Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b6d2fa6fd0f8040379
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 74 026 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/03228 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POR2 APPELANT : M. [R] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A.S. Grim Passion [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Le VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Marianne FEBVRE, conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière, Vu la déclaration d'appel régularisée le 16 juin 2022 par M. [R] [L] à l'encontre du jugement du 12 mai 2022 par lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré recevable son opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 mars 2021 et, après avoir rappelé que le jugement se substituait à cette ordonnance et l'avoir débouté de ses demandes, l'a condamné à payer à la SAS Grim Passion la somme de 8.740,26 € au titre de la facture du 12 juin 2020, outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident transmises le 13 septembre 2022 pour le compte de la société Grim Passion, partie intimée, aux fins de radiation de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et de paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions en réponse à cet incident prises le 21 novembre 2022 pour le compte de M. [L], partie appelante, aux fins notamment de rejet de la demande de radiation et d'octroi de délais de paiement, ses autres demandes relevant du fond, A l'issue de l'audience du 28 février 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 avril 2023 par mise à disposition au greffe. Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement. Sur quoi, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. [L] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier, pourtant assorti de l'exécution provisoire, au bénéfice de la société Grim Passion. Il conteste la décision dont appel dans ses conclusions en réponse à l'incident, discussion qui relève exclusivement de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état, et il demande à titre subsidiaire l'octroi de délais de paiement sans même fournir le moindre élément sur sa situation financière. Le requérant n'établit donc pas que l'exécution de la décision dont il a fait appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou son impossibilité d'exécuter la décision au moins pour partie et il ne justifie du paiement d'aucune somme depuis la condamnation qui date désormais de près d'un an. En l'état de l'absence de tout commencement d'exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire présentée par l'intimé et de condamner M. [L] aux dépens et à payer à la société Grimm Passion une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS, Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/03228 ; Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ; Condamnons M. [R] [L] à payer à la société Grimm Passion la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [R] [L] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel. Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et de pai
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229b6d2fa6fd0f8040379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel