Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b7d2fa6fd0f804037b
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 95 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/03420 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO6R APPELANT : M. [W] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Valérie MEJANE DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : M. [Z] [E] [Adresse 1], [Localité 2] Représenté par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Le VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Marianne FEBVRE, conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière, Vu la déclaration d'appel régularisée le 27 juin 2022 par M. [W] [H] à l'encontre du jugement du 13 mai 2022 par lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit et après avoir retenu le dol par réticence, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète l'a condamné, en sa qualité d'entrepreneur individuel agissant à l'enseigne Phalanx Blood, éleveur de chiens, à payer à M. [Z] [E] la somme de 1.950 € au titre de la restitution d'une partie du prix de vente en réparation du défaut de conformité, 1.343,62 € au titre des frais de vétérinaire et soins prodigués au chien, 800 € au titre du préjudice moral, outre 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident transmises le 2 décembre 2022 pour le compte de M.[E], partie intimée, aux fins de radiation de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile, Vu les conclusions en réponse à cet incident prises le 20 février 2023 pour le compte de M. [H], partie appelante, aux fins notamment de rejet de la 'demande de retrait du rôle', A l'issue de l'audience du 28 février 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 avril 2023 par mise à disposition au greffe. Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement. Sur quoi, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. [H] - qui fait état de la cessation de son activité d'élevage de chiens et d'une radiation au 31 décembre 2021 et du fait qu'il est seulement bénéficiaire du RSA - se prévaut de ce que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour lui compte tenu de sa situation financière et des incertitudes sur les facultés de remboursement de M. [E]. Ce dernier objecte qu'aucune exécution, ni début d'exécution, n'a suivi la signification du jugement le 20 juin 2022 et que l'appelant n'a pas demandé au premier président de la cour d'appel pour qu'il soit sursis à l'exécution provisoire de plein droit de ce jugement. Et il oppose également le fait que l'appelant continuerait d'exercer son activité par l'intermédiaire d'un 'prête nom' sur le réseau social Facebook. Il ressort en effet d'une annonce diffusée sur ce réseau que l'appelant a relayé le 29 septembre 2022 une offre de réservation pour des chiots 'american bully' nés le 11 août et de la même race que celui objet du présent litige sans qu'il apparaisse qu'il rediffusait à titre amical une annonce de l'une de ses connaissances comme il le prétend. Par ailleurs, les avis émanant de la Caisse d'Allocations Familiales versés aux débats pour justifier d'un RSA à 111,19 € ne concernent pas le requérant mais une dénommée Mme [O] [J] tandis que le requérant ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle. En l'état, M. [H] n'établit pas que l'exécution de la décision dont il a fait appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou son impossibilité d'exécuter la décision au moins pour partie, faute de justifier du paiement d'aucune somme depuis la condamnation qui date désormais de près d'un an. En l'état de l'absence de tout commencement d'exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire présentée par l'intimé et de condamner M. [H] aux dépens. PAR CES MOTIFS, Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 22/03420 ; Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ; Condamnons M.[W] [H] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ; Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229b7d2fa6fd0f804037b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel