Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229afd2fa6fd0f804034d
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 89 760 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04132 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWMJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2020 - tribunal judiciaire de Perpignan N° RG 19/00440 APPELANT : Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me SLATKIN substituant Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée [Adresse 3] [Localité 4]/FRANCE Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte authentique du 20 octobre 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (ci-après la banque) a consenti à la SCI du Mas Frère (ci-après la SCI) notamment un prêt N°P02078022PR d'un montant de 748000€ remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 3,95%. Selon acte sous seing privé du 18 octobre 2006, M. [R] [V] (ci-après la caution) s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 897600€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 264 mois. Au visa d'impayés dont le montant s'élevait à 113869,94€ au 19 septembre 2018, la banque a mis en demeure tant la SCI que la caution par courrier séparé du même jour d'avoir à régulariser dans le délai de 10 jours, passé lequel la déchéance du terme sera appliquée. C'est dans ce contexte qu'en l'absence de régularisation, la banque a fait assigner la caution devant le tribunal de grande instance de Perpignan par acte d'huissier en date du 06 février 2019 aux fins de l'entendre condamner au paiement de la somme de 598546,67€. Par jugement contradictoire du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a rejeté la demande de nullité de l'acte de cautionnement du 18 octobre 2006, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, déclaré recevable l'action de la banque à l'encontre de la caution, avant dire doit sur les demandes, mis en demeure le conseil de la caution de conclure sur le fond du litige, réservé les demandes et les dépens et renvoyé à une audience de mise en état. Vu la déclaration d'appel du 02 octobre 2020 par M. [R] [V]. Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2020, au terme desquelles il demande d'infirmer le jugement et de déclarer nul l'acte de caution du 18 octobre 2016, irrecevable l'action de la banque, de la débouter et en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 08 janvier 2021, au terme desquelles la banque demande de confirmer le jugement et de condamner la caution à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu le désistement d'un incident, accepté par l'appelant, acté par mention au dossier apposée le 25 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2023. MOTIFS Pour soutenir tout à la fois une fin de non-recevoir et une demande de débouté au motif de la nullité de l'acte d'engagement qui lui est opposé par la banque, la caution fait valoir en substance qu'après avoir demandé en vain à plusieurs reprises la communication des contrats de prêts conclus le 10 octobre 2006 auquel l'acte authentique fait référence, il apparaît que l'acte du 18 octobre 2006 l'a été en vertu d'un acte de prêt qui lui a été remis le 12 octobre 2006, qui n'a pas été réalisé puisque seules les prêts consentis dans l'acte authentique du 20 octobre ont donné lieu à la mise à disposition des fonds ; que ces prêts consentis par l'acte authentique n'ont pas été garantis par un cautionnement, seuls les prêts du 10 octobre 2006 dont les conditions particulières et générales n'ont pas été communiquées bénéficiant de cette garantie et qu'ainsi, en l'absence d'obligation principale le cautionnement est nul. Les éléments d'espèce démontrent que le 11 octobre 2006, la banque transmettait au notaire instrumentaire le projet de prêts à intégrer dans l'acte portant sur le prêt P02078012PR de 300000€ (non intéressé par la présente instance) et le prêt P02078022PR de 748000€ remboursable sur 240 mois au taux de 3,95% ; qu'il y était spécifié l'engagement solidaire de cautions de M. [R] [V] et de Mme [W] [M] par actes séparés ; que l'acte authentique reprend fidèlement les éléments du projet ; que l'acte d'engagement de caution solidaire du 18 octobre 2006 opposé par la banque à M.[V] fait référence par leur numérotation aux deux prêts en question et que M. [V] y reconnaît expressément que le contrat de prêt lui a été remis le 12 octobre 2006 et qu'il déclare avoir pris connaissance de toutes les conditions qu'il comporte et reconnaît expressément rester en possession d'un exemplaire de celui-ci. La caution opère manifestement plusieurs confusions volontaires pour échapper à son engagement. Elle a délivré sommation de communiquer les deux contrats de crédits en date du 10 octobre 2006 soit pour elle les contrats visés à l'acte de cautionnement. La cour cherche en vain dans cet acte la référence à des contrats de crédit du 10 octobre 2006. Elle poursuit un cheminement volontairement erroné en indiquant que la date des contrats de prêt prévus à l'acte de cautionnement est le 12 octobre 2006 et que la date du 10 octobre 2006 est une erreur de plume. Elle confond alors la date des actes de prêt avec la date de leur remise dont elle a reconnu avoir pris possession. Il n'existe donc aucun indice laissant supposer que l'acte d'engagement de caution porte sur un prêt autre que celui matérialisé par l'acte notarié sur la base du projet transmis au notaire le 11 octobre et remis à la caution le 12 portant notamment sur le prêt P02078022PR d'un montant de 748000€ remboursable en 240 mensualités au taux de 3,95%, dont les fonds ont été débloqués, et dont M. [V] a reconnu être en possession du contrat dans son engagement du 18 octobre 2006 à concurrence de 897600€ destiné à garantir tant le principal que les intérêts et autres accessoires. La preuve contraire des constructions spécieuses de M.[V] résulte des éléments apportés par la banque. Le jugement sera ainsi confirmé dans toutes ses dispositions, également par adoption de ses motifs. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe; Confirme le jugement en toutes ses dispositions Condamne M. [R] [V] aux dépens d'appel. Condamne à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 3000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229afd2fa6fd0f804034d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel