Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b7d2fa6fd0f804037d
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 85 053 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/03689 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPOT APPELANTE : S.A. Swisslife Assurances [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIME : M. [R] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Le VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Marianne FEBVRE, conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière, Vu la déclaration d'appel régularisée le 7 juillet 2022 par la société Swisslife Assurances à l'encontre du jugement du 3 juin 2022 par lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Montpellier l'a condamnée à payer à M. [R] [B] la somme de 37.850,53 € au titre de la restitution d'une partie du prix de vente en réparation du défaut de conformité, 1.343,62 € au titre de l'indemnité contractuelle due pour le sinistre du 2 août 2019 ainsi que celle de 2.023€ à titre de dommages et intérêts, outre 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident adressées le 11 octobre 2022 au premier président de la cour d'appel pour le compte de M. [B], partie intimée, aux fins de radiation de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demandes reprises dans des conclusions d'incident n° 2 et n° 3 adressées au conseiller de la mise en état les 16 et 18 novembre 2022, Vu les conclusions en réponse à cet incident prises le 18 novembre 2022 pour le compte de la société Swisslife Assurances, partie appelante, aux fins notamment de rejet de ces demandes et paiement d'une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles, L'affaire initialement convoquée à l'audience du 22 novembre 2022 a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28 février 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 avril 2023 par mise à disposition au greffe. Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement. Sur quoi, Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées et des explications des parties lors de l'audience d'incident que l'intimé a été informé après ses premières conclusions d'incident que les causes du jugement du 3 juin 2022 avaient été exécutées dans leur intégralité dès le 16 août 2022. En effet, il apparaît que la société appelante avait effectué un virement au bénéfice de la Caisse des Réglements Pécuniaires des Avocats (CARPA) du barreau de Montpellier mais qu'en raison d'un libellé incorrect, la somme virée n'avait pas été affectée au sous-compte CARPA concerné mais avait été versé sur un compte d'attente. La somme de 42.659,79 € en question a finalement été virée le 26 octobre 2022 sur le sous compte '[B] / Swiss Life' qui était pourtant ouvert depuis le 20 juillet 2022. Il y a donc lieu de rejeter la demande de radiation présentée par la partie intimée, mais de condamner l'appelante à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident, tout en réservant les dépens. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de radiation pour défaut d'exécution présentée par M. [R] [B] ; Condamnons la société Swiss Life à payer à M. [B] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens. Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et paieme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229b7d2fa6fd0f804037d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel