Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b9d2fa6fd0f8040387
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04583 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRHD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 AOUT 2022 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 22/30616 APPELANT : Monsieur [E] [P] né le 27 Février 1943 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SINARD avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant INTIMEE : Syndic. de copro. LE PELICAN chez AGENCE AZUR [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 20 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [E] [P] est propriétaire des lots n° 45 et 46 dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété et situés [Adresse 1]. Se plaignant de la disparition de l'emplacement à usage de parking correspondant à son lot n° 46, M. [E] [P] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile afin d'obtenir au principal la réalisation sous astreinte de travaux de redécoupage des sept places de parkings de la résidence par un marquage au sol et la condamnation du syndicat à lui payer une provision de 6000 € en réparation de son préjudice de jouissance et des frais engagés. Par ordonnance du 2 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - rejeté toutes les demandes ; - condamné [E] [P] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 août 2022, M. [E] [P] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [P] demande à la Cour de : * déclarer l'appel de M. [P] recevable et bien fondé, * infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Et notamment en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - rejeté toutes les demandes ; - condamné M.[E] [P] aux dépens * Statuant à nouveau, - constater que M. [P] est bien privé de l'usage de son lot parking numéro 46 par le syndicat des copropriétaires depuis qu'il est devenu copropriétaire en 2013 ; - condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à procéder à la réalisation des travaux qui s'imposent, à savoir le redécoupage de l'espace parking par l'apposition d'un marquage au sol permettant l'identification des sept places de parking qui devront porter le numéro de lot permettant de les identifier et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; - condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] au paiement de la somme de 6.000 €, en réparation du préjudice de jouissance subi et des frais engagés par Monsieur [P] depuis l'origine de la procédure ; - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement la somme de 2500 € au titre article 700 du CPC. Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 2 janvier 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pélican demande à la Cour de : * confirmer la décision prononcée le 2 août 2022 par le juge des référés do tribunal judiciaire de Montpellier * A défaut, juger prescrite l'action de Monsieur [P], * A défaut, juger que les conditions de l'article 835 du CPC ne sont pas remplies, et que les demandes du requérant ont comme conséquence de réaliser une place privative dans un emplacement privatif en dehors des parties communes. * dire n'y avoir lieu a référé, * Enfin, - juger le caractere privatif des places de parking, - juger la demande du requérant comme étant totalement inexécutable en cas de décision favorable. - débouter Monsieur [P] de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. MOTIFS : Sur la demande de réalisation des travaux L'appelant, pour solliciter la condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de réaliser des travaux de redécoupage de l'espace parking où se situe les lots n° 45 et 46 dont il est propriétaire, se fonde sur les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile qui permettent au président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse. Le trouble manifestement illicite résulte, par ailleurs, de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, M. [P] se prévaut de l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant d'une atteinte à son droit de propriété aux motifs que bien que ses titres de propriété mentionnent l'acquisition des lots de copropriété n° 45 et 46 constituant deux emplacements de parkings portant les numéros 6 et 7 dans l'état descriptif de division, il s'est aperçu que seuls 6 emplacements étaient matérialisés dans le parking de la copropriété, le 7ème constitué par le lot n° 46 n'y figurant plus. Si l'atteinte au droit de propriété est constitutif d'une violation évidente d'une règle de droit, en l'ocurrence de l'article 544 du code civil qui prévoit que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements, M. [P] doit néanmoins établir que cette violation est imputable au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble. L'appelant prétend à cet égard que les lots n° 45 et 46 sont des parties communes surlesquelles il aurait une jouissance exclusive, ce qui justifierait qu'il puisse exercer son action à l'encontre du Syndicat des copropriétaires. Or, l'ensemble des titres de propriété versés aux débats, le procès-verbal de constat d'huissier du 21 mai 2013 et le rapport d'expertise judiciaire du 22 septembre 2020 établissent que les lots en question sont bien des lots privatifs appartenant à M. [P] qui se prévaut d'ailleurs dans ses écritures d'une atteinte à son droit de propriété et non à son droit de jouissance, s'il s'était agi de parties communes à usage exclusif. Ainsi, l'action individuelle engagée par M. [P] qui a pour objet d'assurer la défense de son droit de propriété sur le lot n° 46 et de revendiquer une fraction des parties privatives qui aurait été, soit affectée à des parties communes, comme il le soutient en indiquant que partie du parking est aujourd'hui utilisée pour stocker des containers à ordure, soit affectée aux parties privatives d'autres copropriétaires, s'analyse en une action réelle pétitoire, laquelle ne peut être intentée que contre l'ensemble des autres copropriétaires de l'immeuble concernés par la demande de rédecoupage des emplacements de parking et non à l'encontre du syndicat des copropriétaires dont l'objet est limité à l'administration des parties communes et à la sauvegarde de l'immeuble et qui n'a pas qualité pour représenter les copropriétaires dont les intérêts individuels sont en cause. A ce titre, l'appelant ne saurait prétendre que les travaux dont il demande de réalisation n'auraient aucune incidence sur le droit de propriété de chacun des copropriétaires puisque qu'en l'état des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 22 septembre 2020 qui a été déposé sans être achevé, il n'est pas établi la consistance et l'emplacement exacts de chaque lot privatif, alors qu'au surplus le rapport d'expertise et le procès-verbal de constat précités font apparaître qu'une 8ème place de parking aurait été également supprimée. La modification du marquage au sol invoquée par M. [P] et ayant eu pour effet de supprimer l'emplacement de son lot n° 46 affecte donc bien l'étendue de chacun des lots privatifs des copropriétaires concernés. Dés lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la question de la prescription de l'action intentée par M. [P], ce dernier ne peut invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite ayant pour origine une atteinte portée par le Syndicat des copropriétaires à son droit de propriété, cette atteinte ne pouvant résulter que d'un empiètement ou une appropriation par les autres copropriétaires du lot n° 46 dont il est propriétaire. A défaut d'établir avec l'évidence requise en référé l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et statuant à nouveau de rejeter la demande formée par M. [P] et tendant à obtenir la condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à procéder à la réalisation des travaux de redécoupage de l'espace parking par l'apposition d'un marquage au sol permettant l'identification des sept places de parking. Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision. L'appelant sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser une provision de 6000 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance et des frais engagés du fait de la privation d'usage de son lot n° 46. Cependant, il résulte des développements précédents qu'il n'est pas établi que la privation de jouissance du lot n° 46 appartenant à M. [P] est imputable au syndicat des copropriétaires, son obligation à réparation étant pour le moins sérieusement contestable s'agissant d'une atteinte invoquée à une partie privative et dont il n'est pas établi ni même prétendu qu'elle résulterait soit de l'administration des parties communes, soit d'une infraction au règlement de copropriété, soit d'un abus de droit dans l'exercice de sa mission ou de sa carence. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à reféré en ce qui concerne cette demande de provision. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. M. [P] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur le même fondement par M. [P] qui succombe en son appel sera rejetée. Pour les mêmes motifs, il supportera les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de réalisation de travaux formée par M. [E] [P], Statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, - rejette la demande formée par M. [E] [P] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et tendant à obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder à la réalisation des travaux de redécoupage de l'espace parking par l'apposition d'un marquage au sol permettant l'identification des sept places de parking. Y ajoutant, - condamne M. [E] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette la demande formée par M. [E] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [E] [P] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile afin darticle 835 du Code de procédure civile qui permearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644229b9d2fa6fd0f8040387
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