Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229bbd2fa6fd0f80403a1
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00199 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZLO O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/199 du 20 Avril 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [N] [C] [F] né le 01 Décembre 1999 à [Localité 9] (SURINAM) retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Monsieur [O] [L], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Laurence MONDA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 15 avril 2023, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une d'une interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur [N] [C] [F]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 avril 2023 de Monsieur [N] [C] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 17 Avril 2023 à 17 H 01 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 18 Avril 2023 par Monsieur [N] [C] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 H 47. Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Avril 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Avril 2023 à 09 H 00. Vu l'appel téléphonique du 19 Avril 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 20 Avril 2023 à 09 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 H 18. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [C] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis célibataire sans enfant. J'ai un logement à [Localité 8] chez mon cousin au [Adresse 1], oui c'est le 14. J'étais aller voir un autre cousin à [Localité 4]. J'y étais pour faire des loks . Je suis en France depuis 2021. Avant j'étais en Guyane depuis que j'ai 2 ans. Je n'ai pas de problème de santé à part mes dents. Mon passeport est valide. J'ai essayé de demander le renouvellemtn de ma carte de séjour à [Localité 6] et [Localité 8]. J'allais y retourner lundi pour voir, je n'ai pas laissé tombé. Non je n'accepte pas de partir volontairement du territoire. Me VEYRIER : je reformule la question : si la justice vous demande de partir est-ce que vous repecterez cette décision ' : M. [F] dit oui' L'avocat Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger : démarche en cours mais il n'a pas trangresser de décision. Il n'a pas essayer de se soustraire. Il a une attestation de logement. La Guyane c'est la France, il y était depuis longtemps. Il est convoqué devant le TA vendredi pour demander l'annulation de son OQTF. Il veut régulariser sa situation. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Il a déclaré qu'il ne souhaitait pas partir du territoire même si il y avait une mesure d'expulsion devant les forces de police.' Monsieur [N] [C] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Oui j'accepterai de partir si le TA n'annule pas demain la mesure d'éloignement. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 18 Avril 2023, à 11 H 47, Monsieur [N] [C] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 17 Avril 2023 notifiée à 17 H 01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur les pièces utiles La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes. En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier. La requête est donc recevable. Le moyen sera donc rejeté. Sur la production du registre actualisé La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R. 743-2), être motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisé est bien produite par la préfecture. La requête est recevable. SUR LE FOND Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ». L'appréciation de l'opportunité d'accorder la mesure d'assignation à résidence, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [N] [C] [F] fait lobjet d'un arrêté préfectoral du 15 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le même jour. En exécution de cette décision d'éloignement, il a été placé en rétention administrative le 15 avril 2023 à 16 heures 50. La préfecture a sollicité le 16 avril 2023 l'organisation d'un vol à destination du Suriname. L'administration qui est dans l'attente d'un vol a ete diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. M. [N] [C] [F] s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois apres l'expiration de son titre de séjour qui n'est plus valide depuis le 4 juin 2021 et ne justifie pas d'une demande en cours de renouvellement de son titre de séjour. Il a déclaré aux policiers ne pas vouloir retourner au Suriname. S'il a déclaré avoir été hébergé à [Localité 6] par son frère puis à [Localité 8] et à [Localité 4] par des cousins, sa situation apparaît instable et incertaine. Il produit, toutefois, une attestation d'hébergement de Monsieur [E] [Y], résidant à [Localité 8], qui est désormais signée en cause d'appel. M. [N] [C] [F] a présenté un passeport valide (n°R1516889) valable jusqu'au 8 mars 2024. Mais il est démuni de tout document lui permettant de justifier de la régularité de sa situation en France au regard du séjour. L'intéressé est connu pour avoir bénéficié d'un récepissé de demande de titre de séjour valable du 23 décembre 2019 au 22 juin 2020. Par la suite, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 5 juin 2020 au 4 juin 2021; ledit titre de séjour n'a pas été renouvelé. L'intéressé déclare avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais ne pas avoir poursuivi ses démarches suite à l'incomplétude de son dossier de demande de renouvellement; dès lors, sa demande a été classée sans suite; l'intéressé se maintient sur le territoire français sans avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour. M. [N] [C] [F] déclare avoir quitté son pays d'origine, le Suriname, à l'âge de 2 ans avec ses parents et avoir vécu en Guyane à [Localité 7] jusqu'en 2021 pour avoir rejoint la France métropolitaine en juin 2021 aux fins de voir son frère [M] [F] qui résiderait sur [Localité 6]. Il se serait alors installé avec lui et se serait également rendu à [Localité 8] où il a des cousins. Ill est venu à [Localité 4] durant une semaine pour voir des cousins. Si effectivement M. [N] [C] [F] a souvent indiqué qu'il refusait de repartir au SURINAME, il a toutefois remis un passeport en cours de validité et indique finalement à l'audience être disposé à repartir au SURINAME en cas de confirmation par le TA de l'OQTF. Au regard de ces garanties de représentation, il sera mis fin à la rétention de M. [N] [C] [F] qui sera assigné à résidence, en application de l'article L 743-13 du CESEDA précité. Il convient donc de faire droit à la demande d'assignation à résidence de l'intéressé. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Infirmons partiellement l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 17 avril 2023 ; Et statuant à nouveau, Disons n' y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [N] [C] [F] ; Disons qu'en échange de la remise de son passeport en cours de validité au centre de rétention de [Localité 4], Monsieur [N] [C] [F] est astreint à résider chez Monsieur [E] [Y] demeurant [Adresse 2] ; Disons que Monsieur [N] [C] [F] devra se présenter tous les jours de la semaine, y compris les samedi, dimanche et jour férié, à compter du 22 avril 2023, au commissariat de police de Commissariat de police de [Localité 8] situé [Adresse 5] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ ; Lui rappelons son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible, suivant les articles L 743-17 et L.824-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de 3 ans d'emprisonnement. Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Avril 2023 à 09 H 45. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229bbd2fa6fd0f80403a1
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- Résumé officiel