Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229bbd2fa6fd0f80403a5
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 99 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/02945 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3FY ET -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 16 octobre 2020 RG :19/00420 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC C/ [B] [T] [B]-[TX] [P] [P] [P] [P] [P]-[XU] [B] [B] [B] [B] [B]-[N] [B]-[J] [B]-[M] [B]-[W] Grosse délivrée le 20/04/2023 à Me Pascale COMTE à Me Olivier MASSAL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 16 Octobre 2020, N°19/00420 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 et L 512-54 du Code monétaire et financier et par l'ancien livre du Code Rural, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 492 826 417, ayant son siège social [Adresse 24], agissant par son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié audit siège [Adresse 24] [Localité 16] Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [I] [B] né le 26 Novembre 1958 à [Localité 10] [Adresse 12] [Localité 10] Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES Madame [D] [T] épouse [B] née le 19 Avril 1961 à [Localité 25] (ALGERIE) [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES Madame [U] [B]-[TX] née le 27 Juin 1979 à [Localité 10] [Adresse 19] [Localité 13] Assignée le 5 janvier 2021 à personne Sans avocat constitué Monsieur [H] [P] né le 02 Janvier 1977 à [Localité 10] [Adresse 29] [Localité 2] Assigné le 6 janvier 2021 à personne Sans avocat constitué Monsieur [Z] [P] né le 20 Octobre 1991 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 1] Assigné le 6 janvier 2021 à personne Sans avocat constitué Madame [RY] [P] née le 31 Octobre 1975 à [Localité 8] [Adresse 29] [Localité 2] Assignée le 6 janvier 2021 à Etude Sans avocat constitué Monsieur [CV] [P] né le 27 Octobre 1974 à [Localité 10] [Adresse 27] [Localité 1] Assigné le 6 janvier 2021 Sans avocat constitué Madame [NN] [P]-[XU] née le 07 Février 1982 à [Localité 8] [Adresse 20] [Localité 8] Assignée le 12/01/2021 Sans avocat constitué Monsieur [R] [B] né le 10 Mai 1965 à [Localité 10] [Adresse 30] [Localité 11] Assigné le 5 janvier 2020 par PV 659 cpc Sans avocat constitué Monsieur [K] [B] né le 18 Janvier 1964 à [Localité 10] [Adresse 17] [Localité 10] Assigné le 4 janvier 2021 à Etude Sans avocat constitué Monsieur [X] [B] né le 23 Décembre 1976 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 14] Assigné le 5 janvier 2021 à personne Sans avocat constitué Madame [RL] [B] née le 30 Septembre 1972 à [Localité 10] [Adresse 18] [Localité 10] Assignée le 30 décembre 2020 à Etude Sans avocat constitué Madame [A] [B]-[N] née le 17 Mars 1968 à [Localité 10] [Adresse 22] [Localité 10] Assignée le 4 janvier 2021 à Etude Sans avocat constitué Madame [FT] [B]-[J] née le 20 Mai 1970 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 23] Assignée le 31 décembre 2020 à Etude Sans avocat constitué Madame [UJ] [L] [B]-[M] née le 10 Août 1984 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 4] Assignée le 7 janvier 2021 par PV 659 cpc Sans avocat constitué Madame [O] [B]-[W] (décédée) née le 21 Juillet 1960 à [Localité 32] [Adresse 28] [Localité 15] ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 20 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Caisse Régionale de Crédit Agicole Mutuel du Languedoc (ci-après la CRCAM) est créancière de M. [I] [B] et de Mme [D] [T] épouse [B] en leur qualité de caution de la SCI Malhoufar et de la SCI Fifi portant sur les prêts suivants : acte authentique du 21 novembre 2002 passé en l'étude de Maître [V], notaire à [Localité 26], portant sur l'ouverture de crédit consenti à la SCI Malhoufar pour un montant initial de 120 000 euros, acte authentique du 24 janvier 2005 passé en l'étude de la SCP Mourgues-Majenski, notaire à [Localité 31], portant sur l'ouverture de crédit consenti à la SCI Malhoufar pour un montant initial de 99 000 euros, acte authentique passé en l'étude de Maître [V], portant sur l'ouverture de crédit consenti à la SCI Fifi pour un montant initial de 285 000 euros. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 7 mars 2011, la CRCAM a prononcé la déchéance des trois prêts. Les créances ont été diminuées après distribution de sommes provenant de la vente de biens propriétés des SCI débitrices. A défaut du règlement du solde des créances, la CRCAM a inscrit le 12 novembre 2014 une hypothèque provisoire sur les droit indivis des époux [B] portant sur un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 10]. Cette hypothèque provisoire a été dénoncée par acte du 19 novembre 2014 et consolidée par une hypothèque définitive inscrite le 16 janvier 2015. Par actes du 8 et 30 novembre 2016, la CRCAM a assigné les époux [B] ainsi que [OA] [C] veuve [B] devant le tribunal de grande instance d'Alès afin d'obtenir, sur le fondement des articles 815 et 1341-1 du code civil, la licitation du partage de l'immeuble dont ils se trouvent propriétaires en indivision. [OA] [C] est décédée le 12 juin 2005. Par ordonnance du 4 juillet 2017 le juge de la mise en état a radié l'affaire du rôle. Par actes des 28 février, 8 mars, 11 mars, 12 mars, 13 mars, 21 mars et 29 mars 2020, la CRCAM a assigné en intervention forcée M. [R] [B], M. [K] [B], M. [X] [B], Mme [RL] [B], Mme [A] [B] épouse [N], Mme [FT] [B] épouse [J], Mme [UJ] [L] [B] épouse [M], Mme [O] [B] épouse [W], Mme [U] [B] épouse [TX], M. [H] [P], M. [Z] [P], Mme [RY] [P], M. [CV] [P] et Mme [NN] [P] épouse [XU], ci-après les consorts [B]. L'affaire a été réinscrite au rôle le 12 avril 2019. Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Alès a : - déclaré la CRCAM recevable en ses demandes à l'encontre des consorts [B] ; - dit que le CRCAM justifie de titre exécutoire ; - ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existante entre les consorts [B] portant sur l'immeuble suivant : [Adresse 12] à [Localité 10] cadastré section BI numéro [Cadastre 21] pour une contenance de 03a 54ca ; - commis le président de la chambre départementale des notaires du Gard pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage avec faculté de désignation et délégation de tout membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement ; - désigné Mme [G] [E] en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficulté; - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ; - rappelé que le notaire devra dresser un état liquidatif ; - rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; - dit n'y avoir lieu en l'état d'ordonner la licitation du bien indivis ; - rejeté la demande aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise en l'état du pouvoir dévolu au notaire de s'adjoindre tout expert ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 16 novembre 2020, la CRCAM a interjeté appel de cette décision. Par arrêt rendu par défaut du 17 février 2022, la cour d'appel de Nîmes a : - infirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, - fait droit à la demande de licitation ; - sursis à statuer sur les modalités de la licitation (mise à prix, publicités); - ordonné avant dire droit une expertise ; - commis pour y procéder M. [Y] [S] expert près la cour d'appel de Nîmes, [Adresse 6] ; - fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la CRCAM du Languedoc devra verser dans un délai de six semaines à compter de la présente décision entre les mains de la régie avances et recettes de la cour d'appel de Nîmes ; - dit que l'expert devra faire connaître dans le mois de sa saisine le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire ; - désigné le magistrat en charge de la mise en état de la chambre pour suivre le contrôle de l'expertise et rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime soumis à son appréciation ; - dit que toute correspondance en cours d'expertise émanant de l'expert ou des parties devra être adressée au greffier de la chambre ; - impartit à l'expert, pour le dépôt en double exemplaire du rapport d'expertise, un délai de quatre mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ; - renvoyé à l'audience de mise en état électronique du 28 juin 2022 à14h00 ; - réservé les dépens et demandes sur l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport le 18 juillet 2022 et a conclu de la manière suivante : estimation du bien : 165 000 euros et fixation de la valeur de mise à prix en cas de licitation : 99 0000 euros. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 14 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 28 février 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la CRCAM du Languedoc demande à la cour de : - ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble situé à [Adresse 12], consistant en une maison à usage d'habitation et terrain attenant le tout cadastré section BI n° [Cadastre 21] pour une contenance de 03 a 54 ca, acquis par acte passé en l'étude de Maître [F], notaire, le 6 janvier 1986, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 10] le 4 mars 1986 volume 4315P n° 10, devant Monsieur le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de d'Alès, sur licitation, à la requête de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux clauses et conditions du cahier des conditions de la vente qui sera dressée par la SCP Akcio BDCC Avocats, agissant par Maître Aude Guiraudou, avocat au Barreau d'Alès, et selon les règles applicables aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, - fixer la mise à prix de l'immeuble dont s'agit à la somme de 99 000 euros avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchères, - ordonner que la publicité sera effectuée comme en matière de saisie immobilière en application des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civile d'exécution, - dire que les dépens seront frais privilégiés de partage. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, M. [I] [B] et Mme [D] [T] épouse [B] demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de la CRCAM du Languedoc. Les intimés indiquent s'en rapporter à la justice au regard du rapport déposé le 18 juillet 2022. La déclaration d'appel a été signifiée aux consorts [B], intimés défaillants. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Après avoir constaté l'existence de la créance de la CRCAM languedoc et considérant qu'aucune des parties n'avait proposé de s'acquitter de la dette des époux [B] ni fait valoir que le bien indivis était commodément partageable en nature, la cour en application de l'article 815 du code civil, qui prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, a ordonné à défaut de vente amiable la licitation du bien litigieux pour parvenir au partage (étant rappelé que cette décision ne s'opposait pas à ce que le bien soit vendu à l'amiable si les parties devaient néanmoins trouver un accord en ce sens). Aux termes du rapport d'expertise judiciaire la valeur du bien a été estimée à 165 000 euros et la valeur de mise à prix à 99 000 euros, Afin d'assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l'audience des saisie-immobilières du Tribunal judiciaire d'Alès lieu de situation de l'immeuble litigieux. En application de l'article 1273 du code de procédure civile, la mise à prix de ce bien sera fixée à 99 000 euros comme estimé par l'expert et le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d'enchères, baisser la mise à prix du quart. Les dépens d'appel comprenant les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Ordonne la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal judiciaire d'Alès, à l'audience du juge de l'exécution immobilier, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par la SCP Akcio BDCC avocat au barreau de Nîmes agissant par maître Guiraudou avocat au barreau d'Alès, en un seul lot, sur la mise à prix de 99 000 euros avec faculté de baisse du quart du prix en cas d'enchères désertes des biens ci-après désignés : -cadastré section BI n° [Cadastre 21] pour une contenance de 03 a 54 ca maison et terrain attenant ; - bien acquis par acte notarié le 6 janvier 1986 dressé par maître [F], notaire et publié à la conservation des Hypothèques d'[Localité 10] le 4 mars 1986 volumes 4315P n° 10 ; Dit que la vente sera faite en application des dispositions de l'article 1377 du Code civil, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ; Dit qu'il sera procédé aux publicités préalables à la vente selon les modalités fixées aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution. Emploie les dépens en frais privilégiés de partage. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 815 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1377 du Code civilarticle 1273 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
644229bbd2fa6fd0f80403a5
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