Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229bad2fa6fd0f8040393
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 29 755 936 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00120 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVR6 Arrêt rectificatif Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 décembre 2022 Cour d'appel de Montpellier N° RG 17/06168 DEMANDERESSE A LA REQUÊTE : SARL TOMEY RESTAURATION inscrite au RCS de Carcassonne n° 398 079 475 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE : SARL ENTREPRISE IZARD inscrite au RCS de Carcassonne n°348 397 969 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE La SARL Tomey Restauration exerce une activité de restauration sous l'enseigne « Chez Fred » au [Adresse 5] à [Localité 1] (11) et a engagé des travaux de rénovation de son établissement. Elle a confié la réalisation de ces travaux à la SARL Entreprise Izard aux termes d'un devis du 25 février 2011 au prix 248 795,45 euros HT, soit 297 559,36 euros TTC. Le 9 avril 2013, la SARL Tomey Restauration a fait constater par huissier que les travaux engagés deux années auparavant n'étaient pas achevés et qu'ils présentaient diverses malfaçons. Par acte d'huissier signifié le 4 août 2016, la SARL Tomey Restauration a fait assigner la SARL Entreprise Izard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Carcassonne aux fins de voir diligenter une expertise des désordres. Par ordonnance du 22 mai 2013, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [U] [H]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mars 2015. M. [M] [L], propriétaire d'un appartement sis [Adresse 6] mitoyen de l'immeuble abritant le restaurant de la SARL Tomey Restauration, est intervenu volontairement à l'instance en faisant valoir qu'il subissait les nuisances sonores causées par la nouvelle ventilation du restaurant. M. [L] a vendu son appartement par acte notarié du 18 août 2016. Par jugement contradictoire du 16 octobre 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a : ' condamné la SARL Entreprise Izard à payer à la SARL Tomey Restauration la somme de 4 449 euros HT au titre des travaux de réparations et de reprises diverses sur ses travaux effectués ; ' condamné la SARL Entreprise Izard à payer à la SARL Tomey Restauration la somme de 18 810,93 euros HT concernant sa responsabilité sur la modification de la ventilation et tourelle d'extraction de la cuisine ; ' débouté la SARL Tomey Restauration de sa demande de paiement de la subvention CARSAT par la SARL IZARD ; ' débouté la SARL Tomey Restauration de sa demande d'indemnité sur le préjudice du trouble de jouissance déjà subi ; ' condamné la SARL Entreprise Izard à verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice à subir durant les travaux de reprises et de malfaçons ; ' condamné la SARL Entreprise Izard à payer à la SARL Tomey Restauration la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance comprenant les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise et le coût du constat d'huissier ; ' condamné la SARL Tomey Restauration à payer à la SARL Entreprise Izard la somme de 55 702,90 euros TTC au titre du règlement du solde des travaux ; ' ordonné la compensation des créances entre les deux sociétés ' ordonné l'exécution provisoire du jugement ; ' débouté les parties de leurs autres demandes. Concernant l'intervention volontaire de M. [L], le tribunal a : ' dit cette intervention recevable ; ' débouté la SARL Tomey Restauration de sa demande de rejet des prétentions de M. [L] ; ' condamné la SARL Tomey Restauration à payer à M. [L] la somme de 3 720 euros au titre du préjudice subi ; ' débouté M. [L] de sa demande de condamnation pour préjudice subi pour l'impossibilité de vente de son bien immobilier ; ' condamné la SARL Tomey Restauration au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens sur la procédure d'intervention volontaire de M. [L] ; ' ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration au greffe du 29 novembre 2017, la SARL Tomey Restauration a relevé appel du jugement à l'encontre de la SARL Entreprise Izard. Le même jour 29 novembre 2017, la SARL Tomey Restauration concluait avec M. [L] un protocole transactionnel prévoyant son indemnisation à hauteur de 2 500 euros. Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour a : ' infirmé le jugement déféré en ses seules dispositions ayant : - condamné la SARL Entreprise Izard à payer à la SARL Tomey Restauration les sommes de 18 810,93 euros HT en réparation du système d'extraction d'air, 2 186 euros HT pour l'abaissement du comptoir ainsi que le coût du constat d'huissier comme entrant dans les dépens de première instance ; - débouté la SARL Tomey Restauration de sa demande de 228 euros HT afférente aux plaques des portes et de son action récursoire contre la SARL Entreprise Izard suite à sa condamnation à indemniser M. [L] ; ' confirmé le surplus des dispositions du jugement ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt, ' condamné la SARL Entreprise Izard à payer à la SARL Tomey Restauration : - 35 430,93 euros HT pour la réparation du système d'extraction de l'air ; - 278 euros HT pour les joints de la porte d'entrée ; - 600 euros HT pour la réparation du plateau de comptoir ; - 228 euros HT pour la réparation des plaques métalliques des portes ; - 150 euros JT pour la réparation du four ; - 1 235 euros HT pour le remplacement des plaques en inox ; - 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance pendant les travaux ; - 2 500 euros en garantie de la somme de 2 500 euros versée par la SARL Entreprise Izard à M. [L] en réparation de son préjudice de jouissance ; - les entiers dépens de première instance en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; ' condamné la SARL Tomey Restauration à payer à la SARL Entreprise Izard la somme de 55 702,90 euros TTC en règlement du solde du marché de travaux ; ' ordonné la compensation entre les sommes précédentes que se doivent réciproquement la SARL Tomey Restauration et la SARL Izard ; ' débouté les parties de leurs plus amples demandes. Par requête déposée le 9 janvier 2023, la SELARL Tomey Restauration a sollicité de la cour qu'elle complète son arrêt rendu le 8 décembre 2022 en faisant valoir que dans les motifs de sa décision, elle avait condamné la SARL Entreprise Izard à supporter les entiers dépens de première instance et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, mais que ces deux chefs de condamnation n'avaient pas été repris dans le dispositif de l'arrêt. Vu la requête en omission de statuer déposée le 9 janvier 2023 par la SELARL Tomey Restauration ; Vu les conclusions déposées le 24 février 2023 par la SARL Izard Entreprise s'en rapportant à justice ; MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande, saisie par simple requête de l'une des parties, peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 janvier 2022, la SELARL Tomey Restauration avait notamment sollicité la condamnation de la SARL Izard Entreprise à lui payer 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Les motifs de l'arrêt du 8 décembre 2022 comporte le paragraphe suivant : « V ' Les demandes accessoires Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées, à l'exception du coût du constat d'huissier du 9 avril 2013, qui ne relève pas des dépens et dont il n'est pas demandé l'indemnisation par ailleurs. La SARL Entreprise Izard succombe partiellement en appel et sera donc tenue de supporter les entiers dépens d'appel. L'équité commande en l'espèce d'allouer à la SARL Tomey Restauration une indemnité de 2 000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens supportés en cause d'appel. » Cependant, dans le dispositif de cet arrêt la cour a omis de statuer sur les dépens d'appel et sur la demande de condamnation à indemnité demandée par la SARL Tomey Restauration sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais supportés en cause d'appel. La cour d'appel n'a donc pas statué sur ces deux demandes formulées par la SARL Tomey Restauration et il convient de réparer cette omission en complétant le dispositif de l'arrêt du 8 décembre 2022 en conformité avec les motifs précités de cette décision. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate que l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 comporte une omission de statuer sur les dépens d'appel et sur la demande de condamnation à indemnité formée par la SARL Tomey Restauration sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais supportés en cause d'appel. En conséquence, Complète le dispositif de l'arrêt du 8 décembre 2022 par la phrase suivante : Condamne la SARL Entreprise Izard à payer à la SELARL Tomey Restauration : ' les entiers dépens d'appel ; ' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais non compris dans les dépens supportés en cause d'appel ; » Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme lui ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile sarticle 463 du code de procédure civile la juridiarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile représentarticle 700 du code de procédure civile doivent êarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229bad2fa6fd0f8040393
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