Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b1d2fa6fd0f8040353
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 709 334 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04258 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWUH Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2020 - tribunal judiciaire de Béziers N° RG 19-001539 APPELANT : Monsieur [B] [N] né le 03 Mars 1955 à [Localité 5] (99) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009005 du 02/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Etablissement Public Pôle Emploi Occitanie, représenté par le Directeur et faisant élection de domicile au [Adresse 2], représenté par son directeur régional. [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Guilhem PANIS substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Sur l'opposition à contrainte décernée le 24 septembre 2019 par Pôle Emploi Occitanie formée par M. [B] [N], le tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 07 juillet 2020 a déclaré recevable l'opposition, condamné M. [N] à payer à Pole Emploi la somme de 7093,34€, rejeté la demande de délais de paiement, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 08 octobre 2020 par M. [N]. Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 05 janvier 2021, au terme desquelles il demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement et: à titre principal, ordonner le report du paiement de la somme due avec cessation des mesures d'exécution forcée à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement avec cessation des mesures d'exécution forcée en tout état de cause, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens. Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 02 avril 2021, au terme desquelles Pôle Emploi demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [N] au paiement de la somme de 700€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2023. MOTIFS Vu les dispositions de l'article 1343-5 Si M. [N] justifie ne percevoir en 2019 que de modestes revenus tirés d'une pension de retraite, avec laquelle il doit faire face à une charge de loyer, il n'expose en rien les ressources de l'ensemble du foyer et la contribution du conjoint aux charges du ménage ; il a, comme l'a relevé le premier juge, bénéficié de délais de paiement de la part de Pôle Emploi qu'il n'a nullement mis à profit pour procéder à des règlements mêmes partiels de sa dette et interjette appel dans l'unique objectif de bénéficier d'une mesure favorable de surendettement. Ayant d'ores et déjà des plus larges de grâce, allant au delà de ce que le juge peut lui accorder en application de l'article susvisé, le rejet de sa demande de délais de paiement sera confirmé. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe; Confirme le jugement en toutes ses dispositions Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [B] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et statuearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
644229b1d2fa6fd0f8040353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel