Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b9d2fa6fd0f8040389
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 3 902 848 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04585 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRHH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 AOUT 2022 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 21/05465 APPELANTE : La société CNRJ l'Occitane Résidence Retraite, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 38.125 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°421.449.190 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RESSAC INTIMES : Madame [S] [X] née le 24 Août 1941 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000955 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) substitué par Me GENOYER Monsieur [P] [R], [G] [X] Majeur protégé sous le régime de la tutelle exercée par sa mère Madame [J] [X]. né le 18 Septembre 1978 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 2] Représenté par Me Charles CALLAMAND, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011379 du 23/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Madame [Z] [N] née le 05 Avril 1943 [Adresse 1] [Localité 4] assignation à personne le 19 septembre 2022 Madame [L] [H] née le 09 Avril 1944 [Adresse 5] [Localité 7] assignation à personne le 14 septembre 2022 Ordonnance de clôture du 20 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Suivant acte sous seing privé du 16 août 2013, la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE a conclu avec Mme [T] [D] un contrat de séjour pour retraité, en chambre individuelle, pour une durée indéterminée et pour un montant mensuel de 2.578,89 €. Madame [S] [X] s'est portée caution solidaire et indivisible à l'égard de Mme [T] [D]. Constatant des impayés à partir du mois de mars 2016, la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE a mis en demeure, par lettre du 6 novembre 2017, Mme [T] [D] et Mme [S] [X], caution solidaire, de payer la somme de 39 028,48 €. Exposant que cette mise en demeure était restée sans effet, la société CNRJ, par acte du 8 février 2018, a fait assigner Mesdames [T] [D] et [S] [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement au paiement d'une provision correspondant au montant cumulé des factures d'hébergement restées impayées sur la période de mars 2016 à janvier 2018. Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge des référés a solidairement condamné Mme [S] [X] et Mme [T] [D] à payer à la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE la somme de 48.856,68 € à titre de provision arrêtée au 11 avril 2018. La somme due en exécution de ladite ordonnance n'a pas été réglée par les parties défenderesses. En janvier 2020, Mme [T] [D] est décédée. Par actes des 3 et 7 juillet 2020, la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE a fait assigner madame [S] [X] et « l'indivision de Mme [D], ouverte en l'étude de Maître [C] », devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner au paiement d'une provision correspondant à la créance susvisée. Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier constatant que les héritiers personnes physiques n'avaient pas été nommément assignés, a ordonné la réouverture des débats aux fins de production de la dévolution successorale de Mme [T] [D] et de mise en cause de ses ayants droit et a sursis à statuer sur les demandes présentées par les parties dans cette attente. Par actes des 20, 23 et 30 août 2021, la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE a ainsi fait assigner Mme [Z] [X] épouse [N], Mme [L] [X] épouse [H], M.[P] [X], majeur protégé sous le régime de la tutelle, et Mme [J] [X], en sa qualité de tutrice de M. [P] [X],devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de leur voir déclarer commune et opposable la procédure introduite par assignations des 3 et 7 juillet 2020. Par ordonnance du 25 novembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a joint les deux instances en référé et débouté la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE de l'intégralité de ses prétentions en l'état d'une contestation sérieuse. Le 22 décembre 2021, la SASU CNRJ L'OCCITANE RESIDENCE RETRAITE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier , Mme [Z] [X] épouse [N], Mme [L] [X] épouse [H], M.[P] [X], majeur protégé sous le régime de la tutelle représenté par Mme [J] [X], aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme revendiquée à hauteur de 46.562,12 €, outre la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par demande d'incident notifiée le 14 mars 2022,Mme [S] [X] et M.[P] [X], représenté par Mme [J] [X] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer la SASU CNRJ irrecevable en ses demandes en raison de l'acquisition de la prescription extinctive. Par ordonnance en date du 16 aout 2022, le juge de la mise en état a statué comme suit : -DECLARE irrecevable car prescrite l'action engagée par la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE à l'encontre de mesdames [Z] [X] épouse [N], et [L] [X] épouse [H], et de monsieur [P] [X], majeur protégé sous le régime de la tutelle représenté par madame [J] [X], -DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -DIT que la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE supportera la charge des dépens. Par déclaration en date du 31 aout 2022, la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE a formé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE sollicite de la cour de : -PRONONCER l'appel formé par la société CNRJ recevable, -REFORMER l'ordonnance du 16 août 2022 dans son intégralité, Statuant à nouveau, -DECLARER l'action et les demandes de la société CNRJ non prescrites et recevables à l'encontre de l'ensemble des intimés, soit Madame [S] [X], Monsieur [P] [X], Madame [Z] [X] épouse [N] et Madame [L] [X] épouse [H], -CONDAMNER solidairement les intimés au paiement de la somme de 46.562,12 € au bénéfice de la société CNRJ, -CONDAMNER solidairement les intimés au paiement des intérêts de retard, dont le montant devra être actualisé au jour de la décision et a d'ores et déjà été chiffré à la somme de 24.716,91€ au 28.02.2022, -CONDAMNER solidairement les intimés au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, Madame [S] [X] sollicite de la cour de : - REFORMER la décision de première instance en ce qu'elle a omis de mentionner dans son dispositif le nom de Madame [S] [X] dans la liste des parties à l'encontre desquelles l'action de CNRJ a été déclarée prescrite ; -CONFIRMER la décision de première instance pour le surplus ; - DEBOUTER la SASU CNRJ de toutes ses demandes ; - CONDAMNER la SASU CNRJ à verser à Madame [S] [X] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel (art. 700 cpc) ; - CONDAMNER la SASU CNRJ aux entiers dépens (art. 695 et suivants cpc), dont distraction (art. 699 cpc) ; - CONDAMNER la SASU CNRJ à l'amende civile qu'il plaira à la juridiction de céans (art. 32-1 cpc). Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, M.[P] [X], majeur protégé sous le régime de la tutelle représenté par Mme [J] [X] sollicite de la cour de : -Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a omis de mentionner dans son dispositif le nom de Madame [S] [X] dans la liste des parties à l'encontre desquelles l'action de la société CNRJ a été déclarée prescrite ; -Confirmer la décision de première instance pour le surplus ; -Débouter la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE de toutes ses demandes ; -Condamner la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE à lui verser 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [Z] [X] épouse [N] et Mme [L] [X] épouse [H] n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Les appels interjetés dans les formes et délai de la loi sont donc recevables. Sur la prescription applicable L'appelante soutient pour la première fois en cause d'appel que le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L.218-2 du Code de la consommation ne s'appliquerait seulement dans le cadre d'une action d'un professionnel à l'encontre du consommateur ayant bénéficié du service et qu'un délai de prescription de droit commun de cinq années devrait s'appliquer au cas d'espèce. Aux termes des dispositions de l'article L.218-2 du Code de la consommation : « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Il n'est pas contesté qu'une maison de retraite a bien la qualité de créancier professionnel, soumis aux dispositions du code de la consommation. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 724 alinéa du Code civil,les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt,en sorte que les héritiers de Feu [T] [D] reprennent de plein droit les droits et actions de la défunte, ce qui leur permet d'opposer la qualité de consommateur de cette dernière afin de faire valoir la prescription biennale. En outre, les héritiers du défunt ayant la qualité de consommateur, qui y ont intérêt, peuvent se prévaloir de la prescription biennale dèslors que cette prescription constitue une exception inhérente à la dette C'est donc à juste titre, que le premier juge a considéré qu'en l'espèce, le délai de prescription biennale devait s'appliquer. Sur le point de départ de la prescription Aux termes des dispositions de l'article 2241 du Code civil : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». L'appelante se fondant sur cet article, invoque, outre la reconnaissance de sa dette par Mme [S] [X] du 4 mars 2021, l'effet interruptif de l'instance en référé provision qu'elle a engagée les 3 et 7 juillet 2020. Le premier juge a relevé que faute d'avoir été notifiée dans les six mois de son prononcé, l'ordonnance du juge des référés en date du 14 juin 2018, réputée contradictoire, était non avenue. L'appelante ne conteste pas le caractère non avenu de cette décision mais soutient que le délai de prescription a été interrompu par cette ordonnance jusqu'au 14 décembre 2018. Si la procédure antérieure reste valable notamment l'assignation introductive d'instance du 8 février 2018, la caducité de l'ordonnance en application de l'article 478 fait cesser l'effet interruptif attaché à la décision qui n'opère plus, en sorte que c'est à juste titre, que le premier juge a considéré que seule l'assignation du 8 février 2018 était interruptive de prescription avec un nouveau délai fixé au 8 février 2020. En outre,c'est à bon droit, que le premier juge a considéré que les assignations délivrées les 3 et 7 juillet 2020 par la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE, non réitérées au sens de l'article 478 du code de procédure civile, mais venant assigner à nouveau pour les mêmes causes que celles de l'assignation du 8 février 2018 et réactualisant la créance au titre du contrat en cause, ne pouvaient être assimilées à des assignations qui viendraient interrompre une prescription s'étendant d'une action à une autre, dès lors que cette exception au principe selon lequel une action n'a pas effet interruptif pour une autre, ne trouvait pas application en l'espèce. Dans ces conditions, l'absence de cause distincte ne permet pas d'étendre l'effet interruptif de l'assignation du 8 février 2018 à celles des 3 et 7 juillet 2020. Dès lors, seule l'assignation du 8 février 2018 ayant eu un effet interruptif de prescription, ce dernier a pris fin le 8 février 2020. En outre, le courrier rédigé le 4 mars 2021 par [S] [X] et les échanges de courriel suivants, sont tous postérieurs au 8 février 2020 de sorte qu'ils ne peuvent avoir eu pour effet d'interrompre un délai déjà échu. En conséquence de quoi, le premier juge a justement constaté que l'action en paiement de la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE était prescrite et a déclaré irrecevable son action engagée au fond. La décision sera donc confirmée sauf à dire que l'action est également irrecevable à l'égard de Madame [S] [X]. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile àl'égard de Mme [S] [X] et de M.[P] [X], représenté par Mme [J] [X] à hauteur chacun de 1000 €. La SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE qui succombe supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit les appels; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 août 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier sauf à la compléter en déclarant irrecevable car prescrite l'action engagée par la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE à l'encontre de Madame [S] [X]. Yajoutant ; Condamne la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE à payer à Mme [S] [X] et à M.[P] [X], représenté par Mme [J] [X] la somme de 1000 € chacun, en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SASU CNRJ OCCITANE RESIDENCE RETRAITE aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.218-2 du Code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile àlarticle 478 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.218-2 du Code de la consommation ne sarticle 700 du Code de procédure civile et au paiarticle 2241 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229b9d2fa6fd0f8040389
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- Résumé officiel