Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b5d2fa6fd0f804036f
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02233 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6GZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2020 Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE N° RG 20/00386 APPELANTE : SAS Chevallier Bouteilles prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Capucine D'ABOVILLE substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Vincent THOMAS de la SELARL PGTA, avocat au barreau du GERS INTIMEE : EARL [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] assignée par acte remis à personne habilitée le 4 juin 2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS Chevallier Bouteilles dont le siège social est à [Localité 2] a pour activité le commerce de gros de bouteilles en verre à destination des professionnels du vin. Par acte du 24 février 2020 délivrée à personne habilitée et faisant état d'une relation d'affaires depuis 2016 et d'un solde de 5 factures pour l'achat de palettes de bouteilles en verre et d'une mise en demeure en date du 14 novembre 2019, elle a fait assigner l'EARL [Z], producteur de vin à l'enseigne [Adresse 1] en paiement d'une créance de 37.523,87 €, outre 200 € d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article 441-10 du code de commerce et 3.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu le jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne qui a débouté la société Chevallier Bouteilles de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, Vu la déclaration d'appel de la société Chevallier Bouteilles en date du 7 avril 2021, Vu ses uniques conclusions, du 3 juin 2021, par lesquelles l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner l'entreprise [Z] à lui payer les sommes suivantes: - 30.523,87 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2019, - 200 € à titre d'indemnité forfaitaire, - 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'absence de constitution pour le compte de l'intimée malgré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte du 4 juin 2021 délivré à M. [F] [Z], son gérant qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte et a confirmé l'adresse du siège social de l'entreprise destinataire de l'acte, Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2023, Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'Earl [Z] a régulièrement été destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant par un acte délivré le 4 juin 2021 à personne habilitée, remplissant les conditions de l'article 654 du code de procédure civile. A défaut de constitution d'avocat par la partie intimée, l'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du même code. L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur. En l'espèce, les demandes formées par la société Chevallier Bouteilles à l'encontre de l'entreprise [Z] sont régulières en la forme et recevables. Elles peuvent donc être examinées au fond. A cet égard, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant précisé que l'insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve. En l'occurrence, le tribunal a rejeté les demandes de la société Chevallier Bouteilles aux motifs qu'elle ne produisait, à titre de justificatifs, que des documents établis par elle-même, que la preuve de l'existence de la commande dont le paiement est sollicité n'était pas rapportée en l'absence de production de bon de commande ou de tout document signé de la main de l'Earl [Z] (ou plutôt, de son représentant). Pour sa part, la cour constate que l'appelante - qui était la demanderesse - produit non seulement les factures qu'elle a établies à l'Earl [Z] et son relevé de compte client, mais également : - un mail du 22 avril 2021 par lequel le gérant de cette entreprise, prénommé [F], passait une nouvelle commande de 5 palettes de bouteilles blanches habituelles et de 6 palettes de bouteilles ambrées habituelles et proposant un remboursement de dette de 1.000 €, - une réponse datée du 26 avril 2021, à la demande de précision sur les modalités de règlement de l'arriéré qui était de 37.523,87 €, proposant de régler 1.000 € à l'occasion de la nouvelle commande, 16.000 € entre le 20 et le 25 mai 2012 après l'organisation d'une promo, puis 1.000 € par mois et 1.000 € supplémentaires par commande afin d'arriver à tout solder d'ici fin mai 2022, demandant d'arrêter la procédure après le paiement des 16.000 € et de prendre en considération la conjoncture globale (restos fermés) défavorable. En l'état, et compte tenu du nouveau décompte établi le 20 mai 2021 par la société Chevallier Bouteilles déduisant une somme de 7.000 € au titre de versements directs effectués par l'entreprise [Z] depuis la première mise en demeure et l'assignation, il convient d'infirmer le jugement et d'accueillir la demande en paiement de la créance telle que présentée dans les conclusions d'appel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de distribution de la mise en demeure du 14 novembre 2021, soit le 18 suivant. En revanche, faute pour l'appelante de justifier d'une convention entre les parties, elle sera déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour le retard de paiement des factures litigieuses. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'Earl [Z] supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à la société Chevallier Bouteilles une indemnité au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne l'Earl [Z] à payer à la société Chevallier Bouteilles les sommes suivantes : - 30.523,87 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, - 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Earl [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 441-10 du code de commerce etarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229b5d2fa6fd0f804036f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel