Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b4d2fa6fd0f804036b
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 71 992 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05490 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY4L Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2020 - tribunal de commerce de Perpignan - N° RG 2020j87 APPELANTE : S.A.S. Inter-Colis 66 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMEES : S.A.S. Vernet Dis représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me MASSOTTE Olivier, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant S.A Axa France Iard représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me MASSOTTE Olivier, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 20 avril 2023. ARRET : - contradictoire . - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 15 octobre 2018 à 7h45, après une journée de fortes précipitations, la SAS Inter-Colis 66 a effectué une prise de carburant pour plusieurs véhicules à la station service exploitée par la SAS Vernet Dis à [Localité 6] sur le site du centre commercial Edouard Leclerc à [Localité 6] Polygone Nord. Le véhicule Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 5] n'a pas redémarré. Il est resté immobilisé au centre commercial avant d'être déplacé dans les locaux de la société Via Location qui en était propriétaire, la société Inter-Colis 66 en étant locataire. Le jour même, cette dernière a écrit au centre commercial Leclerc pour relater les faits et indiquer que le mécanicien de la société Via Location avait diagnostiqué la présence d'eau dans le carburant. Le 17 octobre 2018, après nouveau remorquage dans les locaux de la société [Localité 6] Automobiles, cette dernière a réalisé une expertise unilatérale à la demande de la société Inter-Colis 66. Le 1er décembre 2018, la société Via Location a adressé à la société Inter-Colis 66 une facture de location de véhicule pour les mois de novembre et décembre 2018, d'un montant de 2.251,78 euros. Le 21 décembre 2018, une expertise amiable contradictoire a été réalisée en présence des parties par le cabinet FD Expertise Automobile au sein des locaux de la société [Localité 6] Automobiles, qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport le 7 janvier 2019 dont la conclusion était la suivante : 'Le dommage est survenu consécutivement à un plein de carburant effectué le lendemain de grosses intempéries. De l'eau s'est infiltrée dans les cuves et les premiers clients ont effectué le plein de leur véhicule avec un carburant fortement dilué dans de l'eau. Le contact de l'eau avec les éléments d'injonction a provoqué la panne dont est affecté le véhicule.' Par courrier du 11 mars 2019, l'expert mandaté par le cabinet Axa France Iard, assureur de la société Vernet Dis, a formellement contesté les conclusions de ce rapport. Le 18 avril 2019, la société Via Location a réclamé à la société Inter-Colis 66 la somme de 4.117,07 € pour les réparations réalisées sur le véhicules et le 3 mars 2020, cette dernière a réglé une somme de 3.549,05 € à ce titre. C'est dans ce contexte que, par actes des 16 et 30 mars 2020, la société Inter-Colis 66 a fait assigner les sociétés Vernet Dis et Axa France Iard devant de tribunal de commerce de Perpignan en paiement d'une somme de 7.719,92 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Vu le jugement du 30 novembre 2020, par lequel le tribunal de commerce saisi l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer aux société Vernet Dis et Axa France Iard la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférent et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur, Vu la déclaration d'appel de la société Inter-Colis 66 en date du 3 décembre 2020., Vu ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2020, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toute ses dispositions et en substance de condamner les sociétés Vernet Dis Axa France Iard, in solidum, à lui servir : - la somme globale de 7.719,92 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle déclare avoir subi - une indemnité de 4.500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat, Vu les dernières conclusions prises le 2 février 2021 pour le compte des sociétés Vernet Dis et Axa France Iard aux fins de confirmation du jugement entrepris, rejet de toutes les demandes présentées par l'appelante et condamnation de cette dernière à leur payer une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2023, Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Pour débouter la société Inter-Colis 66 de sa demande indemnitaire, incluant des frais de remorquage, de carrosserie et de réparation du véhicule ainsi que de location, le tribunal de commerce de Perpignan a retenu en résumé que : - le véhicule immobilisé le 15 octobre 2018 avait été déplacé hors la présence des parties, dans les locaux de la société Via Location puis dans ceux de la société [Localité 6] Automobiles, laquelle avait procédé à une réparation, - ce véhicule avait ensuite fait l'objet d'une expertise amiable le 21 décembre 2018 mais les deux experts n'avaient pu s'accorder sur leurs conclusions, - cette expertise était intervenue alors que les réparations avaient déjà été effectuées, les pièces démontées et le carburant transféré dans des bidons hors la présence des parties, - dans ces conditions, l'expertise ne pouvait conclure de façon certaine à la présence d'eau dans le carburant à la date du 15 octobre 2018, pas plus qu'elle ne pouvait conclure que le carburant était à l'origine de la panne, - le contrôle mis en place dans les cuves n'avait pas révélé d'eau dans le carburant distribué aux véhicules. Au soutien de son appel, la société Inter-Colis 66 fait valoir en substance - sur la responsabilité de la société Vernet Dis - que: - les constatations contenues dans le rapport du cabinet FD Expertise Automobile sont sans ambages, - l'expertise avait été réalisée au contradictoire des parties et en présence de M. [M] [F], expert en automobile représentant la société Vernet Dis, qui n'avait formulé aucune observation au moment des opérations, - elle-même avait écrit le jour même de la panne pour faire état de présence d'eau dans le carburant, diagnostic qu'elle n'aurait pu 'inventer', - que deux autres véhicules avaient été victimes d'une panne après s'être servi en carburant à la station service exploitée par la société Vernet Dis, - il existe un faisceau d'indices suffisamment graves et concordants pour considérer que la panne survenue était en relation avec la mauvaise qualité du carburant. L'appelante fait ainsi notamment référence au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 22 septembre 2020 dont elle reproduit l'intégralité des motifs, et qui avait retenu la responsabilité de la société Vernet Dis pour vente le 15 octobre 2018 à 8h01 d'un carburant non conforme ayant causé la panne d'un véhicule Citroën Jumper appartenant à la société Lafon & Fils. Cependant et comme constaté à juste titre par le tribunal de commerce dans le jugement entrepris, le jugement rendu dans ce dossier est frappé d'appel et, par une décision de ce jour, la cour a décidé d'infirmer ce jugement et de débouter la société propriétaire du véhicule concerné de sa demande indemnitaire. Par ailleurs, concernant l'autre dossier à laquelle la société Inter-Colis 66 fait référence (concernant le véhicule de M. [S] également tombé en panne après son passage à la pompe à essence en cause, le 15 octobre 2018 à 8h02), le tribunal de commerce a constaté à juste titre que l'expert désigné en référé avait conclu que le carburant était 'normal et conforme' et qu'il ne pouvait exister de causalité entre les dommages sur le système d'injection et le carburant utilisé. S'agissant enfin de l'expertise réalisée le 21 décembre 2018, il convient de rappeler ici qu'il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que - hormis les cas où la loi en dispose autrement -, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. L'expertise amiable produite par la demanderesse à l'instance, réalisée par un technicien de son choix, et visée par le jugement est donc insuffisante en soi pour établir la responsabilité de la société Vernet Dis, peu important que cette dernière y ait régulièrement été appelée et y ait participé par l'intermédiaire d'un expert en automobile mandaté pour la représenter. Or la cour observe que la société Inter-Colis 66 ne produit aucun autre élément de preuve permettant de corroborer les constatations faites dans le cadre de l'expertise non judiciaire réalisée de surcroît plus de deux mois après la panne et après que le véhicule ait été déplacé, démonté et réparé. Au vu de ce qui précède, la cour confirmera le jugement de rejet entrepris. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Inter-Colis 66 supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer aux sociétés Vernet Dis et Axa France Iard une indemnité au titre des frais que ces dernières ont exposés dans le cadre de la présente procédure, en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Inter-Colis 66 à payer aux sociétés Vernet Dis et Axa France Iard la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Inter-Colis 66 aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229b4d2fa6fd0f804036b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel