Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b3d2fa6fd0f804035b
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 88 196 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04482 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXBA Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2020 - tribunal judiciaire de Perpignan N° RG 19/01822 APPELANTES : S.A Axa France Iard représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me MASSOTTE Olivier, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant S.A.S. Vernet Dis représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me MASSOTTE Olivier, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMEE : S.A.R.L. [P] et Fils prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marjorie AGIER substituant Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2023. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 15 octobre 2018, après une journée de fortes précipitations, M. [W] [P], gérant de la SARL [P] et Fils, a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur MMA Iard en relatant que son véhicule professionnel de marque Citroën, modèle Jumper, immatriculé [Immatriculation 6] était tombé en panne après une prise de carburant à la station service exploitée par la SAS Vernet Dis à [Localité 7] sur le site du centre commercial Edouard Leclerc à [Localité 7] Polygone Nord. Considérant que la responsabilité de cette dernière était engagée en raison de la présence d'eau dans le carburant, la société [P] et Fils a parallèlement réclamé le paiement des sommes de 5.149,45 € au titre des travaux de reprise et de 99,60 € au titre des frais d'expertise le 25 octobre 2018. Une expertise contradictoire a été réalisée le 12 novembre 2018 par le groupe [Localité 7] Expertise - Expertise Automobile qui a relevé la présence d'eau dans le gasoil et a chiffré le coût des réparations à la somme de 7.881,96 €. Le 12 décembre 2018, les travaux de réparation ont été effectués sur le véhicule pour ce montant. Par courrier du 1er mars 2019, la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Venet Dis, a notifié un refus de prise en charge de ces travaux de réparation. C'est dans ce contexte que la société [P] et Fils a fait assigner la société Venet Dis et la société Axa France Iard le 16 mai 2019 devant le tribunal de grande instance de Perpignan en réparation du préjudice subi. Vu le jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Perpignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - déclaré la société [P] et Fils recevable en ses demandes à l'encontre des sociétés Venet Dis et Axa France Iard, - condamné ces dernières in solidum à payer à la société [P] et Fils la somme de 7.881,96 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné in solidum les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres prétentions plus amples ou contraires, - condamné in solidum les défenderesses aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement au profit de l'avocat de la demanderesse, Vu la déclaration d'appel des sociétés Vernet Dis et Axa France Iard en date du 19 octobre 2020, Vu leurs dernières conclusions en date du 26 février 2021, par lesquelles elles demandent à la cour de réformer le jugement et en substance de : - à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de la société [P] & Fils, - à titre subisdiaire, débouter cette société de toutes ses demandes, - en toute hypothèse, condamner cette société à leur payer une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, avec distraction au profit de son avocat, Vu les dernières conclusions prises le 10 mars 2021 pour le compte de la société [P] et Fils aux fins de confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice commercial et, en conséquence, de : - condamner au surplus et solidairement les sociétés Vernet Dis et Axa France Iard au paiement de la somme de 5.000 € en indemnisation de ce préjudice, outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les appelantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distractino au profit de son avocat, Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023, Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la fin de non recevoir : Les sociétés appelantes réitèrent en cause d'appel que la société [P] et Fils ne justifie pas d'un intérêt et d'une qualité à agir à leur encontre, faute de rapporter la preuve de ce qu'elle a véritablement rempli le réservoir de son véhicule avec le carburant litigieux. Elles estiment que le ticket de caisse et le chèque permettent seulement de démontrer la vente, le 15 octobre 2018, de 56,90 litres de gasoil à une personne inconnue au prix de 85,01 € mais qu'il n'est pas établi que la société [P] et Fils a bien acheté du carburant auprès de la société Venet Dis et que ce carburant a servi à compléter le réservoir du véhicule en panne qui, lors des opérations d'expertise amiable, était totalement vide. Pour autant, la cour - à qui il incombe de restituer aux faits leur véritable qualification - observe que la discussion engagée par les appelantes sur ce point ne relève pas d'une fin de non recevoir mais d'une défense au fond : il s'agit en effet de déterminer si la demanderesse à l'instance rapporte la preuve du bien fondé de ses prétentions, à savoir en premier lieu celle de l'existence d'une vente de carburant et, dans un second temps, celle d'une faute contractuelle imputable à la défenderesse dont les conséquences sont garanties par la compagnie d'assurance appelée dans la cause. Au demeurant, et comme l'a justement constaté le tribunal, la société [P] et Fils produit le ticket de paiement d'un montant de 85,01 € attestant qu'elle s'est servie en carburant le 15 octobre 2018 à 08h01 à la station Leclerc exploitée par la société Vernet Dis - où elle a pris 56,90 litres - et qu'un remorqueur a bien pris en charge l'un de ses véhicules, à savoir le Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 6] le même jour à 10h50 à la sortie de la station essence en cause après un appel de M. [P] à 10h00. L'existence d'une vente de carburant au profit de la société intimée attribue à cette dernière qualité à agir en responsabilité contractuelle à l'encontre de la société appelante et l'appel en garantie de son assureur, son intérêt à agir étant par ailleurs à la mesure de ses prétentions indemnitaires. Il n'y a donc pas lieu à infirmation de la décision sur la question de la recevabilité de l'action de la société [P] & Fils. Sur le fond : Pour retenir l'existence d'une faute engageant la responsabilité contractuelle de la société Vernet Dis, le tribunal judiciaire de Perpignan s'est fondé sur le rapport établi le 13 novembre 2018 à l'issue de l'expertise amiable réalisée la veille sur le véhicule par le groupe [Localité 7] - Expertise Automobile, faisant ressortir l'existence de solution aqueuse ayant pollué le carburant après prélèvement effectué au niveau du filtre à carburant, avant de conclure que 'Ia panne moteur est directement liée à la pollution observée sur le carburant (...). La panne est survenue immédiatement apres la prise de carburant' et d'affirmer que 'nous avons un cas similaire sur la méme station 9 minutes après'. Le premier juge a également constaté que cette analyse technique conforte les premières constatations de la société de remorquage et le diagnostic du Garage Las Cobas qui a récupéré le véhicule quant à la présence d'eau dans le gasoil après le remplissage du réservoir du véhicule concerné. Enfin, et après avoir écarté les éléments produits par la société Vernet Dis et son assureur, le tribunal a retenu que le problème rencontré par M. [P] le 15 octobre 2018 avait également concerné d'autres clients de la station service - compte tenu des fortes précipitations qui avaient eu lieu la veille, tandis que le véhicule Jumper fonctionnait normalement avant qu'il ait complété son plein avec le carburant acheté ce jour là. Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que - hormis les cas où la loi en dispose autrement-, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. L'expertise amiable produite par la demanderesse à l'instance, réalisée par un technicien de son choix, et visée par le jugement est donc insuffisante en soi pour établir la responsabilité de la société Vernet Dis, peu important que cette dernière y ait régulièrement été appelée et y ait participé. Or la cour observe que la société [P] & Fils ne produit aucun autre élément de preuve permettant de corroborer les constatations faites dans le cadre de l'expertise non judiciaire réalisée près d'un mois après la panne du véhicule. En effet, la facture de réparation établie le 12 décembre 2018 par le garage de Las Cobas ne fournit aucune information sur l'origine de la panne tandis que la mention 'eau dans gasoil' portée dans la case 'observations' par le salarié de la société SOS Remorquage qui a pris en charge le véhicule ne permet pas d'identifier sur quelle base ce constat a été fait, si ce n'est au vu des déclarations de M. [P] qui a unilatéralement indiqué 'eau dans le carburant' sur son constat amiable valant déclaration de sinistre à son propre assureur. Quant à l'existence d'autres situations similaires, les appelantes justifient que, s'agissant de l'instance engagée par M.[Z] qui se plaignait également être tombé en panne après s'être servi en essence le 15 octobre 2018 au matin à la station service exploitée sur le site du centre Leclerc de [Localité 7], la mesure d'expertise judiciaire que ce client avait obtenue en référé avait abouti au constat que 'l'échantillon analysé (était) normal et conforme' et qu' 'il ne (pouvait) donc exister de causalité entre les dommages sur le système d'injection et le carburant utilisé'. Pour ce qui est du véhicule Fiat de la société Inter-Colis 66 qui n'avait pas non plus pu redémarrer après avoir effectué le remplissage de gasoil dans la même station service et pour lequel un courrier dénonçant la présence d'eau dans le carburant avait été adressé à la société Vernet Dis, les intimées produisent un jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Perpignan déboutant la société Inter-Colis 66 de l'ensemble de ses demandes aux motifs que : - le véhicule immobilisé le 15 octobre 2018 avait été déplacé hors la présence des parties, dans les locaux de la société Via Location puis dans ceux de la société [Localité 7] Automobiles, laquelle avait procédé à une réparation, - le véhicule avait fait l'objet d'une expertise amiable le 21 décembre 2018 mais les deux experts n'avaient pu s'accorder sur leurs conclusions, - cette expertise était intervenue alors que les réparations avaient déjà été effectuées, les pièces démontées et le carburant transféré dans des bidons hors la présence des parties, - dans ces conditions, l'expertise ne pouvait conclure de façon certaine à la présence d'eau dans le carburant à la date du 15 octobre 2018, pas plus qu'elle ne pouvait conclure que le carburant était à l'origine de la panne, - le contrôle mis en place dans les cuves n'avait pas révélé d'eau dans le carburant distribué aux véhicules. Dans la présente instance, la société Vernet Dis justifie également avoir distribué l 7.535,62 litres de gazole à l .034 clients entre le 14 octobre 2018, 21h01 et le 15 octobre 2018, 21 h01 et que la pompe 11 à laquelle s'était servie le représentant de la société [P] & Fils avait, dans le même temps, permis de distribuer 577,02 litres de gazole à 25 clients. Or, hormis les deux clients susmentionnés pour lesquels cette hypothèse a été invalidée, il n'est justifié d'aucun autre client ayant subi une panne liée à la présence d'eau dans le carburant distribué ce jour-là. Au vu de ces éléments, la cour estime que la preuve d'une faute contractuelle imputable à la société Vernet Dis et à l'origine de la panne survenue le 15 octobre 2018 sur le véhicule Citroën Jumper appartenant à la société [P] et Fils n'est pas rapportée. Par suite, le jugement sera infirmé et cette dernière société déboutée de ses prétentions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société [P] et Fils supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer aux sociétés Vernet Dis et Axa France Iard une indemnité au titre des frais que ces dernières ont exposés dans le cadre de la présente procédure, en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe; Infirme le jugement entrepris, sauf sur la recevabilité de l'action de la société [P] & Fils ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société [P] & Fils de ses demandes à l'encontre des sociétés Vernet Dis et Axa France Iard ; Condamne la société [P] et Fils à payer aux sociétés Vernet Dis et Axa France Iard la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [P] et Fils aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 16 du code de procédure civile quearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229b3d2fa6fd0f804035b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel