Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229bed2fa6fd0f80403b5
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 93 135 410 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00432 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IKVC SL-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 11 janvier 2022 RG:20/05118 [V] VEUVE [U] [U] [U] C/ [W] Caisse CPAM DE L'HERAULT Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES Grosse délivrée le 20/04/2023 à Me Marion TOUZELLIER à Me Florence ROCHELEMAGNE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 11 Janvier 2022, N°20/05118 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Madame [K] [V] VEUVE [U] en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, [B] [U]. Ayant droit de son époux, Monsieur [S] [U], décédé le [Date décès 3] 2016. née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Remy NOUGIER, Plaidant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Marion TOUZELLIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Monsieur [N] [U] Ayant-droit de Monsieur [S] [U], son père, décédé le [Date décès 3] 2016 né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Remy NOUGIER, Plaidant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Marion TOUZELLIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Mademoiselle [B] [U] Ayant-droit de Monsieur [S] [U], son père, décédé le [Date décès 3] 2016, mineure représentée par sa mère, Madame [K] [V] veuve [U]. née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Remy NOUGIER, Plaidant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Marion TOUZELLIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 9] assigné à étude le 06 avril 2022 sans avocat constitué Caisse CPAM DE L'HERAULT Organisme social du défunt [Adresse 8] [Localité 11] assignée à personne le 29 Mars 2022 sans avocat constitué Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES personne morale de droit privé (article L.421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est [Adresse 12], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d'administration, élisant domicile en sa Délégation de [Localité 15], [Adresse 14] [Adresse 12] [Localité 13] Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 20 Avril 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le [Date décès 3] 2016, alors qu'il circulait à vélo, [S] [U] est décédé après avoir été renversé par un véhicule conduit par M. [D] [W]. Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal correctionnel de Nîmes a déclaré M. [D] [W] coupable des faits d'homicide involontaire aggravé par les circonstances de conduite en état d'alcoolémie et de stupéfiants, mise en danger d'autrui par violation délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et a octroyé à Mme [V] veuve [U] et à ses enfants l'indemnisation de leur préjudice d'affection. La CPAM de l'Hérault, partie civile, a été indemnisée au titre de ses débours provisoires à hauteur de 3 400,88 euros, outre 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Le jugement du tribunal correctionnel est aujourd'hui définitif. Par acte du 9 septembre 2021, Mme [K] [V] veuve [U], M.[N] [U] et Mme [B] [U], représentée par sa mère (ci-après les consorts [U]), ont assigné M. [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d'obtenir l'indemnisation des frais d'obsèques et de la perte de revenus des proches. L'assignation a été dénoncée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages dit FGAO lequel est intervenu volontairement à l'instance. Par acte du 26 octobre 2020, les consorts [U] ont assigné la CPAM de l'Hérault. Par ordonnance du 8 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires. Par courrier du 16 novembre 2020 adressé au tribunal judiciaire de Nîmes, la CPAM de l'Hérault a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans le cadre de l'instance opposant [S] [U] à M. [D] [W] mais a cependant transmis le montant définitif de ses débours s'élevant au titre du capital décès à la somme de 3 400,88 euros. Par jugement avant dire droit du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a enjoint Mme [V] veuve [U] d'avoir à produire des justificatifs de ses revenus et statué sur l'entière responsabilité de M.[W] dans les faits accidentels ayant provoqué la mort de [S] [U]. Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - reçu l'intervention volontaire du Fonds de Garantie ; - condamné M. [D] [W] en réparation des faits accidentels survenus le [Date décès 3] 2016 à réparation des préjudices suivants : Mme [K] [V] veuve [U] : - la somme de 12 684,50 euros au titre des frais d'obsèques, - la somme de 288 161,62 euros au titre de son préjudice économique, M. [N] [U] : - la somme de 34 532,43 euros au titre de son préjudice économique, Mme [B] [U], représentée par sa mère Mme [K] [V] veuve [U] : - la somme de 56 572,24 euros au titre de son préjudice économique, - dit que les sommes revenant à l'enfant mineur [B] [U] seront déposées sur un compte ouvert à son nom et bloquées jusqu'à leur majorité auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; - condamné M. [D] [W] aux entiers dépens ; - condamné M. [D] [W] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [K] [V] veuve [U] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légale de sa fille [B] [U] et à M. [N] [U], pris ensemble, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à plus ample application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; -ordonné