Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229bbd2fa6fd0f804039f
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 N° 2023 - 88 N° RG 23/01910 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZCZ [D] [B] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [S] [B] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 07 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00474. ENTRE : Monsieur [D] [B] né le 07 Juin 1989 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] Appelant non comparant, assisté de Me Rémire HEDIDI, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] non comparant Monsieur [S] [B] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Laurence MONDA greffière et mise en délibéré au 20 AVRIL 2023 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Laurence MONDA, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 07 Avril 2023, Vu l'appel formé le 12 Avril 2023 par Monsieur [D] [B] reçu au greffe de la cour le 12 Avril 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Avril 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [S] [B], les informant que l'audience sera tenue le 20 Avril 2023 à 10 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 20 avril 2023 dont il a été donné lecture à l'audience, Vu le procès verbal d'audience du 20 Avril 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [B] n'a pas comparu. L'avocat de Monsieur [D] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'avis médical est un « copier-coller » des précédents avis. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 12 Avril 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN notifiée le 07 Avril 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : La requête de [D] [B] du 30 mars 2023, sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et en la forme complète prise à son encontre le 14 mars 2023 dans le cadre d'une procédure de péril imminent. Son hospitalisation a été maintenue par une première ordonnance du juge des libertés et de la détention le 24 mars 2023. Contrairement à ce qu'indique son avocat, le certificat médical note bien une évolution de la situation médicale de Monsieur [D] [B], puisqu'il fait état de l'amélioration de sa situation médicale. Dès lors, le moyen tenant à l'irrégularité du certificat médical sera rejeté. Il ressort de l'avis médical du 17 avril 2023 du Docteur [K] [N], psychiatre hospitalier au centre hospitalier [9] à [Localité 10], que : Monsieur [D] [B] est un patient admis depuis le SAU pour troubles du comportement, agitation, hétéro-agressivité sous-tendu par un sentiment de persécution. Il s'agit d'un patient poly toxicomane, traité par un traitement substitutif oral. L'état du patient s'est amélioré, il est calme, de bon contact, reste un peu accéléré, le discours est structuré mais émaillé de propos délirants essentiellement de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif et fait des liens entre des histoires vraies et les éléments interprétatifs, adhère à ses propos exprime une amorce de critique de certaines idées délirantes, reste anosognosique avec ambivalence aux soins. Le traitement prescrit est partiellement efficace. Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à maintenir en hospitalisation temps plein pour poursuivre un changement de traitement. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de ce dernier certificat médical que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [D] [B], Rejetons le moyen soulevé tenant à l'irrégularité du certificat médical, Confirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229bbd2fa6fd0f804039f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel