Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229bad2fa6fd0f8040397
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00179 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVV4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 3] N° RG 22/15032 APPELANTE : MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'HERAULT Service des Recettes non fiscales, dont les bureaux sont situés est [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me NUEL INTIMEE : Madame [E] [O] née le [Date naissance 1] 1967 à ALGER [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Chloé PION RICCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, chargé du rapport. et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * La Cour est saisie d'un appel formé par la DDFIP de l'Hérault le 11 janvier 2023 d'un jugement du juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 16 décembre 2022 à l'encontre de [E] [O]. Par conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2023,la DDFIP de l'Hérault demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d'instance et rejeter la demande de l'intimée au titre des frais irrépétibles. Par conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2023, [E] [O] ne s'est pas opposée à ce désistement et sollicite la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de donner acte aux parties de leur désistement et acceptation. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 399 du Code de procédure civile, la DDFIP de l'Hérault supportera les frais de l'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Donne acte à la DDFIP de l'Hérault de son désistement d'appel et [E] [O] de son acceptation. Constatons l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° 23/179 et le dessaisissement de la juridiction. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens de l'instance à la charge de la DDFIP de l'Hérault. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644229bad2fa6fd0f8040397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel