Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b3d2fa6fd0f8040357
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 692 064 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04370 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW2V Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2020 - tribunal judiciaire de Béziers N° RG 1120000080 APPELANTE : S.A.R.L. Occazor Parc Vo prise en la personne de son représentant légal enexcercice [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Guilhem PANIS substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [L] [C] né le 06 Novembre 1960 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Marie CHAREAU substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS avocat postulant et plaidant S.A. Discount Auto 34 Prise en la personne de son représentant légal en excercice [Adresse 4] [Localité 5] assigné le 27 novembre 2020 par acte remis à étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023. ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 17 décembre 2018, M. [L] [C] a acquis auprès de la société OCCAZOR PARC VO (ci-après le vendeur) un véhicule de marque Suzuki Modèle Vitara immatriculé FC 476 SH, d'un kilométrage non garanti de 175000km pour le prix de 5490 euros. La livraison a été différée puisque des dysfonctionnements sont apparus et des réparations ont été confiées par le vendeur à la société Discount Auto 34. Se plaignant de la persistance de dysfonctionnements après la livraison, M. [C] a fait procéder à une expertise amiable au contradictoire du vendeur. Le cabinet Hérault Méditerranée a déposé un rapport le 11 juin 2019. En lecture de ce rapport, M. [C] a fait assigner le vendeur devant le tribunal judiciaire de Béziers par acte d'huissier du 13 janvier 2020 aux fins d'entendre prononcer la résolution de la vente avec restitution du prix et diverses condamnations indemnitaires et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire. Le vendeur a appelé la société Discount Auto 34 en intervention forcée. Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers après avoir ordonné la jonction des affaires a : ordonné la résolution de la vente intervenue entre la société Occazor Parc VO et M. [C] condamné le vendeur à reprendre possession du véhicule à ses frais et en quelque lieu qu'il se trouve condamné le vendeur à payer à M. [C] la somme de 5490 au titre de la restitution du prix de vente, celle de 830,64 en remboursement des frais d'assurance pour véhicule immobilisé, celle de 600 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rejeté les autres demandes de M. [C] débouté le vendeur de ses demandes, notamment celles à l'encontre de la société Discount Auto 34 condamné le vendeur aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2020 par la SARL Occazor Parc VO. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2021, au terme desquelles elle demande d'infirmer le jugement et, à titre principal de débouter M.[C] de ses demandes ; à titre subsidiaire de condamner la société Discount Auto 34 à lui rembourser la somme de 6920,64€ au titre des sommes déboursées par elle suite au jugement de première instance ; à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise ; en tout état de cause, de condamner la société Auto Discount 34 à payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021, au terme desquelles M. [C] demande : à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Occazor Parc VO à lui payer la somme de 830,64€ en remboursement des frais d'assurance pour véhicule immobilisé, rejeté sa demande au titre des frais d'immatriculation et sa demande au titre du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, de condamner la société Occazor Parc VO à lui payer la somme de 232,76€ au titre du prix du certificat d'immatriculation, celle de 3322,56€ correspondant au prix d'assurance pour les mois de décembre 2018 à janvier 2021, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir à hauteur de 138,44€, celle de 4760€ au titre des frais de gardiennage à parfaire au jour de l'enlèvement effectif du véhicule, celle de 1000€ en réparation de son préjudice de jouissance et de confirmer pour le surplus à titre subsidiaire, d'ordonne une expertise du véhicule en tout état de cause, condamner la société Occazor Parc VO à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SELARL APAP associés. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La société Auto Discount 34, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice délivré par remise à l'étude le 27 novembre 2020 puis les conclusions de l'appelante par procès-verbal de recherches infructueuses délivré le 28 septembre 2021, n'a pas constitué avocat. Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2023. MOTIFS Pour condamner le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, le premier juge a considéré que le rapport d'expertise amiable avait été régulièrement communiqué et que la discussion contradictoire avait pu s'instaurer et qu'en conséquence, il était parfaitement opposable au vendeur, sans l'être toutefois à la société Discount Auto 34 qui n'avait pas été conviée aux opérations d'expertise. Le premier juge s'est ainsi fondé exclusivement sur le rapport d'expertise amiable, les écritures et les pièces excluant toute autre pièce de nature à caractériser la réunion des conditions de l'article 1641 du code civil. Ce faisant, le premier juge a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, la jurisprudence la plus constante de la Cour de cassation énonçant que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée. Le jugement sera infirmé en conséquence. Conformément à la demande subsidiaire de M. [C] et à celle infiniment subsidiaire du vendeur, il est nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d'expertise judiciaire qui permettra de statuer utilement sur les mérites de l'action engagée et de la demande du vendeur tendant à être garanti par le réparateur. La consignation sera mise à la charge de M. [C], demandeur qui a seul intérêt à la mise en oeuvre de la mesure d'expertise. Les demandes et les dépens seront ainsi réservés. PAR CES MOTIFS Statuant par défaut ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Ordonne une mesure d'expertise confiée à M. [U] [S] Brevet Professionnel Expert Automobile spécialiste 2 roues-véhicules de compétition-accidentologie [Adresse 1] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : 06.09.06.50.06 Mèl : [Courriel 9] avec mission de : - convoquer toutes les parties, y compris la société Discount Auto34 - examiner le véhicule Suzuki immatriculé FC 476 SH, consulter tous documents, entendre tous sachants et opérer toutes vérifications - décrire le véhicule en cause dans ses caractéristiques administratives et établir la chronologie des opérations de vente et de panne - déterminer les défauts ou causes de la panne affectant le véhicule - dire si ces défauts existaient au moment de la vente ; fournir tous éléments utiles permettant de déterminer s'ils étaient apparents ou connus de l'acquéreur et connus du vendeur - dire si ces défauts le mettent hors d'usage de servir conformément à sa destination ou étaient de nature à compromettre l'usage et fournir tous éléments permettant d'apprécier si ils sont de nature à en diminuer l'usage tel que l'acheteur n'aurait pas acquis le véhicule ou un prix moindre s'ils les avaient connus - dire si les désordres ont un lien avec l'intervention de la société Discount Auto 34 et si les réparations ont été faites conformément aux règles de l'art - rechercher les causes des défauts et donner son avis technique sur les responsabilités pouvant être engagées ; - décrire et évaluer les remèdes - mettre la juridiction en mesure d'évaluer les préjudices subis par l'acquéreur - répondre aux observations des parties après leur avoir imparti un délai pour répondre et dresser rapport du tout. Dit que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission et ne commencera ses opérations qu'après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération ; Dit que M. [L] [C] devra consigner auprès du régisseur de la cour d'appel de Montpellier avant le 31 mai 2023 la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation ; Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; Rappelle que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit qu'en cas de refus, carence ou empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente Dit que l'instance sera poursuivie en lecture de rapport sur le calendrier qui sera adressé aux parties Sursoit à statuer sur toutes les demandes et prétentions des parties Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 173 du code de procédure civile fait obliarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229b3d2fa6fd0f8040357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel