Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229bed2fa6fd0f80403b7
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00954 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IL4S SL -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 13 décembre 2021 RG :19/03306 [K] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE Grosse délivrée le 20/04/2023 à Me Anne-sophie CHAGNAUD à Me Sonia HARNIST COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 13 Décembre 2021, N°19/03306 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [M] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX Représenté par Me Anne-sophie CHAGNAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 20 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant offre de prêt acceptée le 11 juin 2007, M. [M] [K] a souscrit auprès de la Caisse Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence un contrat de prêt immobilier pour un montant de 150000 euros, avec un taux effectif global de 5,11325 % par année, un taux d'intérêt annuel de 4,25 % remboursable en 360 mensualités. Le prêt a fait l'objet de réaménagements successifs par avenants des 6 décembre 2010, 28 mai 2013, 10 août 2015 et 2 novembre 2016. Souhaitant savoir si son contrat était entaché d'irrégularités, M. [K] a fait procéder à l'analyse de l'offre de prêt acceptée ainsi que des avenants susvisés par le Pôle Expert Nord-Est qui a rendu un rapport d'expertise en date du 4 décembre 2018. Arguant de l'existence de diverses irrégularités affectant l'offre de prêt initiale et des avenants, par acte d'huissier de justice délivré le 31 octobre 2019, M. [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Avignon, la CRCAM Alpes-Provence aux fins principalement, de voir prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels et d'obtenir la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel et le remboursement de la somme de 33 939,66 euros au titre du trop perçu d'intérêts et subsidiairement, de voir prononcer la déchéance totale des intérêts, outre la condamnation de la banque au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a : - déclaré prescrites les demandes formulées par [M] [K] fondées sur l'absence du taux de période ; - déclaré recevables les demandes formulées par [M] [K] fondées sur le calcul du taux d'intérêt sur un année lombarde ; - débouté [M] [K] de sa demande principale fondée sur la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels ; - débouté [M] [K] de sa demande subsidiaire fondée sur la déchéance du droit aux intérêts; - condamné [M] [K] à régler à la Caisse Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence la somme de 2 500 euros aux titres des frais irrépétibles; - condamné [M] [K] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Julia Martinez conformément à l'article 699 du code de procédure civile; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal a retenu que l'emprunteur avait été en mesure de découvrir l'erreur alléguée caractérisée par l'absence de mention du taux de période dès la signature de l'offre initiale de prêt mais a considéré que le calcul des intérêts par application de l'année lombarde, non mentionné dans les documents contractuels par une clause explicite, ne lui avait été révélé que lors de la réalisation de l'analyse mathématique effectuée le 4 décembre 2018, date à laquelle devait être fixé le point de départ de la prescription. Le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes en l'absence de preuve d'un écart de TEG supérieur à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation. Par déclaration du 11 mars 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 31 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 16 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 2 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 20 avril 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, l'appelant, demande à la cour de le dire et juger recevable en son appel, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de : - prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt litigieux et ses avenants, En tout état de cause : - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer aux concluants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelant fait essentiellement valoir que : - son action n'est pas prescrite car la teneur de l'offre ne lui permettait pas de découvrir l'erreur alléguée constituée par l'utilisation de l'année de 360 jours en lieu et place de l'année civile pour le calcul des intérêts conventionnels, laquelle ne lui a été révélée que par l'analyse mathématique réalisée ; - il produit un nouveau rapport d'analyse établissant l'incidence de ce mode de calcul des intérêts conventionnels sur le TEG qui s'est révélé inexact de plus d'une décimale par rapport à celui mentionné dans l'offre et les avenants, ce qui justifie le prononcé de la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, l'intimée demande à la cour de: A titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé prescrite les demandes de M. [K] au titre du taux de période, - prendre acte de l'absence d'appel formé par M. [K] sur ce point, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevables les autres demandes de M. [K] indépendamment de leur fondement juridique, - juger irrecevables et à tout le moins prescrites, les prétentions adverses fondées sur la nullité de la clause de stipulation des intérêts, - juger qu'en présence d'une offre de prêt seule la déchéance peut être envisagée, - juger que la demande adverse en déchéance est prescrite sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce, s'agissant de l'offre initiale de prêt, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - juger irrecevables les prétentions adverses, en ce qui concerne les contestations formulées contre le TEG annoncé dans l'offre initiale et dans les avenants dès lors qu'aucun élément probant n'est démontré ni qu'une erreur supérieure à la décimale n'est valablement établie, - juger que les TEG mentionnés dans l'offre de prêt et dans les avenants sont parfaitement réguliers, - juger que ni le TEG ni les intérêts conventionnels ne sont calculés sur 360 jours, - juger que M. [K] ne justifie d'aucun préjudice, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Plus subsidiairement : - Si la cour n'estime pas devoir débouter l'emprunteur de ses prétentions, en vertu du pouvoir discrétionnaire de la cour, limiter la sanction au versement d'une somme symbolique M. [K], soit 1 euro dès lors qu'il ne justifie d'aucun préjudice, En tout état de cause : - juger que M. [K] ne démontre aucun préjudice, - juger que le Crédit Agricole n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la condamnation de M. [K] à verser une indemnité au Crédit Agricole au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, - condamner M. [K] au paiement d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros au profit du Crédit Agricole au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, - condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Sonia Harnist, sous affirmation d'en avoir fait l'avance. L'intimée réplique que : - les rapports non contradictoires ne sont pas probants ; - les demandes fondées sur la nullité de la clause de stipulation des intérêts sont irrecevables en ce que la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts, laquelle est atteinte de prescription dont le point de départ ne peut être reporté à la date de l'analyse effectuée unilatéralement à la demande de l'emprunteur ; - les demandes ne sont pas fondées car la banque a calculé les intérêts conventionnels par application de la méthode du mois normalisé et qu'il n'est pas démontré l'existence d'une incidence supérieure à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation sur le TEG ; - la preuve d'un préjudice subi par l'emprunteur n'est pas rapportée. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes : Il résulte des articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article R313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L 312-33 du même code, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. Seule la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est par conséquent encourue en cas de calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours en lieu et place de l'année civile, la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels ne pouvant être prononcée en pareille hypothèse. Les demandes présentées par l'appelant n'encourent cependant aucune irrecevabilité de ce chef dans la mesure où ses prétentions en cause d'appel tendent exclusivement à obtenir la déchéance totale des intérêts conventionnels du prêt et des avenants. La banque se prévaut de la prescription de l'action engagée par les emprunteurs au regard de la date de signature de l'offre préalable acceptée le 11 juin 2007 alors que l'assignation a été délivrée le 31 octobre 2019, soit après l'expiration du délai quinquennal de prescription prévu par l'article L110-4 du code de commerce. L'appelant argue de sa qualité de consommateur profane au soutien d'un report du point de départ de la prescription à la date d'établissement du rapport d'expertise amiable réalisé le 4 décembre 2018 compte tenu de la complexité de l'erreur alléguée dans le calcul des intérêts conventionnels dont il n'a pu prendre connaissance lors de la signature de l'offre préalable. Il est constant que le point de départ de la prescription pour des emprunteurs non professionnels doit être fixé à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître l'erreur alléguée. Le point de départ de la prescription peut ainsi être fixé à la date de la convention si l'emprunteur a été en mesure de déceler l'erreur à la simple lecture de l'offre et peut être reporté à la date à laquelle il a eu connaissance de l'erreur dans l'hypothèse où celle-ci ne pouvait être décelée à la simple lecture de l'offre. Ces règles trouvent également à s'appliquer dans l'hypothèse d'une demande fondée sur le recours à l'année lombarde pour le calcul des intérêts conventionnels en faisant la distinction selon que le mode de calcul des intérêts sur la la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours est explicitement mentionné dans l'offre de crédit et donc immédiatement décelable par la lecture de l'offre ou que l'offre ne prévoit expressément aucune indication sur la méthode de calcul des intérêts. En l'espèce, ni l'offre de prêt ni les avenants ne faisaient référence à l'application de l'année de 360 jours pour le calcul des intérêts conventionnels dont M. [K] n'a eu connaissance qu'à la lecture du rapport d'analyse mathématique effectué le 4 décembre 2018. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevables les demandes de M. [K] fondées sur le calcul du taux d'intérêt sur une année lombarde et la décision déférée sera confirmée sur ce chef. Sur le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours : Le recours au calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours n'est pas admis à l'égard des emprunteurs consommateurs et non professionnels, la méthodologie de calcul des intérêts conventionnels devant s'effectuer sur la base d'une année civile. Il revient cependant à l'emprunteur de rapporter la preuve que la banque a calculé les intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde et non d'une année civile et il lui appartient donc d'établir, par le recours à une démonstration mathématique, qu'il a été fait application du diviseur 360 en lieu et place du diviseur 365. Pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours et que le calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R 313-1 du code de la consommation et une erreur sur le TEG supérieure à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation. Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Le rapport du 4 décembre 2018 conclut, s'agissant de l'offre de prêt, que c'est le diviseur 360 qui a servi de base au calcul des intérêts de chaque déblocage intermédiaire précédant la première échéance du prêt et que les intérêts périodiques ont été calculés non pas sur l'année civile mais sur la base d'une année de 360 jours pour chacune des échéances du prêt jusqu'à son terme. Il indique qu'il en a été de même pour le calcul des intérêts de chacune des échéances du prêt pour les avenants de 2010, 2013 et 2015. Il ne relève aucune erreur sur le TEG stipulé dans l'offre de prêt initiale de 5,1132 % l'an. Il retient en revanche une erreur de TEG de + 0,047 au regard dans l'avenant du 18 novembre 2010, le TEG ressortant à 4,8070 % au lieu du TEG stipulé de 4,760 %. Il retient également une erreur de TEG de + 0,044 % dans l'avenant du 13 mai 2013, le TEG réel étant de 3,9430 % au lieu du TEG stipulé de 3,899 %. Il ne relève aucune erreur dans l'avenant du 6 août 2015. Le rapport d'analyse du 17 mai 2022 diffère dans ses conclusions et relève un TEG de 5,19847 % en lieu et place du TEG stipulé dans l'offre initiale compte tenu de la modification du taux d'intérêt réel recalculé sur le durée d'une année civile ressortant à 4,31 % au lieu du taux conventionnel de 4,25 %. La différence entre le TEG réel mis en évidence dans ce rapport et le TEG stipulé dans l'offre s'établit cependant à 0,085 % et c'est vainement que l'appelant excipe d'une erreur de 0,1 % par application de la méthode de l'arrondi de trois chiffres après la virgule à un chiffre après la virgule alors qu'il est établi que l'erreur de TEG n'est précisément pas supérieure à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation, erreur en outre écartée par le rapport d'analyse de 2018. L'erreur alléguée n'est donc pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts pour l'offre initiale de prêt. Il en est de même s'agissant de l'avenant de 2015 pour lequel le rapport met en évidence un écart de 0,05 entre le TEG réel à hauteur de 3,06 % et le TEG stipulé à hauteur de 3,01 %. La déchéance du droit aux intérêts ne saurait par conséquent être encourue pour l'avenant du 6 août 2015 pour lequel le rapport établi en 2018 n'avait relevé aucune erreur de TEG. S'agissant de l'avenant de 2010, le rapport de 2022 met en évidence un TEG réel de 4,887 % en lieu et place du TEG stipulé à hauteur de 4,760%, soit une différence de 0,127, ce qui est ainsi supérieur à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation. S'agissant de l'avenant de 2013, il est relevé un TEG réel de 4,008 % au lieu du TEG stipulé de 3,899 % soit un écart de 0,109 supérieur à la décimale prescrite. Les conclusions des deux rapports ne sont cependant pas concordantes s'agissant de la mesure de l'écart entre le TEG réel et le TEG stipulé. Cette différence s'explique par la méthodologie appliquée, le rapport de 2022 ayant procédé à l'application d'un taux d'intérêt contractuel revalorisé par rapport au taux contractuel en raison de l'application de l'année civile de 365 jours. Le rapport relève ainsi que le taux contractuel d'intérêt ressort à 4,056 % au lieu du taux de 4 % stipulé dans l'avenant de 2010 et qu'il s'élève à 3,488 % au lieu du taux de 3,440 % stipulé dans l'avenant de 2013. Dans les deux cas cette erreur est inférieure à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation. Mais la méthodologie appliquée dans ce rapport d'analyse pose problème puisque c'est précisément la question du recours à l'année lombarde qui pose question et qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer. Pour ce faire, le rapport indique que si la base de calcul des intérêts conventionnels est de 365 jours, le montant des intérêts du prêt d'un montant de 141 373,41 euros doit ressortir à 464,7893 euros alors que les intérêts prélevés par le prêteur pour l'échéance du 5 février 2011 s'élèvent à 471,2446 euros ce dont il résulterait que la base de calcul retenue est d'une année de 360 jours, la démonstration reposant sur le calcul d'intérêts journaliers, ce qui est précisément critiqué par la banque. L'analyse est similaire pour le prêt de 133 015,55 euros pour lequel le rapport de 2022 affirme que le montant des intérêts de l'échéance du 5 juillet 2013 devrait être de 376,0878 euros alors que les intérêts visés dans le tableau d'amortissement sont de 381,31 euros ce dont il s'infère que la banque a appliqué le recours à l'année de 360 jours. Il conclut que la banque utilise le diviseur 360/12 correspondant à 30 jours. La banque conteste avoir calculé l'intérêt conventionnel autrement que sur l'année civile et soutient avoir eu recours à la méthode du mois normalisé. Il est constant que le mois normalisé, d'une durée de 30,41666 jours, prévu à l'annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, a vocation à s'appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d'une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement et que tel est bien le cas en l'espèce des prêts consentis dans les avenants de 2010 et 2013. En outre, si le rapport entre une année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours équivaut à celui prohibé entre une année de trois-cent-soixante jours et un mois de trente jours, une telle équivalence ne suffit pas à déduire le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile. Il est établi que le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même quelque soit le rapport utilisé, que les intérêts soient calculés par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365 ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année lombarde de 360 jours en appliquant le rapport 30/360. La banque se prévaut précisément de cette équivalence des rapports à l'appui de la régularité du calcul des intérêts conventionnels dans l'offre de prêt litigieuse. Cette équivalence est étayée par les exemples de calculs réalisés par la banque dans ses écritures attestant du résultat similaire des intérêts conventionnels figurant dans le tableau d'amortissement pour l'ensemble des échéances mensuelles et ce, quelque soit le rapport utilisé parmi les méthodologies susceptibles d'être appliquées. Contrairement aux affirmations du rapport amiable, aucune erreur de calcul des intérêts conventionnels n'est ainsi caractérisée pour l'ensemble des échéances mensuelles figurant dans le tableau d'amortissement annexé aux avenants de 2010 et de 2013 du prêt. En l'absence de preuve du recours à l'année lombarde pour le calcul des intérêts conventionnels, la méthodologie retenue dans le rapport de 2022 produit par l'appelant ayant procédé à un nouveau calcul du taux d'intérêts conventionnel revu à la hausse pour en déduire l'inexactitude du TEG stipulé dans les avenants n'est pas probante. L'appelant sera par conséquent débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les autres demandes : Succombant en son appel, M. [K] sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile permettant le recouvrement direct des frais exposés par l'avocat sans en avoir reçu provision. M. [K] sera également condamné au paiement de la somme de 1 500 euros à la CRCAM Alpes Provence au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [M] [K] aux entiers dépens de l'appel et autorise Maître [T] [I] à recouvrer directement les frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision ; Condamne M. [M] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 110-4 du code de commercearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 699 du code de procédure civile permettanarticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229bed2fa6fd0f80403b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel