Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b9d2fa6fd0f8040385
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 380 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande des copropriétaires de résidences services tendant à la suspension ou la suppression d'un ou des services
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04563 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRF7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 JUILLET 2022 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS N° RG 22/00273 APPELANTE : Du SDC [Adresse 3], Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, ayant son siège social sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic, l'EURL CAPIGI, inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° 481 945 426 et dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, subsituté par Me RENAULT INTIMEES : SCI [Adresse 7], Société civile immobilière, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 341 480 572, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant y domicilié es qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS SARL OTOLIFT MONTE-ESCALIERS Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 1] [Localité 5] Assignation à personne habilitée le 13 septembre 2022 Ordonnance de clôture du 20 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : -réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : La SCI [Adresse 7], dont sont gérants associés M. [I] [V] et sa mère, Mme [R] [V], est propriétaire d'un appartement (lot n° 201) au sein d'une résidence soumise au régime de la copropriété dénommée « [Adresse 3] » sise [Adresse 3] à [Localité 8]. Par résolution en date du 17 novembre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé Mme [V], en sa qualité de représentante de la SCI [Adresse 7] à installer un monte-escalier à l'entrée A de la résidence. A la suite de l'installation de ce monte-escalier et invoquant que celui-ci ne répondrait pas aux normes réglementaires, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, l'EURL Capigi a, par acte d'huissier en date du 26 avril 2022, fait assigner la SCI [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise destinée principalement à déterminer si les travaux d'instatallation sont conformes et respectent les dispositions légales relatives à l'accessibilité des lieux. Par acte d'huissier du 23 mai 2022, la SCI [Adresse 7] a fait assigner devant le même juridiction la SARL Otolift Monte-Escaliers, en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertises à intervenir. Le président du Tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a, par ordonnance du 22 juillet 2022 : - déclaré irrecevable les demandes du SDC [Adresse 3] pour défaut de qualité à agir ; - dit n'y avoir lieu à référé ; - déclaré la présente ordonnance opposable à la SARL Otolift Monte-Escaliers ; - condamné le SDC [Adresse 3] au paiement des entiers dépens de l'instance ; - rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires. Par acte reçu au greffe de la Cour le 30 août 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a relevé appel de cette décision. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2022 et par exploit d'huissier à la SARL Otolift Monte-Escaliers le 21 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la Cour de : * déclarer les demandes du SDC [Adresse 3] recevables et bien fondées, et en conséquence : '' déclarer recevable l'appel interjeté par le SDC [Adresse 3] '' infirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers (N° RG : 22/00273) en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable les demandes le SDC [Adresse 3] pour défaut de qualité à agir, - dit qu'il n'y a lieu à référé ; - condamné le SDC [Adresse 3] au paiement des entiers dépens de l'instance - rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires, * Statuant à nouveau, '' dire et juger que le SDC [Adresse 3] a qualité à agir, '' entendre ordonner une expertise dans le cadre du présent référé avec la mission habituelle en pareille matière : -entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ; -entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; -dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; -visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 3]) ; -décrire les désordres énoncés dans l'assignation ; -dire si les travaux réalisés par la SCI [Adresse 7] de la liberté sont conformes aux règles de l'art ; -dire si les désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; -décrire et donner son avis sur les mesures propres à y remédier ainsi que sur le coût des travaux, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ; -fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ; -analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ; -s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux. '' débouter la SCI [Adresse 7] de ses demandes formant appel incident, * réserver les dépens. Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2022 et par exploit d'huissier à la SARL Otolift Monte-Escaliers le 3 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI [Adresse 7] demande à la Cour de : Sur l'irrecevabilité de l'appel , déclarer irrecevable le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] en son appel Sur l'ordonnance querellée * Au principal, confirmer l'ordonnance en date du 22 juillet 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'elle a : - dire l'expertise sans objet tenant notamment le refus des copropriétaires d'obliger le démontage du monte-escalier - dire n'y avoir lieu à référé * Au subsidiaire '' accueillir l'appel incident dans le cas où la demande expertale du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] serait déclarée recevable et serait ordonnée '' dire qu'il ne revient pas à un expert de « Dire et juger si cette installation est conforme et respecte les dispositions légales relatives à l'accessibilité des lieux » '' débouter la requérante de ce chef de mission '' rajouter à la mission expertale : - Examiner tous les monte-escaliers de la résidence de la copropriété [Adresse 3]) à [Localité 8] - Donner un avis technique concernant tous les monte-escaliers installés dans la résidence [Adresse 3]) à [Localité 8] '' dire que les frais de consignation seront à la charge exclusive du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] * Concernant la SARL Otolift Monte-Escaliers - dire et juger que l'ordonnance à intervenir sera opposable à la SARL Otolift Monte-Escaliers - dire et juger que l'ordonnance à intervenir sera opposable à la SARL Otolift Monte-Escaliers - ordonner à la SARL Otolift Monte-Escaliers de communiquer à la SCI [Adresse 7] sa police d'assurance décennale - condamner la SARL Otolift Monte-Escaliers à communiquer à la SCI [Adresse 7] sa police d'assurance décennale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir * En tout état de cause - condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 3 800 € à la SCI [Adresse 7] en application de l'article 700 du CPC - condamner la SARL Otolift Monte-Escaliers aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 2 500 € à la SCI [Adresse 7] en application de l'article 700 du CPC. La SARL Otolift Monte-Escaliers , assignée à personne habilitée par exploit d'huissier le 13 septembre 2022, n'a pas constitué avocat. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel La SCI [Adresse 7] soulève l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de pouvoir du syndic, lequel ne justifie pas avoir été autorisé par le syndicat des copropriétaires à former appel à l'encontre de la décision entreprise, l'assemblée générale du 29 septembre 2022 ayant même décidé de ne pas poursuivre la procédure d'appel en cause. L'appelante n'a pas conclu sur cette irrecevabilité. Aux termes de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre de voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Ces dispositions, qui dispensent le syndic d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir au nom du syndicat des copropriétaires notamment dans le cadre d'une action relevant des pouvoirs du juge des référés, s'appliquent également dans le cadre des voies de recours exercées par le syndic, sauf décision contraire de l'assemblée générale. En l'espèce, ni la résolution n° 11 adoptée par l'assemblée générale de la copropriété le 27 septembre 2021, soit antérieurement à la décision dont appel, ni la résolution n° 8 adoptée par l'assemblée générale le 29 septembre 2022, soit postérieurement à la date de l'appel, ne porte interdiction pour le syndic d'interjeter appel de l'ordonnance entreprise, la première résolution portant sur le rejet de l'autorisation d'engagement des poursuites judiciaires à l'encontre de Mme [V], la seconde portant sur la décision de ne pas poursuivre la procédure en cours mais en aucun cas ne statue sur l'exercice de la voie d'appel à l'encontre de cette décision. En conséquence, l'appel formé à l'encontre de la décision entreprise par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] La SCI [Adresse 7] conclut à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pour défaut de qualité à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile , l'assemblée générale des copropriétaires du 27 septembre 2021 ayant expressément refusé de mandater le syndic aux fins d'agir en justice à l'encontre de Mme [V]. L'appelante fait valoir l'application des dispositions précitées de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui autorise le syndic à agir en la matière sans y être autorisé par une décision de l'assemblée générale, l'assemblée générale du 27 septembre 2021 n'ayant pas refusé expressément de solliciter en référé une expertise judiciaire, ce refus devant s'analyser plutôt comme un refus d'ester en justice au fond et non à titre provisoire. Comme indiqué précédemment, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision expresse de l'assemblée générale, hormis les exceptions énoncées à l'article 55 précité, parmi lesquelles les actions relevant des pouvoirs du juge des référés, ce qui est le cas, en l'espèce s'agissant d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Comme l'a relevé de manière pertinente le premier juge, il en va différemment lorsqu'une assemblée générale des copropriétaires refuse expressément par délibération spéciale au syndic d'ester en justice. Ainsi, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 27 septembre 2021 que la résolution n° 11 portant sur l'autorisation du syndic à engager au nom du syndicat des copropriétaires des poursuites judiciaires à l'encontre de Mme [V] (en sa qualité de représentante de la SCI [Adresse 7]) a été refusée à la majorité des voix des copropriétaires. Cette résolution fait référence à différents documents et notamment à un courrier du syndic en date du 13 juillet 2021 et un courrier en réponse de M. [V] du 23 juillet 2021 portant sur le non-respect des normes du monte-escalier en cause installé par la SCI [Adresse 7] et constituant le motif de la demande d'expertise. Quand bien même la demande d'autorisation d'ester en justice visée par la résolution n° 11 ne précise pas qu'il s'agit d'une action en référé en vue d'une expertise, il convient de considérer qu'en refusant d'autoriser le syndic à agir en justice contre la représentante de la SCI [Adresse 7], les copropriétaires ont entendu clairement interdire toute action en justice se rapportant à l'installation en question, le syndicat des copropriétaires ne versant aux débats aucune pièce tendant à démontrer que cette résolution ne s'appliquait qu'à un projet d'action au fond comportant un objet déterminé. Dés lors, à défaut pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] d'établir que le syndic de copropriété disposait du pouvoir d'agir en justice en son nom à l'encontre de la SCI [Adresse 7], c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevables l'ensemble de ses demandes et ce, peu important l'existence d'éléments de preuve nouveaux, tels le rapport Socotec du 29 novembre 2021, postérieurs à la résolution n°11. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée. L'appelante, succombant en son appel, supportera la charge des dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - déclare recevable l'appel formé par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644229b9d2fa6fd0f8040385
Données disponibles
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