la transmission de la présente décision au juge des tutelles mineurs du tribunal judiciaire de Nîmes pour information. Par déclaration du 4 février 2022, les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 31 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 28 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 14 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 20 avril 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, les appelants demandent à la cour de : - juger recevable leur appel cantonné et infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu : pour le calcul des revenus annuels du défunt, le revenu net imposable en lieu et place du salaire annuel effectivement mis à disposition du salarié par son employeur, comprenant le forfait de déplacement exonéré de cotisations salariales ; pour le calcul des revenus annuels du conjoint survivant, une assiette différente de celle du défunt, excluant les mois de janvier et février 2016, Statuant à nouveau, - condamner M. [D] [W] à porter et payer les sommes suivantes : 590 860,17 euros à Mme [K] [V] veuve [U] au titre de la perte de revenus du proche, à déduire les 288 161,62 euros versés par le FGAO en raison de l'exécution provisoire, soit un solde 302 698,55 euros ; 56 304,44 euros à M. [N] [U] au titre de la perte de revenus du proche, à déduire les 34 532,43 euros versés par le FGAO en raison de l'exécution provisoire, soit un solde 21 772,01 euros ; 92 240,38 euros à Mme [B] [U], mineure représentée par sa mère, au titre de la perte de revenus du proche, à déduire les 56 572,24 euros versés par le FGAO en raison de l'exécution provisoire soit un solde 35 668,14 euros qui sera versé sur un compte ouvert au nom de ma mineure et bloqué jusqu'à sa majorité auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoire et à la CPAM de l'Hérault, - ordonner la transmission de la décision au juge des tutelles mineurs du tribunal judiciaire de Nîmes pour information, - condamner M. [D] [W] à porter et payer, en cause d'appel, la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l'instance, - rejeter les demandes et prétentions des intimés, plus amples ou contraires. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, le FGAO, intimé, demande à la cour de débouter les appelants de leurs demandes et de confirmer les dispositions querellées du jugement dont appel. La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM de l'Hérault par acte d'huissier du 29 mars 2022 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale et à M. [D] [W] par acte d'huissier du 6 avril 2022 remis à étude. Ils n'ont pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel cantonné concerne la méthodologie de calcul du préjudice économique des proches de la victime que les appelants demandent à la cour de revoir tandis que le Fonds de garantie des assurances obligatoires sollicite la confirmation du jugement déféré en estimant que les critiques apportées ne sont pas fondées. Sur la détermination du revenu professionnel de la victime : Les appelants font grief au premier juge d'avoir retenu le revenu net imposable pour calculer la rémunération du défunt sans avoir tenu compte du forfait de déplacement non imposable, ne figurant pas sur l'avis d'imposition car non soumis à cotisations salariales, que la victime percevait cependant mensuellement au titre d'une indemnité forfaitaire et non d'un remboursement de frais effectivement engagés par le salarié constituant ainsi un complément de rémunération. Les appelants se prévalent ainsi d'un avantage en nature devant être pris en considération dans la détermination des revenus nets et demandent à la cour de fixer le salaire perçu de février 2015 à février 2016 à la somme totale de 40 652,63 euros en lieu et place de celle de 31 553 euros retenue par le tribunal. La victime exerçait la profession de chauffeur routier et aux termes de l'article 6 du protocole du 30 avril 1974 attaché à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, l'indemnité de déplacement est versée au salarié dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier. Il s'agit ainsi d'une indemnité forfaitaire et non d'un remboursement de frais engagés par le salarié. Ce forfait de déplacement figure sur les bulletins de salaire et fait ainsi partie intégrante de la rémunération effectivement perçue par le défunt. L'examen des bulletins de salaires permet d'établir que son montant était variable d'un mois à l'autre mais atteste de la régularité de sa perception mensuelle par la victime au cours des douze derniers mois ayant précédé l'accident. Le pièces versées aux débats établissent que ce forfait de déplacement était inclus dans le 'net à payer' figurant dans les bulletins de salaire. La détermination des revenus professionnels de la victime doit donc s'effectuer à partir de la somme globale des revenus nets effectivement perçus dans les douze derniers mois précédant l'accident de mars 2015 à février 2016 s'élevant à la somme de 40 652,63 euros telle que réclamée par les appelants. Cette somme sera retenue pour la détermination du revenu annuel de la victime en lieu et place de la somme de 31 553 euros correspondant au montant des revenus annuels de l'année 2015 tels que figurant dans l'avis d'imposition 2016, hors prise en compte du forfait de déplacement. Sur la détermination du revenu professionnel du conjoint survivant: Les appelants font grief au tribunal de ne pas avoir déterminé les revenus du conjoint