Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b8d2fa6fd0f804037f
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 450 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04393 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ4D Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 1121000768 APPELANTE : Madame [V] [O] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et maître LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008300 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 20 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Par jugement contradictoire en date du 2 mai 2013, le Tribunal de grande instance de Montpellier a : - condamné Monsieur [X] [C] à signer la promesse de vente sous condition suspensive de l'intervention de l'arrêté municipal de la mairie de [Localité 8], sous astreinte de 400,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, - prononcé la résiliation du contrat de location-gérance pour non-paiement des redevances mensuelles, - condamné Madame [V] [O] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 11.200,00 euros correspondant aux termes de janvier 2010 à avril 2012 inclus, - condamné par provision Madame [V] [O] à payer à Monsieur [X] [C] une indemnité de jouissance correspondant au montant de la redevance de 400,00 euros jusqu'à l'intervention de l'arrêté municipal de la mairie de [Localité 8], - condamné Monsieur [X] [C] à payer à Madame [V] [O] la somme de 20.000,00 euros pour résistance abusive, - dit que Madame [V] [O] sera autorisée à déduire le montant des condamnations mises à la charge de Monsieur [C] du montant du prix de la cession, - condamné Monsieur [X] [C] à payer à Madame [V] [O] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 10 juin 2014, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Montpellier a : - liquidé l'astreinte prononcée par le jugement susvisé à l'encontre de Monsieur [X] [C] à la somme de 3000,00 euros, - condamné Monsieur [X] [C] à payer cette somme à Madame [V] [O], - condamné Monsieur [X] [C] à signer la promesse de vente de la licence de taxi sous condition suspensive de l'intervention de l'arrêté municipal de la mairie de [Localité 8] l'autorisant, objet de la pièce n°5 produite aux débats par [V] [O] dans le cadre de la présente instance, sous astreinte de 400,00 euros par jour de retard, cette astreinte commençant à courir à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, et pour une durée d'un mois, - condamné Monsieur [X] [C] à payer à Madame [V] [O] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 5 février 2015 la présente Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'astreinte liquidée et, statuant à nouveau sur ce seul point, a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 2 mai 2013 à l'encontre d'[X] [C], à la somme de 1000,00 euros et condamné ce dernier à verser cette somme à [V] [O]. Y ajoutant, la Cour a condamné [V] [O] à verser à [X] [C], la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Saisi de la demande d'[V] [O] tendant à voir liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 10 juin 2014, et à obtenir la fixation du point de départ de l'indemnité de jouissance à laquelle elle a été condamnée au jour où la promesse de vente aura été signée, par jugement du 20 juillet 2018 le juge de l'exécution a déclaré irrecevables ses demandes, a débouté [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts et a condamné [V] [O] à payer à [X] [C] la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 11 avril 2019 la présente Cour a : - dit les demandes d'[V] [O] recevables, à l'exception de celle tendant à la remise en cause de l'indemnité de jouissance qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution, - débouté [V] [O] de sa demande de liquidation d'astreinte, sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte, sa contestation du commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 7 octobre 2015, et dont le montant a été rectifié le 30 novembre suivant, - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [X] [C] et condamné [V] [O] au paiement d'une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 décembre 2021 le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a : - dit qu'[X] [C] est délié et relevé de toute obligation de cession de la licence de taxi au profit d'[V] [O], - débouté [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté [X] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ****** Indiquant agir en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel du 5 février 2015, du jugement rendu par le juge de l'exécution le 20 juillet 2018 et de l'arrêt de la Cour du 11 avril 2019, par requête reçue le 26 octobre 2020 [X] [C] a sollicité la saisie des rémunérations d'[V] [O], pour un montant de 26.506,64 euros. Par jugement du 23 juin 2022 le juge de l'exécution a fait droit à cette demande en ordonnant la saisie des rémunérations d'[V] [O] pour les sommes de 29.600,00 euros à titre principal et 810,71 euros au titre des frais, dont il convient de déduire la somme de 300,00 euros versée à titre d'acompte, et a en outre condamné [V] [O] à payer à [X] [C] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte reçu au greffe de la Cour le 19 août 2022 [V] [O] a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de : - débouter [X] [C] de ses demandes, - juger n'y avoir lieu à saisie-arrêt, - condamner [X] [C] à rembourser le sommes prélevées dans le cadre de l'exécution provisoire, - condamner [X] [C] à lui verser la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 9 novembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [X] [C] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel. Il sollicite en outre la condamnation d'[V] [O] au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable, le jugement ayant été notifiée à [V] [O] le 6 juillet 2022 et sa demande d'aide juridictionnelle étant en date du 21 juillet suivant. La requête aux fins de saisie des rémunérations dirigée à l'encontre d'[V] [O] l'est en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel du 5 février 2015, du jugement rendu par le juge de l'exécution le 20 juillet 2018 et de l'arrêt de la Cour du 11 avril 2019. Elle doit être examinée au regard de ces seuls titres exécutoires. L'arrêt du 5 février 2015 : Cette décision confirme le jugement du 10 juin 2014 sur les points suivants': - condamnation d'[X] [C] à payer à [V] [O] 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixation d'une nouvelle astreinte de 400,00 euros par jour de retard à courir à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement. En revanche, l'arrêt infirmait le jugement du 10 juin 2014 sur le montant de l'astreinte liquidée qu'il ramenait à 1000,00 euros. Par ailleurs, [V] [O] était condamnée à payer à [X] [C] une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement du 20 juillet 2018 : Le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes d'[V] [O], et a condamné cette dernière à payer à [X] [C] une somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt du 11 avril 2019 : Statuant sur l'appel du jugement susvisé du 20 juillet 2018, la Cour, jugeant que les demandes d'[V] [O] sont recevables, à l'exception de celle tendant à la remise en cause de l'indemnité de jouissance, en a cependant débouté cette dernière, et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par [X] [C] et condamné [V] [O] au paiement d'une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les seules condamnations d'[V] [O] ressortant des décisions susvisées s'analysent ainsi : - 1500,00 euros d'article 700 au titre de l'arrêt du 5 février 2015, - 3000,00 euros d'article 700 au titre du jugement du 20 juillet 2018, cette somme étant confirmée par l'arrêt du 11 avril 2019. Les condamnations d'[X] [C] ressortant des mêmes décisions sont les suivantes : - 500,00 euros d'article 700 au titre du jugement du 10 juin 2014 confirmé par l'arrêt du 5 février 2015, - 1000,00 euros au titre de l'astreinte liquidée par l'arrêt du 5 février 2015. [X] [C] ne pouvait ainsi solliciter la saisie des rémunérations d'[V] [O] qu'à hauteur de la seule somme de 4500,00 euros, outre les seuls frais pouvant y être rattachés soit 72,78 euros de frais d'assignation et 88,24 euros de frais de signification de l'arrêt du 11 avril 2019, soit la somme de 161,02 euros ; étant relevé qu'[X] [C] est lui-même redevable à l'égard d'[V] [O] d'une somme de 1500,00 euros. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations d'[V] [O], mais de l'infirmer en son montant, qu'il convient de fixer à la seule somme de 3161,02 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 300,00 euros versée à titre d'acompte. Il n'y a, en revanche, pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel. [V] [O], qui succombe principalement, supportera en revanche les dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Madame [V] [O] : Confirme le jugement entrepris du 23 juin 2022 en ce qu'il a fait droit à la requête en saisie des rémunérations de Madame [V] [O] ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : Ordonne la saisie des rémunérations de Madame [V] [O] pour obtenir paiement de la somme de 3161,02 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 300,00 euros versée à titre d'acompte ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel ; Condamne Madame [V] [O] aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644229b8d2fa6fd0f804037f
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