur le caractère erroné du taux effectif global de l'avenant du 10 décembre 2014 : L'article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » La demande relative à l'avenant litigieux a été introduite par conclusions en date du 24 février 2021. La SCI ne prétend pas avoir eu connaissance du caractère erroné du taux effectif global à une date qui lui aurait permis de faire partir le point de départ de la prescription à une autre date que celle de la conclusion du contrat, soit le 10 décembre 2014, si bien que le moyen soulevé est prescrit depuis le 10 décembre 2019. ' Sur le caractère erroné du taux effectif global de l'avenant du 14 octobre 2016 : L'article 146 du Code de procédure civile dispose que « En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Le premier juge a, sur la base de calculs faits par la SCI tendant à démontrer que le taux effectif global dudit avenant était de 5,9493288 % alors qu'il lui avait été annoncé un taux effectif global, ordonné une mesure d'expertise. La BPS conteste cette décision indiquant qu'il appartient à la SCI de rapporter la preuve du caractère erroné qu'elle revendique, ce qu'elle ne fait pas, ne démontrant l'existence ni d'une erreur ni d'un préjudice. La SCI reste taisante sur ce point, se bornant à demander la confirmation de la décision entreprise. La cour constate que la SCI ne verse au soutien de ses demandes aucune expertise mathématique ou aucune référence mathématique venant appuyer ses affirmations. Le premier juge ne pouvait donc pas, sans contrevenir aux dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d'investigation alors que la SCI ne démontrait pas les mérites de sa demande. La décision dont appel sera en conséquence réformée en toutes ses dispositions. La SCI sera déboutée de ses demandes en nullité des stipulations d'intérêts conventionnels prévus à l'avenant en date du 10 décembre 2014 et à l'avenant en date du 14 octobre 2016. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, la SCI sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition REFORME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés : DÉCLARE prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du 10 décembre 2014, DIT n'y avoir lieu à mesure d'investigation sur la vérification du taux effectif global figurant à l'avenant du 16 octobre 2016, DÉBOUTE en conséquence la SCI Château de Peyralade de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'avenant du 14 octobre 2016, CONDAMNE la SCI Château de Peyralade à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de quatre mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SCI Château de Peyralade aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 146 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédurearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 146 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229aed2fa6fd0f8040345
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel