Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b6d2fa6fd0f8040377
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/02632 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNM7 APPELANT : M. [P] [U] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : M. [E] [M] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Marie Pascale PUECH FABIE de la SELARL CABINET D'AVOCATS PUECH-FABIÉ, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant E.U.R.L. Auto Bilan Gapencais [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant Le VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Marianne FEBVRE, conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière, Vu la déclaration d'appel régularisée le lundi 16 mai 2022 par M. [P] [U] à l'encontre du jugement du 25 mars 2022 par lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rodez l'a notamment condamné à payer à M.[E] [M] la somme de 7.470, 57 € en réparation de son préjudice, outre 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident transmises le 10 octobre 2022 pour le compte de M.[M], partie intimée, aux fins de radiation de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident transmises le 13 octobre 2022 pour le compte de l'EURL Auto Bilan Gapençais, partie intimée, pour soutenir cette demande de radiation, Vu la convocation des parties le 19 octobre 2022 à l'audience d'incidents du 22 novembre 2022, Vu le courrier du conseiller chargé de la mise en état en date du 21 novembre 2022, informant les parties de l'annulation de l'audience d'incident avec nouvelle fixation au 28 février 2023, Vu l'ordonnance de référé en date du 11 janvier 2023 rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [U], Vu les dernières conclusions d'incident prises le 27 février 2023 pour le compte de M.[M] qui maintient sa demande de radiation faute pour l'appelant de justifier de l'exécution des condamnations mises à sa charge par le jugement du 25 mars 2022 pourtant assorti de l'exécution provisoire, Vu les dernières conclusions d'incident transmises pour le compte de M. [U], partie appelante, le 27 février 2022, aux fins de rejet des demandes de M. [M] et de l'EURL Auto Bilan Gapencais, A l'issue de l'audience du 28 février 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 avril 2023 par mise à disposition au greffe. Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement. Sur quoi, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. [U] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Rodez en date du 25 mars 2022, pourtant assorti de l'exécution provisoire, soit le paiement de la somme de 7.470,57 € en réparation de son préjudice, outre celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [M]. Or, bien que les revenus de M. [U] apparaissent insuffisants pour régler en une seule fois la totalité de la condamnation prononcée en première instance, ce requérant n'établit nullement que l'exécution de la décision dont il a fait appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou son impossibilité d'exécuter la décision au moins pour partie et il ne justifie du paiement d'aucun acompte depuis la condamnation qui date désormais de plus d'un an. En l'état du rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de l'absence de tout commencement d'exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire présentée par l'intimé et de condamner M. [U] aux dépens. PAR CES MOTIFS, Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02632 ; Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ; Condamnons M. [U] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ; Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229b6d2fa6fd0f8040377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel