Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229bfd2fa6fd0f80403bb
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 7 217 953 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01365 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INB3 SL -AB TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 21 mars 2022 RG :20/01339 [S] C/ S.A. MAAF ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le 20/04/2023 à Me Nadia MAHJOUB à Me Jean-philippe DANIEL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 21 Mars 2022, N°20/01339 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 3] 1979 à [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Nadia MAHJOUB, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Représenté par Me Marc-david TOUBOUL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES : S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée RCS NIORT n°542 073 580, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 9] [Localité 5] / FRANCE Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 4] [Localité 1] Assignée à personne le 21 juin 2022 Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 20 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [T] a été victime d'un accident de la circulation de type trajet-travail le 20 décembre 2015 sur la commune de [Localité 7] (84) impliquant un véhicule assuré auprès de la société Maaf Assurances. Dans le cadre de la convention IRCA, la compagnie d'assurance mandatée Amv Assurances a désigné un médecin expert en la personne du docteur [X] et a versé des provisions à hauteur de 3 000 euros. Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2018, M. [D] [T] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille (13), la SA Maaf Assurances afin qu'elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l'accident. Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a : - fixé le préjudice corporel de M. [D] [T] à la somme de 24 397,76 euros déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 3 000 euros ; - condamné en conséquence, la SA Maaf Assurances à payer à M. [D] [T] la somme de 24 397,76 euros ; - condamné la SA Maaf Assurances à payer à M. [D] [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Maaf Assurances aux dépens ; - débouté M. [D] [T] de ses autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 14 avril 2022, M. [D] [T] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 16 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 2 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 20 avril 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de dire et juger l'appel interjeté par M.[T] recevable et bien fondé, de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas suffisamment fait droit aux demandes concernant l'assistance tierce personne, la perte de gains professionnels actuels et l'incidence professionnelle et en ce qu'il a rejeté la perte de gains professionnels futurs, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément et la demande de doublement des intérêts légaux et de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et en conséquence de : - condamner la compagnie Maaf à lui verser la somme de 145 886, 56 euros ainsi répartis : Préjudices Patrimoniaux : Aide humaine : 1 634, 36 euros PGPA : 9 488, 56 euros PGPF : 37 533, 29 euros Incidence Professionnelle : 72 179, 53 euros Préjudices extra patrimoniaux : DFT : 2 050, 82 euros Souffrances Endurées : 8 000 euros DFP : 10 000 euros Préjudice d'agrément : 5 000 euros Total : 145 886, 56 euros - condamner la compagnie Maaf au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile, - condamner la compagnie Maaf aux dépens, par application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, - condamner la compagnie Maaf au doublement des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985, en l'absence d'offre faite dans les délais impartis à l'article 12 de ladite loi. L'appelant excipe essentiellement d'une sous évaluation de ses préjudices par le premier juge et lui fait grief de ne pas avoir pris en compte l'existence d'une promesse d'embauche dans un nouveau supermarché en raison de laquelle il avait précisément démissionné de son emploi précédent et considère que l'offre d'indemnisation de l'assureur est manifestement insuffisante. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, l'intimée demande à la cour de : - débouter M. [T] de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes d'appel, - se déclarer non valablement saisie de la demande relative au doublement des intérêts, - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [T] les indemnités suivantes : 1 136 euros au titre de l'assistance par tierce personne 1925, 10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 6 000 euros au titre des souffrances endurées Avant déduction des provisions déjà versées à hauteur de 3 000 euros - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de doublement des intérêts légaux à supposer que la cour serait valablement saisie d'une telle prétention, - débouter M. [T] du surplus de ses demandes, - recevoir l'appel incident de la SA Maaf Assurances, - réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [T] : 1 181, 37 euros au titre de la perte de revenus actuels 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle 6 435, 29 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - débouter M. [T] de sa demande relative à la perte de revenus actuels, - ramener à 6 000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle, - ramener à la somme de 4 585,29 euros l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, - condamner M. [T] à verser une indemnité de 3 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel , Très subsidiairement : - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. L'intimée soutient que la demande au titre de la perte de gains professionnels doit être rejetée car la perte de salaire n'est pas imputable à l'accident mais à la démission de la victime et que certains postes de préjudice alloués par le premier juge méritent d'être minorés. Elle estime que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande de doublement des intérêts légaux faute d'être visée dans la déclaration d'appel et que la proposition d'indemnisation n'est pas manifestement insuffisante. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les préjudices patrimoniaux : Pour la liquidation du préjudice, il sera tenu compte des éléments suivants : A la date de l'accident survenu le 20 décembre 2015, M. [T], né le [Date naissance 3] 1979, était âgé de 36 ans. La consolidation a été fixée le 20 novembre 2016, soit alors que la victime était âgée de 37 ans, avec un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de 5 %. La victime exerçait un emploi en qualité de boucher dans un magasin Super U mais avait démissionné de son emploi à effet au 31 janvier 2016. - sur l'assistance tierce personne temporaire : Le premier juge a alloué la somme de 1136 euros au titre de l'assistance tierce personne pour les besoins en aide humaine non médicalisée conformément aux modalités fixées par l'expert avec l'application d'un taux horaire de 16 euros que l'appelant demande à la cour de majorer à 21 euros avec l'application d'une base de 57 semaines par an au lieu de l'année civile. L'intimée sollicite principalement la confirmation du jugement déféré et subsidiairement, la fixation d'un taux horaire de 18 euros mais s'oppose au coefficient de majoration non justifié en l'espèce. Il est exact que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale mais il convient de tenir compte de la nature du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne pour la détermination de la base du taux horaire permettant de calculer ce poste de préjudice. En l'espèce, le besoin d'assistance au titre d'une aide humaine non médicalisée a été strictement circonscrit par l'expert aux périodes suivantes : - 1 heure par jour du 20 décembre 2015 au 20 février 2016, soit pendant deux mois : 63 heures - 2 heures par semaine du 21 février 2016 au 21 mars 2016 soit pendant un mois : 8 heures. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque majoration mais de procéder à l'indemnisation sur la base du besoin en heures d'assistance précisément défini par l'expert. Compte tenu de la nature de l'aide apportée à la victime, le préjudice sera intégralement réparé par l'application d'un taux horaire de 18 euros et la somme de 1 278 euros sera par conséquent allouée à la victime en réparation de ce poste de préjudice par voie d'infirmation du jugement déféré sur ce point. - sur la perte de gains professionnels actuels : Le premier juge a alloué la somme de 1181,37 euros à la victime au titre de la perte de revenus actuels en tenant compte de la démission de son emploi suivant courrier du 3 décembre 2015 avec prise d'effet au 31 janvier 2016 et n'a pas pris en considération la promesse d'embauche à compter du début du mois de février 2016 en l'absence d'une garantie effective de signer un nouveau contrat de travail. L'appelant demande à la cour de tenir compte de la promesse d'embauche suffisamment claire et précise devant être considérée comme un véritable contrat de travail et non comme une simple offre d'emploi soumise à un aléa et explique que la démission ne se justifiait que par la perspective de ce nouvel emploi et argue d'un préjudice certain et non d'une seule perte de chance puisque le nouveau poste n'aurait pas été soumis à une période d'essai compte tenu des années d'ancienneté au sein de la société U. A la date de l'accident, M. [T] était employé en qualité de boucher salarié, catégorie agent de maîtrise, au sein du supermarché Super U à [Localité 8], et ce, depuis le 9 octobre 2006. Il verse aux débats une attestation établie par le responsable du magasin U express de Sorgues indiquant l'existence d'une promesse d'embauche de M. [T] en qualité de responsable boucher, avec un début d'activité prévu au mois de février 2016 et un salaire de 2 500 euros mensuel. Il produit également son relevé de carrière attestant de l'exercice d'une activité professionnelle ininterrompue depuis 2000. Dans ces conditions, il est établi que la démission de son emploi par M.[T] à effet au 31 janvier 2016 était en lien direct avec la perspective de sa nouvelle embauche en qualité de responsable boucher dans un autre magasin dont la certitude est établie par l'attestation produite, emploi qui n'a pu se concrétiser en raison de l'arrêt de travail de l'appelant imputable à l'accident. C'est donc à tort que le premier juge a limité l'indemnisation au titre de la perte de revenus pour la période allant du 20 décembre 2015 au 31 janvier 2016 alors qu'il est établi que M. [T] aurait poursuivi une activité professionnelle dans le cadre de son nouvel emploi à compter du 1er février 2016. M. [T] justifie donc d'un préjudice certain caractérisé par la perte de revenus imputable non à sa démission mais à l'accident dont il a été victime. L'expert a fixé la période d'arrêt temporaire de l'activité professionnelle strictement imputable au fait traumatique du 20 décembre 2015 au 20 mai 2016 tout en ayant cependant relevé qu'un arrêt de travail avait été prolongé du 20 décembre 2015 au 30 novembre 2016. L'appelant expose que l'arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 31 janvier 2017 mais sollicite l'indemnisation du préjudice subi jusqu'à la date de consolidation fixée au 20 novembre 2016. Il produit les arrêts de travail fondés sur la persistance de douleurs à la cheville et au pied gauche et la notification de la date de consolidation fixée par l'assurance maladie à la date du 31 janvier 2017. La date de consolidation fixée par l'expert doit seule être retenue mais cette date sera également prise en compte pour la délimitation de l'arrêt des activités professionnelles de M. [T] qui est ainsi bien fondé à obtenir l'indemnisation de la perte de gains professionnels subie entre le 20 décembre 2015 et le 20 novembre 2016. La méthodologie de calcul proposée par l'appelant se fonde sur un salaire de référence de 38 830 euros annuel correspondant à la rémunération perçue pour l'année 2021, soit une rémunération mensuelle nette de 3 235,83 euros alors que la promesse d'embauche faisait état d'un salaire mensuel net de 2 500 euros sans aucune précision afférente au montant des primes. Les pièces versées aux débats attestent que M. [T] avait perçu une rémunération annuelle de 34 252 euros pour l'année 2015, soit un revenu mensuel net de 2 854,33 euros et que son salaire de base était de 2 500 euros ressortant avec un net à payer de 2 223 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'augmentation des ressources dont aurait bénéficié de manière certaine M. [T] à partir du mois de février 2016, la méthodologie sera validée et la perte de revenus s'établit pour une période de 11 mois à la somme de 3235,83 euros X 11 = 35 594,16 euros. M. [T] ayant perçu la somme de 26 105,60 euros au titre des indemnités journalières, la perte de gains professionnels actuels s'élève à la somme de 9 488,56 euros qui lui sera allouée à ce titre par voie d'infirmation du jugement. - sur la perte de gains professionnels futurs : Le tribunal a débouté M. [T] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs en raison de l'absence de preuve de la garantie de signature d'un contrat au titre de la promesse d'embauche produite. M. [T] réclame devant la cour la perte de gains professionnels futurs échus sur la période du 21 novembre 2016 au 31 décembre 2020 en exposant avoir retrouvé à compter du 1er janvier 2021 le niveau de revenu qui était le sien avant l'accident. Il fonde ses demandes sur la perte constituée par la seule perception d'indemnités journalières versées par la CPAM sur la période du 21 novembre 2016 au 31 janvier 2017 pour un montant de 1 915,55 euros. Il réclame également le différentiel entre le revenu qu'il aurait perçu dans le cadre de son nouvel emploi correspondant au salaire de référence mensuel de 3 235,83 euros et la rémunération perçue dans le cadre de missions de travail intérimaire du 1er février 2017 au 30 juin 2017 caractérisant une perte de 6 457,09 euros. A compter du 3 juillet 2017, il expose avoir retrouvé un emploi de responsable boucher pour un salaire brut mensuel équivalent à celui qu'il percevait avant l'accident de 2 590,28 euros par mois mais excipe d'une perte de salaire de 5 529,65 euros sur une période de six mois. Pour les années 2018, 2019 et 2020, il se prévaut d'une perte de salaire différenciée en fonction des revenus figurant sur ses déclarations d'impôt. Un examen comparatif des ressources figurant sur le relevé de carrière produit par M. [T] permet cependant d'établir que celui-ci avait un revenu d'activité soumis à cotisations de 38 040 euros pour l'année 2015 et que si une baisse a été conséquente en 2016 et en 2017, ce niveau était équivalent pour les années 2018 à 2020 de sorte que la perte alléguée de revenus n'est pas caractérisée pour cette période, étant précisé que M.[T] a procédé à la détermination de son revenu mensuel de référence par l'inclusion de primes destinées à venir compléter la rémunération mensuelle nette alors que ces primes ne pouvaient être garanties. En considération de ces éléments, la perte de gains professionnels futurs pour la période comprise entre le 21 novembre 2016 et le 31 décembre 2017 s'établit à la somme de 13 902,29 euros, aucune somme ne pouvant être allouée à M. [T] pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. La somme versée par l'organisme social au titre de la rente accident du travail pour un montant de 2 414,71 euros sera déduite de ce poste de préjudice dont la part revenant à la victime s'élève à la somme de 11 487,58 euros. - sur l'incidence professionnelle : Le tribunal a alloué la somme de 10 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle que l'appelant demande à la cour d'indemniser à hauteur de la somme de 72 179,53 euros par l'application d'une méthode de calcul prenant en compte le revenu net de référence, un coefficient d'incidence professionnelle de 6 % au regard du taux d'IPP retenu par le service médical de la CPAM ainsi qu'un coefficient d'euro de rente à 65 ans pour un homme âgé de 37 ans à la date de consolidation. L'intimée sollicite de son côté la minoration du poste de préjudice à la somme de 6 000 euros au regard des conclusions de l'expert. L'expert retient une gêne au port de la chaussure de sécurité du côté gauche et à la station debout prolongée, sans impossibilité. M. [T] excipe d'une pénibilité accrue au travail découlant des gênes ressenties dans son activité professionnelle au regard des contraintes inhérentes à l'exercice de sa profession de boucher le conduisant à une station debout prolongée qui lui est douloureuse. Il argue également d'une perte de chance de promotion professionnelle et d'une précarisation sur le marché du travail dont il sollicite réparation en l'absence d'une garantie absolue du maintien dans son emploi actuel. L'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % et l'organisme de sécurité sociale a retenu de son côté un taux de 6 %. L'incidence professionnelle a vocation à indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment la dévalorisation de la victime sur le marché du travail et l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ainsi que la perte de chance de bénéficier d'une promotion. Il est indéniable que M. [T] subit une incidence professionnelle essentiellement caractérisée par la pénibilité accrue au travail du fait des séquelles de l'accident précisément relevées par l'expert. Il a cependant retrouvé une activité professionnelle équivalente à celle antérieurement exercée de sorte qu'il ne justifie pas d'une précarisation sur le marché du travail et sa demande de calcul mathématique de l'incidence professionnelle par rapport à son salaire de référence et l'application du coefficient de l'euro de rente jusqu'à l'âge de 65 ans correspondant à l'âge de la retraite n'est par conséquent pas justifiée en l'espèce. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi in concreto par la victime. II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux : - sur le déficit fonctionnel temporaire : Le premier juge a alloué la somme de 1925,10 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire au regard des conclusions expertales et de l'application d'un taux journalier de 27 euros correspondant à 810 euros mensuel que l'appelant demande à la cour de majorer par référence à une base mensuelle de 850 euros sans cependant apporter une quelconque argumentation factuelle sur ce point. L'indemnisation de la gêne dans les actes de la vie courante durant la maladie traumatique est effectuée sur la base d'un taux journalier déterminé en fonction de la gravité des atteintes subies. Le taux retenu par le premier juge est parfaitement adapté à la situation de la victime ayant subi un DFT de classe III pendant 62 jours, de classe II pendant 88 jours et de classe I pendant 183 jours. La demande de majoration de ce taux journalier est infondée et sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce poste de préjudice. - sur les souffrances endurées : L'expert a retenu une cotation médico-légale de 3/7 pour les souffrances endurées consécutives à la fracture sagittale de l'os naviculaire, d'une fracture du 3ème cunéiforme et de la fracture de la base du 3ème et 4ème métatarsien, ayant occasionné une contention du pied gauche pendant deux mois avec l'aide de deux cannes et 56 séances de rééducation fonctionnelle. Ce préjudice correspond à un préjudice modéré qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 6 000 euros telle que retenue par le premier juge par voie de confirmation du jugement sur ce point, la prétention présentée par l'appelant qui sollicite la majoration de la somme à hauteur de 8 000 euros n'étant pas fondée par les éléments de l'espèce. - sur le déficit fonctionnel permanent : L'appelant demande à la cour de majorer la somme de 8 850 euros retenue par le tribunal en considération d'une valeur de point de 1 770 euros par application d'une valeur de point de 2 000 euros destinée à compenser l'absence de prise en compte par l'expert au titre de la perte de qualité de vie et du trouble dans les conditions d'existence en ce que le taux de 5 % aurait été retenu sur la seule base de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique. Il est exact que l'expert a chiffré un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique et ne s'est pas prononcé sur le déficit fonctionnel permanent lequel intègre les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Dans ces conditions, le taux retenu par l'expert ne correspond pas à l'intégralité du poste de préjudice constitué par le déficit fonctionnel permanent de sorte que la prétention de l'appelant est parfaitement fondée. Le préjudice doit ainsi être évalué à hauteur de 10 000 euros. Le premier juge a imputé la somme de 2 474,71 euros servie à M.[T] au titre de la rente accident du travail, laquelle doit prioritairement être imputée sur la perte de gains professionnels futurs, ce qui sera donc effectué en l'espèce. - sur le préjudice d'agrément : L'expert a relevé une gêne à la pratique de la musculation des membres antérieurs, sans impossibilité, en notant que cette activité était pratiquée en loisir. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. En l'espèce, l'appelant verse aux débats une attestation de M. [F], coach sportif, indiquant que M. [T] pratiquait régulièrement la musculation en salle de sport avant son accident et que cette pratique a été limitée depuis lors compte tenu des douleurs ressenties au niveau du pied. Ce témoignage caractérise la preuve de l'exercice de l'activité sportive antérieure désormais limitée du fait des séquelles de l'accident et la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément est donc fondée. Le préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa prétention de ce chef. Les sommes dues à la victime en réparation du préjudice corporel s'élèvent ainsi à la somme globale de 52 179,24 euros avant déduction des provisions et non compris les postes de préjudice non dévolus à la cour en cause d'appel. La créance de la CPAM des Bouches du Rhône sera fixée à la somme de 16 682,84 euros conformément à la notification définitive des débours en date du 26 septembre 2022 adressée par l'organisme social à la cour. Sur la demande de doublement des intérêts légaux : La déclaration d'appel formée par M. [T] est limitée au rejet de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément et en ce qu'il n'a été que partiellement fait droit à ses demandes au titre de postes de préjudices suivants : assistance tierce personne, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent. La cour n'est donc pas saisie de l'appel du chef de décision ayant rejeté la demande de doublement des intérêts légaux sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer. Sur les autres demandes : Partie perdante à l'instance, la SA MAAF assurances sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles. L'équité commande de la condamner à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la SA MAAF Assurances ; Statuant à nouveau sur ce chef, Confirme l'évaluation des postes de préjudice afférents à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées ; Infirme l'évaluation des autres postes de préjudices soumis à la cour constitués par la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément ; Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [D] [T] la somme de 52 179,24 euros, avant déduction des provisions et non compris les postes de préjudice non dévolus à la cour en cause d'appel, décomposée comme suit : - tierce personne temporaire : 1 278 euros - perte de gains professionnels actuels : 9 488,56 euros - perte de gains professionnels futurs : 11 487,58 euros - incidence professionnelle : 10 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 1 925,10 euros - souffrances endurées : 6 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros - préjudice d'agrément : 2 000 euros Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Fixe la créance de la CPAM des Bouches du Rhône à la somme de 16 682,84 euros ; Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; Y ajoutant, Condamne la SA MAAF Assurances à régler les entiers dépens de l'appel ; Condamne la SA MAAF Assurances à payer la somme de 2 500 euros à M. [D] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 805 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de la procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
644229bfd2fa6fd0f80403bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel