Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b9d2fa6fd0f804038d
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04736 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRQQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 AOUT 2022 PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 22/00461 APPELANTE : Madame [E] [W] [M] née le 15 Septembre 1995 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Madame [G] [I] née le 02 Juin 1961 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me BERNIGAUD Révocation de l'ordonnance de clôture du 23 Février 2023 et nouvelle clôture à l'audience du 2 mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [G] [I] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation avec cour situé [Adresse 2]) et cadastré section PY n° [Cadastre 7]. Mme [E] [M] est propriétaire de l'immeuble voisin situé [Adresse 3] et cadastré section PY n° [Cadastre 8]. Invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la démolition par Mme [E] [M] d'un mur et de la création du fait de cette démolition d'une ouverture donnant accès directement à sa cour privative, Mme [G] [I] a fait assigner Mme [E] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers qui a, par ordonnance du 30 août 2022 : - ordonné à Mme [E] [W] [M] de reboucher l'ouverture qu'elle a créée depuis sa propriété qui lui donne un accès direct sur la cour privative située au [Adresse 2]) sur la parcelle cadastrée section PY, [Cadastre 7] et fixé pour ce faire une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, courant à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à la parfaite fermeture de l'ouverture illégale ; - précisé que le juge des référés se réserve la liquidation de ladite astreinte ; - condamné Mme [E] [W] [M] à payer à Mme [G] [I] la somme de 500 euros en application de I'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Mme [E] [W] [M] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 septembre 2022, Mme [E] [W] [M] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 28 février 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [E] [W] [M] demande à la Cour de : * A titre liminaire, ordonner le rabat de l'Ordonnance de clôture en date du 23 février 2023 et autoriser la concluante à déposer son bordereau de pièces n° 3, * rejeter toutes prétentions, fins, conclusions adverses, * recevoir Mme [M] en son appel et le dire bien fondé, * réformer l'ordonnance de référé rendue le 30 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de Béziers déférée, prise en l'ensemble de ses dispositions, * Statuant à nouveau : '' A titre principal, - constater que le mur litigieux avait été construit illégalement et en violation des droits du fond voisin sis au [Adresse 3] - constater l'absence de trouble manifestement illicite résultant de la démolition du mur construit illégalement, - constater par voie de conséquence, l'existence d'une contestation sérieuse, - dire et juger que le Juge des Référés ne pouvait dès lors trancher cette contestation sérieuse, - rejeter purement et simplement la demande de Madame [I] de condamnation de Mme [M] à remettre les lieux en leur état initial, - débouter Mme [I] de sa demande de condamnation sous astreinte, - renvoyer Mme [I] à mieux se pourvoir, '' A titre subsidiaire, si la cour devait s'estimer insuffisamment informée, ordonner une expertise avant-dire-droit et désigner tel Expert qu'il plaira à la Cour avec notamment pour mission : - Se rendre sur les lieux, - Entendre les parties et examiner les désordres allégués, - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment relatifs à la date d'édification des constructions, des créations des ouvertures et à la date d'édification du mur litigieux, - Dire si les travaux d'édification du mur litigieux ont été préalablement réalisés conformément aux servitudes existantes, aux règlements administratifs applicables et dans le respect des distances légales, - Décrire les désordres, en préciser les causes et la nature, - Se prononcer sur la nécessité de reconstruire l'ouvrage en l'état du non-respect des dispositions applicables, - Faire toutes propositions alternatives utiles - Evaluer tous les chefs de préjudice, - Faire toutes observations utiles sur les préjudices souffert par les requérants, - Répondre à tous dires et injonctions des parties, - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport, - Entendre tous sachants le cas échéant, - Et tous autres chefs de mission utiles, * En toutes hypothèses, - donner acte à Mme [M] de ce qu'elle propose le remplacement de la baie vitrée par une fenêtre à guillotine ou basculante, aux frais partagés des parties. - condamner Mme [I] verser à Mme [M] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Madame [I] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les dépens de première instance. Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 21 février 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [I] demande à la Cour de : - débouter Mme [M] [E] de toutes ses demandes. - confirmer purement et simplement la décision de première instance, - Y ajoutant, condamner Mme [M] [E] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience de plaidoiries du 2 mars 2023, le conseil de Mme [G] [I] s'est oppposé à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, l'appelante ayant communiqué de nouvelles pièces au soutien de ces nouvelles écritures et ayant développé de nouveaux moyens s'appuyant sur ces pièces. MOTIFS : Il convient de rappeler en préliminaire qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées dans le dispositif de ces conclusions, peu important à cet égard que les prétentions figurent dans les motifs de celles-ci. Ne constituent cependant pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'. Par conséquent, la Cour n'a pas à y répondre. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture formées postérieurement à l'ordonnance de clôture étant cependant recevables. Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du Code de Procédure Civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du Code de Procédure Civile dispose également que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, le conseil de l'appelante a fait signifier postérieurement à l'ordonnance de clôture du 23 février 2023 de nouvelles conclusions le 28 février 2023 accompagnées d'un nouveau bordereau de pièces comportant de nouvelles pièces numérotées de 8 à 14. Il sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture aux motifs que le bordereau de pièces communiqué avant l'ordonnance de clôture est erroné et incomplet car ne visant pas les nouvelles pièces en question, lesquelles avaient été déjà communiquées à la partie adverse dans le cadre de l'instance ayant opposé les parties devant le premier président de la cour relative à la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise. S'il est indéniable que l'appelante a signifié ses dernières conclusions et son nouveau bordereau de pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture, il convient de relever d'une part que ces conclusions ne comportent aucun moyen nouveau mais seulement une argumentation fondée sur les nouvelles pièces en question et au soutien des moyens qu'elle avait déjà développés dans ses conclusions antérieures et d'autre part que ces pièces avaient déjà été communiquées dans la cadre de l'instance ayant eu lieu devant le premier président de la cour à l'intimée, de sorte qu'il n'est démontré l'existence d'aucun grief pour cette dernière. En conséquence, au vu de ces circonstances, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 février 2023 et de fixer au 2 mars 2023, date de l'audience de plaidoirie la nouvelle clôture. Sur le trouble manifestement illicite résultant de la démolition du mur par Mme [M] Il ressort des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, il n'est pas contesté et il résulte du procès-verbal d'huissier établi le 22 juillet 2022 que Mme [M] a procédé à la démolition du mur séparant sa propriété de celle sa voisine, Mme [I], créant ainsi une ouverture et un accès direct à la cour de cette dernière, dont le caractère privatif n'est pas contesté par l'appelante et est confirmé par la mention expresse figurant sur le titre de propriété de l'intimée. Il n'est pas davantage contesté et il est confirmé par l'ensemble des attestations régulières en la forme produites par Mme [I], par une attestatation de l'agence immobilière FSI en date du 9 septembre 2022, que la cour en question ne comportait, en dehors d'un accès à l'immeuble de Mme [I], aucune ouverture au moment de l'acquisition par Mme [M] de sa propriété, le mur séparatif ayant déjà été construit par les précédents propriétaires. Mme [M] a donc acquis son bien en connaissance de l'absence de toute ouverture de sa propriété sur la cour privative appartenant à Mme [I]. Mme [M] en procédant à la démolition de ce mur a donc porté atteinte au droit de propriété de Mme [I] en application de l'article 544 du code civil, qui dispose que que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements, ce droit étant donc limité à l'obligation qu'a le propriétaire à ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Pour justifier de cette démolition et contester son caractère manifestement illicite, l'appelante fait valoir que son titre de propriété fait état de l'existence d'une porte-fenêtre donnant sur la cour litigieuse et qu'elle serait ainsi bénéficiaire d'une servitude de vue et de jour en vertu de l'article 690 du code civil s'agissant de la seule ouverture dont elle disposerait pour assurer à sa propriété un ensoleillement et une aération nécessaires, cette servitude ayant pour effet de rendre illicite la construction du mur ayant obstrué cette ouverture qui lui cause de ce fait un trouble anormal de voisinage. S'il est exact que le titre de propriété de Mme [M] en date du 27 janvier 2022 comporte la mention expresse de ce que le local professionnel dont elle fait l'acquisition comporte une porte fenêtre donnant sur la cour du [Adresse 2] (propriété actuelle de Mme [I]), cet acte rappelle également les titres antérieurs de propriété de l'immeuble, dont celui en date du 13 janvier 2006, versé aux débats, lequel comporte la même mention mais prévoit en page 7 que l'acquéreur (M. [R]) murera la communication existante avec l'immeuble du [Adresse 2] appartenant aux [H]. Ainsi, la fermeture de cette communication constituée par la porte fenêtre a été décidée conventionnellement entre les parties à l'acte, du fait de la division des fonds en cause n° [Cadastre 8] et [Cadastre 7] qui ,avant cette vente, appartenaient aux seuls époux [H]. Cette fermeture a donc été acceptée expressément par le nouveau propriétaire de l'immeuble cadastré [Cadastre 8], cette fermeture étant mise à sa charge. Cette mention tend donc à établir que la fermeture a été réalisée par le propriétaire même de l'immeuble cadastré [Cadastre 8] avant sa revente à Mme [M] et non par l'ancien propriétaire de l'immeuble cadastré [Cadastre 7] ou même par Mme [I], ce que confirment les attestations précitées produites par Mme [I] et qui font état de l'absence d'ouverture donnant sur sa cour privative, que ce soit au moyen d'une porte-fenêtre ou autres ouvrages et ce, depuis de nombreuses années Par ailleurs, tant les actes de propriété des parties que celui du 13 janvier 2006 ne contiennent la mention de l'existence d'une servitude de vue qui aurait été accordée au bénéfice du fonds appartenant à Mme [M]. De même, cette dernière ne démontre pas que cette servitude a été acquise par une possession de 30 ans, laquelle doit s'entendre d'une possession paisible et continue, ce qui n'est pas le cas du fait de l'existence de la fermeture réalisée en vertu de la convention des parties. Il n'est pas davantage apporté la preuve au vu de ces circonstances et avec l'évidence requise en référé d'un trouble anormal d'un voisinage résultant de cette absence d'ouverture alors même que Mme [M] qui avait parfaitement connaissance au moment de son acquisition de la situation des lieux ne saurait invoquer une perte de jour, d'ensoleillement ou d'aération , cette perte résultant, au surplus, de la propre volonté de son auteur, précédent propriétaire et du propre fait de ce dernier et non de celui de Mme [I]. Mme [M] ne démontre pas, en conséquence, le caractère illicite de la fermeture du mur séparatif des deux propriétés et de la suppression de la porte-fenêtre litigieuse. Mme [M] sollicite subsidiairement l'organisation d'une mesure d'expertise avant dire-droit et non comme le conclut l'intimée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Néanmoins,une telle expertise apparaît inutile pour statuer sur le présent litige, la cour étant parfaitement éclairée sur le caractère manifestement illicite du trouble invoqué par Mme [I] au vu des pièces versées aux débats. Une telle mesure suppose au préalable et en toute hypothèse que le juge statue sur l'existence ou non des servitudes invoquées, question ne relevant pas de la mission d'un expert. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que par la création d'un accès direct sur une cour privative sans droit, ni autorisation, Mme [M] a commis une voie de fait portant atteinte au droit de propriété de l'intimée et a causé à cette dernière un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser, ce trouble persistant en cause d'appel, Mme [M] n'ayant pas procédé aux travaux de remise en état imposés par le premier juge. En condamnant Mme [M] sous astreinte à procéder au rebouchage de l'ouverture qu'elle a créée, le premier juge a justement décidé des mesures propres à faire cesser le trouble de vue subi par la propriété de Mme [I], seules de telles mesures permettant de restituer aux lieux leur situation antérieure. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le point de départ de l'astreinte qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant le signification du présent arrêt et de rejeter la demande subsidiaire formée par Mme [M] aux fins d'expertise. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par l'appelante qui sucombe en ses prétentions sera rejetée. En revanche, il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les sommes non comprises dans les dépens. Mme [M] sera condamnée à lui payer une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de cette instance. Mme [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 février 2023 - fixe la nouvelle clôture à la date du 2 mars 2023, - confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit que l'astreinte courra à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance, Statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, - dit que l'astreinte provisoire commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours qui suivra la signification du présent arrêt, Y ajoutant : - rejette la demande subsidiaire aux fins d'expertise formée par Mme [E] [M], - rejette la demande formée par Mme [E] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [E] [M] à payer à Mme [G] [I] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne Mme [E] [M] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 690 du code civil sarticle 544 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 15 du Code de Procédure Civilearticle 145 du code de procédure civile. Néanmoinarticle 835 du Code de procédure civile quearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de Procédure Civile dispose é
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644229b9d2fa6fd0f804038d
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