survivant selon la méthodologie retenue pour la détermination des revenus du défunt puisque les salaires de janvier et février 2016 ont été exclus de l'assiette de calcul pour Mme [U] alors qu'ils ont été intégrés s'agissant de la victime. Il convient effectivement d'adopter une méthodologie similaire à celle précédemment retenue pour la détermination des revenus de Mme [U] au cours des douze derniers mois avant l'accident. Le revenu annuel de Mme [U] sera donc fixé à la somme de 21 273,90 en lieu et place de la somme de 21 258 euros retenue par le premier juge. La décision sera donc infirmée au regard de la modification de l'assiette de calcul du préjudice économique des proches. Sur la méthodologie de calcul : Le revenu annuel global du foyer avant l'accident s'élève à la somme de: 40 652,63 euros + 21 273,90 euros = 61 926,53 euros sur laquelle doit être déduite la part d'autoconsommation du défunt devant être fixée à 20 % pour un couple avec deux enfants et non à 25 % tel que retenu par le tribunal. Après déduction de la part d'autoconsommation du défunt, il reste ainsi la somme de : 61 926,53 euros X 20 % = 12 385,31 euros 61 926,53 euros - 12 385,31 = 49 541,22 euros. Pour déterminer la perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant et des enfants, il convient de déduire le montant des ressources revalorisées du conjoint survivant incluant les revenus consécutifs au décès et par conséquent de tenir compte de la pension de reversion perçue par Mme [U] à hauteur de la somme de 2620,78 euros, soit : 49 541,22 - (21 273,90 euros + 2620,78 euros ) = 25 646,54 euros. Cette perte patrimoniale du foyer doit faire l'objet d'une capitalisation en la multipliant par le prix de l'euro de rente viagère d'un homme de 44 ans, âge de la victime à son décès, tel que retenu par le tribunal, soit le calcul suivant : 25 646,54 euros X 36,3515 = 931 354,10 euros. Le préjudice annuel de chaque enfant s'établit à hauteur de 20 % de la perte patrimoniale annuelle du foyer soit à la somme de 5 129,31 euros telle que réclamée par les appelants qu'il convient de capitaliser par application du prix de l'euro temporaire de rente jusqu'à l'âge de 25 ans correspondant à l'âge respectif des enfants à la date du décès de leur père, soit 10,977 pour [N], âgé de 14 ans et 17,983 pour [B], âgée de 7 ans. Le préjudice économique de chacun des enfants s'établit ainsi de la manière suivante : Pour [N] [U] : 5 129,31 euros X 10,977 = 56 304,44 euros Pour [B] [U] : 5 129,31 euros X 17,983 = 92 240,38 euros Le préjudice économique du conjoint survivant s'élève ainsi à la somme de : 931 354,10 euros - (56 304,44 euros + 92 240,38 euros) = 782 809,28 euros. Sur le recours des tiers payeurs : Les sommes perçues par Mme [U] versées par la CPAM à hauteur de 3 400,88 euros au titre du capital-décès, par l'organisme AG2R La Mondiale au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire pour un montant de 158 342,73 euros et par l'organisme Apicil au même titre pour un montant de 30 205,50 euros doivent être déduites du préjudice économique de Mme [U] en application du 1° de l'article 29 de la loi de 1985. La somme devant revenir à Mme [U] au titre de son préjudice économique s'élève ainsi à : 782 809,28 euros - (3 400,88 euros + 158 342,73 euros + 30 205,50 euros ) = 590 860,17 euros. Sur le quantum des condamnations en réparation des préjudices économiques : Le quantum des condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre de M. [W] sera infirmé et le préjudice économique des proches s'établit comme suit : - 590 860,17 euros pour Mme [K] [U] ; - 92 240,38 euros euros pour [B] [U] ; - 56 304,44 euros pour [N] [U]. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ayant réglé le montant des sommes allouées aux consorts [U] en exécution des causes de la condamnation de première instance assortie de l'exécution provisoire, M. [W] sera condamné au paiement de : - la somme de 302 698,55 euros à Mme [K] [U] ; - la somme de 35 668,14 euros à Mme [K] [U] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [B] ; - la somme de 21 772,01 euros à M. [N] [U]. Sur les autres demandes : Partie perdante en cause d'appel, M. [W] sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros aux consorts [U] destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de M. [D] [W] en réparation des préjudices économiques de Mme [K] [U], de M. [N] [U] et de [B] [U] ; Statuant à nouveau sur ces chefs, Fixe le montant des préjudices économiques comme suit : - préjudice économique de Mme [K] [U] : 590 860,17 euros - préjudice économique de M. [N] [U] : 56 304,44 euros - préjudice économique de [B] [U] : 92 240,38 euros euros Constate que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a réglé les sommes allouées par le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire ; Condamne M. [D] [W] à payer : - la somme de 302 698,55 euros à Mme [K] [U] ; - la somme de 35 668,14 euros à Mme [K] [U] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [B] ; - la somme de 21 772,01 euros à M. [N] [U] ; Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Hérault ; Y ajoutant, Ordonne la transmission de la présente décision au juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Nîmes pour information ; Condamne M. [D] [W] aux entiers dépens de l'appel ; Condamne M. [D] [W] à payer aux consorts [U] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
644229bed2fa6fd0f80403b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel